2019 QCCA 26, 2019 QCCA 26
Opinion
Corporatek inc. c. Éditions Francis Lefebvre 2019 QCCA 26 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027752-187 (500-17-098830-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2019 DEVANT : Me ANNICK NGUYEN, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCAT CORPORATEK INC. Me KARIM RENNO (Renno Vathilakis Inc.) INTIMÉE AVOCATE ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE SAS Me mélanie martel (DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai pour le dépôt de son mémoire. (Art. 373 al.2 C.p.
c) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 02 Début de l’audience. 9 h 03 Me Renno n’a rien à ajouter à la requête mise à part que la requête pour preuve nouvelle sera présentable le 11 février au lieu du 18 février 2019. 9 h 03 Argumentation de Me Martel. 9 h 09 Réplique de Me Renno. Me Renno demande verbalement de prolonger le délai du dépôt et notification du mémoire de l’appelante jusqu’au 15 février 2019 au lieu du 1 er mars 2019. 9 h 10 Me Martel consent à ce que le délai du dépôt du mémoire soit prolongé jusqu’au 15 février 2019. 9 h 11 PAR LA GREFFIÈRE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande un délai supplémentaire jusqu’au 1 er mars 2019 pour déposer son mémoire. Son délai initial arrivait à échéance le 7 janvier 2019. [ 2 ] L’appelante présentera également une requête pour preuve nouvelle qui devrait être entendue le 11 février 2019. [ 3 ] Je souligne que je n’ai pas compétence pour statuer sur le bien-fondé de la requête pour preuve nouvelle, mais je dois toutefois évaluer si la présentation de la requête pour preuve nouvelle justifie la prolongation demandée.
Il a été décidé à plusieurs reprises que la présentation d’une requête pour preuve nouvelle peut justifier la prolongation de délai pour le dépôt d’un exposé ou d’un mémoire [1] . Vu ces décisions et les circonstances du dossier, je suis d’avis qu’une prolongation de délai peut être accordée pour ce motif. [ 4 ] Après un bref échange entre les parties, elles consentent à ce que le délai pour la notification et le dépôt du mémoire de l’appelante soit prolongé au 15 février 2019. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 6 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de l’appelant au 15 février 2018 ; [ 7 ] Le tout sans frais de justice. Me ANNICK NGUYEN , Greffière-adjointe
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