2018 QCCQ 8275, 2018 QCCQ 8275
Opinion
Chartrand c. Ouellette 2018 QCCQ 8275 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020937-139 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN ______________________________________________________________________ LUCIEN CHARTRAND
Partie demanderesse c. JACQUES OUELLETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Lucien Chartrand poursuit en responsabilité extracontractuelle pour le préjudice occasionné par monsieur Jacques Ouellette qui s’est emparé de sa fournaise au camp de chasse. [ 2 ] Le Tribunal a procédé par défaut, vu l’absence de contestation et de monsieur Jacques Ouellette.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si monsieur Chartrand s’est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] La preuve démontre que monsieur Chartrand, monsieur Ouellette et d’autres chasseurs partageaient un camp de chasse pendant une longue période de temps (environ de 1974 à 2007).
Suite à un désaccord, les parties partageaient le camp de chasse l’un en l’absence de l’autre. [ 5 ] Vers l’année 2005, monsieur Chartrand a acheté une fournaise au propane de chez Propane Outaouais, un réservoir propane, un boyaux et les raccords qu’il installait au camp de chasse pendant la période de chasse. Monsieur Chartrand a été inutilement au camp de chasse à la fin de la saison pour récupérer la fournaise. Toutefois, elle n’était plus là. [ 6 ] Il s’est présenté chez monsieur Ouellette, accompagné d’un ami, et a constaté que la fournaise était dans la remise de ce dernier.
Monsieur Ouellette a refusé de lui remettre sa fournaise. ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal constate que monsieur Chartrand s’est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré selon la balance des
probabilités tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve, notamment : qu’il était propriétaire de la fournaise et de ses accessoires, que monsieur Ouellette s’est emparé de la fournaise sans permission, qu’il a refusé de lui remettre et que le coût de la fournaise et ses accessoires, les frais de déplacement inutiles, les frais de courrier recommandé, totalisent la somme de 1 377,01 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 8 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 1 317,01 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 105,00. __________________________________ SERGE LAURIN Date d’audience : 22 octobre 2018
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