2018 QCCQ 9030, 2018 QCCQ 9030
Opinion
Lucchesi Lavoie c. Gestion GL St-Laurent inc. 2018 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067285-170 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvain Lucchesi Lavoie [...], Lévis (Québec) [...] et Line Lucchesi [...], Québec (Québec) [...] et Jean-François Pépin [...], Beaumont (Québec) [...] Parties demanderesses c.
Gestion GL St-Laurent inc. 11, chemin de la Cime, Lac-Beauport (Québec) G2B 1T3 et Nicolas Giguère [...], Lac-Beauport (Québec) [...] et Patrick Lepage [...], Québec (Québec) [...] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sylvain Lucchesi Lavoie, Madame Lucchesi et Monsieur Jean-François Pépin (« les Acheteurs ») réclament 14 501,60 $ à Gestion GL St-Laurent inc. (« Gestion GL »), son président administrateur Nicolas Giguère (« M.
Giguère ») et son vice- président, administrateur Patrick Lepage (« M.
Lepage ») pour avoir fait l’objet de représentations erronées à la suite de l’achat des immeubles à logements. [ 2 ] Leur revendication porte sur : • La non-conformité des poteaux électriques aux normes d’Hydro Québec; • Les ajustements des taxes municipales et scolaires révisées. [ 3 ] Les Acheteurs soutiennent qu’il appartient à Gestion GL de payer le coût des travaux de la mise aux normes des poteaux électriques puisque requis par l’agrandissement de l’immeuble du temps qu’elle en était propriétaire et les ajustements de taxes conformément aux termes du contrat d’achat. [ 4 ] M.
Jean Lavoie dépose un mandat de représentation l’autorisant à agir pour Mme Lucie Lucchesi et M. Jean-François Pépin. [ 5 ] Gestion GL a fait défaut de répondre à la demande dans le délai prescrit par la Loi. [ 6 ] En date du 4 juillet 2017, un avis de surseoir à toutes procédures intentées contre M. Nicolas Giguère en raison du dépôt d’un avis personnel de faillite a été produit au présent dossier. [ 7 ] Il y a lieu pour le Tribunal d’en prendre acte. [ 8 ] M. Lepage conteste la réclamation pour l’absence de lien de droit et sa bonne foi.
Questions en litige [ 9 ] Prenant acte de l’avis de surseoir pour cause de faillite à l’endroit de M. Nicolas Giguère et du défaut de répondre de Gestion GL, les questions en litige sont les suivantes : [ 10 ] Quelles sont les sommes dues par Gestion GL ? [ 11 ] Est-ce que M. Lepage peut être tenu responsable de ces sommes ?
LE CONTEXTE [ 12 ] Les faits qui se dégagent de l’ensemble de la preuve sont les suivants. [ 13 ] Le 1 er décembre 2015, Gestion GL vend à Messieurs Lucchesi Lavoie, Pépin et Mme Lucchesi les immeubles portant les numéros suivants : • 1470 à 1490, avenue de Vitré et 1500 rue Drucourt, Québec (Québec); • 43-45 rue Tessier, Québec (Québec); [ 14 ] Le 14 mars 2016, les Acheteurs reçoivent un avis d’Hydro Québec les informant des coûts pour le déplacement des lignes de distribution qui doit être exécuté au 1500, rue Drucourt. [ 15 ] Le poteau existant situé à l’arrière de l’immeuble doit être remplacé par un plus long, afin d’obtenir le dégagement règlementaire entre les conducteurs du réseau électrique appartenant à Hydro Québec et le bâtiment. [ 16 ] Les travaux ont été réalisés et leur coût, négocié par M.
Lavoie, est de 6 906,74 $. [ 17 ] Par ailleurs, Messieurs Lucchesi Lavoie, Pépin et Mme Lucchesi reçoivent en mars 2016, un avis de taxation révisé pour les années 2014-2015 et 2015-2106 de la Ville de Québec et de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries pour les immeubles acquis en décembre 2015. [ 18 ] Bien que mis en demeure de respecter ses engagements contractuels, Gestion GL n’a pas remboursé les montants réclamés. Quelles sont les sommes dues par Gestion GL Réclamation d’Hydro Québec [ 19 ] M.
Lavoie témoigne que la demande de travaux de mise aux normes a été rendue nécessaire à la suite de l’agrandissement fait à l’immeuble par l’ancien propriétaire, Gestion GL et que celle-ci est l’instigatrice des démarches auprès d’Hydro Québec pour cette mise aux normes.
Ces démarches sont préalables à l’achat de l’immeuble par les Acheteurs. [ 20 ] La preuve prépondérante présentée au Tribunal permet de conclure que l’information en lien avec cette mise aux normes n’a pas été divulguée lors de la transaction et que si elle l’avait été, le coût de celle-ci aurait été considéré dans le prix de vente. [ 21 ] Dans ces circonstances, eu égard à la preuve faite, le Tribunal accueille la demande de remboursement des coûts de remplacement du poteau électrique. Taxation révisée [ 22 ] Le contrat de vente prévoit sous le
titre répartitions ce qui suit : « Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d’usage en date des présentes suivant (SIC) les états de compte fournis.
Si d’autres répartitions s’avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. » [ 23 ] La preuve prépondérante présentée indique qu’au printemps 2016, Messieurs Luchessi Lavoie et Pépin et Mme Luchessi reçoivent des avis de taxes révisés pour les années civiques 2014-2015 et 2015-2016 émanant de la Ville de Québec et de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. [ 24 ] CONSIDÉRANT la volonté des parties expressément exprimée au contrat de vente de procéder au partage des comptes de taxes advenant la réception de nouveaux avis de taxation; [ 25 ] CONSIDÉRANT qu’au moment de l’audition, Gestion GL est une société par actions dûment immatriculée et toujours inscrite auprès du registraire des entreprises. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal accueille la réclamation à
titre de remboursement des taxes suivant la répartition effectuée par les Acheteurs et soumise au Tribunal dans le cadre de leur présentation.
M. Lepage peut-il être tenu personnellement responsable du remboursement des sommes réclamées à Gestion GL ? [ 27 ] Le contrat de vente intervenu le 1 er décembre 2015 a été signé par M. Lepage en tant que vice-président et administrateur de Gestion GL St-Laurent inc. Celle-ci est une personne morale qui jouit d’une personnalité juridique distincte de celle de M. Lepage et d’un patrimoine qui lui est propre suivant les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui stipulent : 298. Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit privé. […] 301.
Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. 302. Les personnes morales sont titulaires d’un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire l’objet d’une division ou d’une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature. [ 28 ] Le voile corporatif existant entre une personne morale et ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants peut être soulevé uniquement dans les cas précis et bien délimités répondant aux critères de l’
article 317 C.c.Q. qui stipule : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 29 ] La preuve présentée ne permet pas au Tribunal de conclure que M. Lepage ait agi d’une manière frauduleuse, abusive ou contraire à l’ordre public lors de la transaction intervenue avec les Acheteurs. [ 30 ] Dans les circonstances, M. Lepage ne peut pas être condamné personnellement. Autres dommages [ 31 ] Le Tribunal rejette la demande, des Acheteurs, de leur accorder à
titre de dommages les honoraires professionnels occasionnés par le recouvrement des créances qui ont fait l’objet du présent jugement. Ces honoraires sont considérés par la jurisprudence comme des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entrainé dans des démarches judiciaires. [1] POUR CES MOTIFS, le tribunal : PREND ACTE de l’avis de surseoir produit au dossier conformément aux dispositions prévues à l’
article 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’égard de la
partie défenderesse, Nicolas Giguère; ACCUEILLE en
partie la demande des parties demanderesses, Sylvain Lucchesi Lavoie, Line Lucchesi et Jean-François Pépin; CONDAMNE la
partie défenderesse, Gestion GL St-Laurent inc. à payer aux parties demanderesses, Sylvain Lucchesi Lavoie, Line Lucchesi et Jean-François Pépin la somme de 11 813,99 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 mars 2016, date de la première mise en demeure; CONDAMNE la
partie défenderesse, Gestion GL St-Laurent inc. à rembourser aux parties demanderesses, Sylvain Lucchesi Lavoie, Line Lucchesi et Jean-François Pépin les frais de justice de 200 $. REJETTE la demande dirigée contre M. Patrick Lepage, sans frais. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2018
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