2015 QCCQ 8718, 2015 QCCQ 8718
Opinion
Banque de Montréal c. Dhanoa 2015 QCCQ 8718 C A N A D A COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC « Chambre civile » DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-220751-153 Le 11 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE ADJOINTE M e Vanessa O'Connell-Chrétien BANQUE DE MONTRÉAL
Partie demanderesse c. JAGIR SINGH DHANOA (aussi connu sous JAGIR SINGH DHONOA)
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse les sommes de 24 482,82$, de 2 927,23$ et de 26 753,68$ représentant respectivement les soldes impayés d’une carte de crédit, d’un découvert de compte et d’un prêt. [ 2 ] La
partie défenderesse a fait défaut de comparaître et une inscription a été produite contre elle. [ 3 ] De par la preuve produite, la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. [ 4 ] En ce qui a trait à la réclamation pour le solde de la carte de crédit, la procureure de la demanderesse a indiqué par lettre à la soussignée que la conclusion recherchée aurait dû se lire ainsi : « Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 28 482,82$ avec intérêt au taux de 19,50% par année,
sur la somme de 22 862,94$ depuis le 18 octobre 2013, tel qu’il appert du dernier relevé de compte pièce P-3»; [ 5 ] La conclusion actuelle demandée est la suivante : «Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 28 482,82$, avec intérêts au taux de 19,50% par année, sur la somme de 28 115,09$ depuis le 17 novembre 2014, tel qu’il appert du dernier relevé de compte pièce P-3»; [ 6 ] La soussignée ne peut corriger la requête introductive d’instance, d’autant plus que la correction à faire reviendrait à modifier une conclusion de celle-ci. Il y a donc lieu de rendre jugement en considération de la conclusion à la requête telle que formulée. [ 7 ] Or, il appert de la preuve qu’au 17 novembre 2014, seule la somme de 28 115,09$ était due.
C’est du moins ce qu’indique le relevé produit portant cette date. Quant à l’état de compte préparé par les procureurs de la demanderesse, celui-ci ne fait pas état de la somme due au 17 novembre 2014. On peut toutefois y voir qu’au 17 décembre 2014 c’est la somme de 28 420,66$ qui était due. [ 8 ] Puisque la demanderesse n’exige «jamais d’intérêts sur les intérêts» tel qu’elle le mentionne à son «contrat du titulaire de carte», il importe de déterminer le capital dû à la date du 17 novembre 2014.
Comme l’état de compte précité ne permet pas de déterminer cette somme, il faut déduire tous les intérêts facturés postérieurs au dernier paiement effectué soit celui du 28 août 2013. En conséquence, le capital à cette date est de 22 944,16 $. [ 9 ] Quant à la réclamation relative au solde d’un prêt, il appert de la preuve, à savoir un état de compte émanant du procureur de la demanderesse que la somme réclamée de 26 753,68$ n’était due qu’au 9 avril 2015. Or, la conclusion recherchée est la suivante : «CONDAMNER la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 26 753,68$ avec intérêts au taux de 10,35% l’an, sur la somme de 25 908,43$ depuis le 15 décembre 2014, tel qu’indiqué à l’état de compte pièce P-9»; [ 10 ] Considérant qu’il s’agit d’un prêt et qu’en date du 15 décembre 2014, seule la somme de 25 908,43$ était exigible selon un état de compte émanant de la demanderesse directement, seule cette somme sera accordée. [ 11 ] Pour ce qui est de la réclamation quant au découvert de compte, la demanderesse recherche une condamnation de la défenderesse à la somme de 2 927,23 $ au taux de 21% l'an depuis le 27 février 2015.
Il y a lieu de faire droit à cette réclamation, laquelle est soutenue par la preuve au dossier. [ 12 ] PAR CES MOTIFS : [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 28 115,09$ avec intérêts au taux de 19,50% l'an sur la somme en capital de 22 944,16$ à compter du 17 novembre 2014; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 927,23$ avec intérêts au taux de 21% l'an depuis 27 février 2015; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 25 908,43$ avec intérêts au taux de 10,35%
l'an à compter du 15 décembre 2014; [ 16 ] LE TOUT avec dépens. M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/so greffière adjointe JO 0333
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