2012 QCCQ 17781, 2012 QCCQ 17781
Opinion
Protection de la jeunesse — 127067 2012 QCCQ 17781 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009745-100 DATE : 13 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 septembre 2011, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait de façon intérimaire à madame C jusqu'à l'audition des mesures applicables. La preuve avait révélé que X accusait de nombreux retards scolaires et un taux d'absentéisme élevé. De plus, madame A continuait de faire preuve de négligence au niveau de l'hygiène à la résidence familiale ainsi qu'au niveau des soins de santé à apporter à son fils. [ 3 ] Le 2 décembre 2011, le Tribunal maintenait X chez madame C constatant que madame A n'avait pas collaboré avec la
directrice de la protection de la jeunesse en vue de corriger sa situation. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a vécu auprès de madame C et il y a connu une évolution satisfaisante. [ 5 ] Depuis le printemps 2012, X bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique mais il refuse de prendre la médication prescrite. [ 6 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance et ce jusqu'en juillet 2012, la directrice de la protection de la jeunesse a eu d'importantes difficultés à rencontrer la mère, soit que cette dernière n'était pas disponible ou qu'elle n'était tout simplement pas présente à son logement lors des visites de l'intervenante.
En date du 5 mars dernier, l'intervenante se présente à la résidence de la mère et cette dernière, bien qu'elle ait été présente, n'a pas ouvert la porte de sa résidence en raison du fait que son logement était désordonné. Cette information fut transmise par X lui-même à l'intervenante sociale. [ 7 ] En juillet dernier, madame a fait l'objet d'une expulsion de sa résidence et les policiers ont accompagné l'huissier afin de procéder à l'expulsion de madame qui partageait un logement avec son fils aîné.
La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport policier faisant état du fait que le logement habité par madame était insalubre, qu'il y régnait des odeurs nauséabondes et qu'il y avait plusieurs excréments d'animaux qui jonchaient le plancher. [ 8 ] En juillet dernier, la directrice de la protection de la jeunesse envisageait un placement de X en famille d'accueil considérant la persistance des difficultés de la mère et considérant le fait que madame C ne se disait plus disponible pour continuer son implication auprès de X.
Dès qu'elle fut informée de l'orientation de la requérante, madame A, comme elle l'avait fait dans le passé, s'est mobilisée pour corriger sa situation. Dès lors, madame A a collaboré avec les intervenantes et elle s'est présentée aux rencontres. Madame s'est aussi mobilisée pour ses suivis personnels et elle rencontre un médecin régulièrement pour ses problèmes de santé.
Madame déclare qu'elle a l'intention de prendre les moyens pour corriger sa situation afin de reprendre la garde de X à l'expiration de la présente ordonnance. [ 9 ] Contre toute attente, la directrice de la protection de la jeunesse fut informée par madame C qu'elle était prête maintenant à poursuivre son implication auprès de X pour une période additionnelle d'une (1) année.
La directrice de la protection de la jeunesse demande donc que l'adolescent soit confié à cette personne qui est apte à répondre à l'ensemble des besoins de X. [ 10 ] L'enfant, par l'intermédiaire de son procureur, de même que la mère, demandent au Tribunal de prononcer une période de placement plus courte afin de faire correspondre ladite période au début de la prochaine année scolaire afin d'éviter un changement d'école.
La directrice de la protection de la jeunesse, par l'intermédiaire de son procureur, consent à cette demande. [ 11 ] La preuve faite ce jour est en tous points similaire aux preuves faites précédemment où madame se mobilise lorsqu'elle est acculée au pied du mur et placée en face de l'évidence d'un placement de son fils en famille d'accueil.
La soussignée salue la mobilisation récente de madame A mais souhaite que cette mobilisation se maintienne et se traduise en gestes concrets afin qu'à l'expiration de la présente ordonnance, X puisse réintégrer sa résidence et, en cas contraire, une orientation à plus long terme pourrait être envisagée. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent et de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent à madame C jusqu'au 30 août 2013; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à compter de la fin de la période de placement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation et qu'elle se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que la mère poursuive son suivi médical et suive les recommandations des professionnels consultés; - 2. que la mère autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; - 2. que la mère informe l'intervenant social de tout changement dans sa situation; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Conrad Légaré pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2012-11-13 /hp
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