2013 QCCQ 7566, 2013 QCCQ 7566
Opinion
Protection de la jeunesse — 132541 2013 QCCQ 7566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003819-132 DATE : Le 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'il se retrouve dans une situation de négligence, son parent ne répondant pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif au sens de l'alinéa b) 1) iii de cet article. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de déclarer la sécurité et le développement de X compromis pour ce motif et demande, en conséquence, que l'enfant demeure confié à sa mère, madame A, avec un suivi social et diverses autres mesures qui sont énoncées au rapport d'orientation préparé par madame [intervenante 1], travailleuse sociale et requérante, qui témoignera pour expliciter plus amplement certaines de ses conclusions.
De plus, d'autres rapports ou documents sont déposés. [ 4 ] La mère, madame A présente, témoigne. Elle admet dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux divers rapports, reconnaissant essentiellement qu'elle n'a pas offert la surveillance et l'encadrement approprié aux besoins de son fils. Cela s'explique principalement par l'instabilité de la mère, le problème de consommation de cette dernière qui est chronique et récurrent et certains propos tenus auprès de X (peur étrange, être possédé du démon).
Cela dit, la mère confirme son accord avec l'ensemble des recommandations proposées par le Directeur afin de s'assurer que X reçoive réponse à ses besoins et de participer au suivi social tout en poursuivant ses démarches personnelles eu égard à sa toxicomanie. À ce sujet, elle confirme qu'elle poursuit sa démarche auprès du Centre de réadaptation en dépendance A et qu'elle est maintenant totalement abstinente.
[ 5 ] Quant au père, monsieur B, il se dit prêt à collaborer au suivi social et à s'impliquer davantage auprès de son fils en poursuivant des contacts réguliers plus fréquents avec X. [ 6 ] Finalement, le procureur de l'enfant se dit en accord avec les conclusions du Directeur et quant aux recommandations proposées.
De plus, il demande à la Cour d'émettre une ordonnance afin que X ne soit jamais mis en présence d'adultes qui consomment de la drogue sauf si médicalement prescrite ou d'alcool ou sous l'effet de la consommation. [ 7 ] Il ressort de la preuve documentaire que la mère, madame A, est aux prises avec un problème de consommation d'alcool et de drogue depuis déjà plusieurs années et ce, en plus de connaître une très grande instabilité. En effet, cette dernière a donné naissance à quatre (4) enfants de pères différents et dont elle doit assumer la charge quotidienne.
En ce qui a trait à X, il s'agit d'un jeune garçon âgé de 10 ans qui manifeste diverses difficultés comportementales en lien notamment avec son déficit d'attention avec hyperactivité malgré une médication qui lui a été prescrite. Il a fait l'objet d'un suivi psychologique à la Maison A de Ville A et, le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette semble avoir été finalement écarté.
Tenant compte des lacunes identifiées chez la mère, cet enfant n'a pas réponse à ses besoins de surveillance et d'encadrement, d'autant plus que face à certains comportements problématiques, madame A a tendance à affirmer qu'ils étaient dûs au fait qu'il était possédé du démon, faisant référence également à une situation de fantôme, faisant en sorte que l'enfant manifeste beaucoup d'anxiété face à de tels propos. Tous ces éléments ont été très perturbateurs chez X qui a besoin d'être rassuré et encouragé.
X fréquente actuellement l'école A, où il reprend sa troisième année, mais semble être en bonne voie de réussite. Bien que sa médication lui permette de mieux contrôler ses crises et tend à favoriser sa concentration à l'école, il demeure un enfant très sensible aux réactions de son entourage. Il s'avère donc essentiel que ses parents puissent lui apporter le soutien dont il a besoin. [ 8 ] À cet égard, le père, suite à la séparation d'avec la mère, a poursuivi des contacts réguliers avec son fils bien que certaines difficultés d'accès ont été rencontrées au cours des dernières années.
Actuellement, il a des droits d'accès d'une (1) fin de semaine sur deux et c'est la grand-mère paternelle qui fait le transport habitant avec eux, à toutes les deux semaines.
Monsieur B a réitéré qu'il souhaitait collaborer et s'impliquer davantage en bénéficiant de contacts plus fréquents avec son fils et de ce fait, prendre une part plus grande dans le quotidien de X. [ 9 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis parce qu'il se retrouve dans une situation de négligence au sens de l'alinéa b) 1) iii de l'article 38 de la Loi; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant X demeure confié à sa mère, madame A et ce, pour la prochaine période d'une (1) année; [ 12 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme à l'enfant et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 13 ] ORDONNE tant à X qu'à ses père et mère de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; [ 14 ] ORDONNE aux parents de communiquer régulièrement avec la déléguée du Directeur pour l'informer de l'évolution de leur situation et de celle de l'enfant; [ 15 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir et de compléter sa démarche auprès du Centre en dépendance A, prenant acte qu'elle a indiqué qu'elle était abstinente et qu'elle maintiendrait cette abstinence de consommation de d'alcool ou de drogue sauf si médicalement prescrite;
[ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père continuent d'être déterminés par entente entre la déléguée du Directeur, la mère, le père et X, en tenant compte de l'intérêt et des besoins de l'enfant; [ 18 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que X ne soit jamais mis en présence d'adultes qui consomment de la drogue sauf si médicalement prescrite ou d'alcool ou sous l'effet de la consommation; [ 19 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Myriam COUILLARD Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'enfant
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