2012 QCCQ 9365, 2012 QCCQ 9365
Opinion
Groupe Qualinet inc. c. Massicotte 2012 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011861-122 DATE : 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE QUALINET INC. Demanderesse c.
DENIS MASSICOTTE et PASCAL MASSICOTTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 1 437,10 $ représentant le solde dû pour des travaux de nettoyage d'urgence effectués à leur propriété à la suite d'un dégât d'eau survenu le 9 juillet 2010. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation. [ 3 ] Ils plaident que les honoraires facturés par la demanderesse sont exorbitants.
Les faits [ 4 ] Le 9 juillet 2010, un important dégât d'eau survient à la résidence, propriété des défendeurs, sise au […], à Trois-Rivières. [ 5 ] Les défendeurs mandatent d'urgence le franchisé du Groupe Qualinet oeuvrant en Mauricie afin de procéder aux travaux de nettoyage après sinistre. [ 6 ] Fort occupé, le franchisé du Groupe Qualinet oeuvrant en Mauricie transmet la demande au bureau-chef de Québec qui dépêche une équipe sur les lieux. [ 7 ] Les travaux de nettoyage et d'assèchement sont effectués dès le vendredi 9 juillet 2010.
G roupe Qualinet revient sur les lieux le lundi 12 juillet suivant afin d'effectuer des tests d'humidité et procéder à d'autres travaux d'assèchement. [ 8 ] Ils laissent en place les différents équipements dont les séchoirs et déshumidificateurs afin de s'assurer d'empêcher la prolifération de l'humidité et des bactéries dans l'attente des travaux de réparation et de rénovation de l'immeuble. [ 9 ] Les équipements restent en place et fonctionnent du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2010. [ 10 ] Le 20 août 2010, la demanderesse adresse aux défendeurs une note d'honoraires pour les services rendus et les travaux effectués au montant de 3 437,10 $ incluant toutes les taxes applicables. [ 11 ] Les défendeurs contestent le montant de la facture qu'ils trouvent exorbitant.
Ils offrent une somme de 2 000 $ qui est encaissée à la fin du mois de novembre 2010. [ 12 ] Impayée, le 14 novembre 2011, la demanderesse adresse aux défendeurs une mise en demeure leur réclamant le solde de 1 437,10 $. [ 13 ] Le 19 avril 2012, elle loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 14 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse a répondu à l'appel de service de la défenderesse et exécuté l'ensemble des travaux facturés à la note d'honoraires du 20 août 2010. [15] Outre le fait d'invoquer que la note d'honoraires leur semble exorbitante, les défendeurs n'ont pas démontré que les travaux facturés n'avaient pas été exécutés ou n'étaient pas nécessaires pour remplir le mandat qu'ils avaient confié à la demanderesse. [16] Le seul fait de démontrer qu'un compétiteur aurait pu exécuter ces travaux à un prix moindre ne permet pas de faire échec à la réclamation de la demanderesse qui a répondu avec diligence et professionnalisme au mandat confié par les demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] ACCUEILLE la réclamation ; [17] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1 437,10 avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 novembre 2011 ; [18] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 139 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2012
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