2015 QCCQ 8175, 2015 QCCQ 8175
Opinion
R. c. Fontaine 2015 QCCQ 8175 JL 1755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-091798-139 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAVERGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PIERRE LUC FONTAINE et YASSINE SABIR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs répondent à des infractions de s’être livrés, le 12 avril 2013, à des voies de fait contre Mme Sarah Girard et de l’avoir séquestrée, emprisonnée ou saisie de force, contrevenant ainsi respectivement aux articles 266b) et 279(2)
b) du Code criminel . – LE CONTEXTE [ 2 ] Le 12 avril 2013, les défendeurs, tous deux inspecteurs au service de la Société de transport de Montréal ( STM ), reçoivent un appel pour porter assistance à deux collègues engagés dans une intervention auprès d’un individu dans l’édicule de la rue St-Denis qui permet l’accès à la station Berri-UQAM du métro de Montréal. [ 3 ] Arrivés sur les lieux vers 17h35, ils aperçoivent dans un corridor une femme, il s’agit de Mme Girard, accroupie face à des portes donnant sur une pièce désignée « chambre de gicleur » [sic] (pièce D-1). [ 4 ] Les faits établissent que Mme Girard tente de capter à travers le grillage d’aération de la porte avec la fonction vidéo de son téléphone cellulaire la scène se déroulant dans la « chambre de gicleur ». [ 5 ] Il appert que les deux collègues des défendeurs ont appréhendé un individu dans l’édicule de la rue St-Denis pour ensuite l’amener dans cette chambre situé à un étage inférieur. [ 6 ] Mme Girard les a suivis. [ 7 ] L’intervention des défendeurs en vue d’entrer dans la « chambre de gicleur » pour porter assistance à leurs collègues aux prises avec un individu semblant agressif, criant et jurant, se heurte à la présence devant les portes de Mme Girard qui en obstrue l’accès. [ 8 ] La scène qui s’ensuit de laquelle résultent les infractions portées contre les défendeurs donne lieu à des versions contradictoires constituant en définitive le nœud du litige. [ 9 ] Essentiellement, Mme Girard reproche aux défendeurs, d’abord, de l’avoir bousculée au point de tomber au sol et, ensuite, de l’avoir sans droit arrêtée, maîtrisée physiquement, menottée et détenue. [ 10 ] Les défendeurs soutiennent que Mme Girard n’a pas obtempéré à leur demande de dégager l’espace qu’elle occupe devant les portes pour leur permettre d’accéder à l’intérieur.
Protestant de son devoir de citoyenne de filmer le travail des collègues qui ont arrêté et amené un individu dans la « chambre de gicleur », il advient un moment où Mme Girard assène un coup de pied à M. Fontaine, avec comme résultat, une arrestation laborieuse pour voies de fait à laquelle elle ne se prête pas sans se débattre, obligeant ainsi, selon les
défendeurs, l’application d’une mesure de contrôle articulaire pour lui passer les menottes. – QUESTION EN LITIGE [ 11 ] D’entrée de jeu, il est acquis an débat, toutes les parties en convenant, que les défendeurs, en leur qualité d’inspecteur au service de la STM : • sont des fonctionnaires publics au sens de l’
article 2 du Code criminel ; • qu’ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions des droits et des pouvoirs que leur confère la
Loi sur les sociétés de transport en commun [1] ; • qu’ils détiennent notamment des pouvoirs d’arrestation dans la mesure prévue par le Code criminel ; • que l’ article 25(1) du Code criminel s’applique aux défendeurs.
Cette disposition établit en faveur des personnes autorisées par la loi à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi, une justification d’utiliser, en s’appuyant sur des motifs raisonnables, la force nécessaire pour cette fin. [ 12 ] Cela étant, la question déterminante à résoudre tient à la véracité des versions en cause, tributaire de leur appréciation, et des inférences qui conviennent d’en tirer. [ 13 ] Le tribunal se propose donc de recenser d’abord les faits saillants et pertinents ressortant aux témoignages et, ensuite, de passer à l’analyse et aux inférences de faits et de droit en résultant. – LES FAITS SAILLANTS ET PERTINENTS • La version de Mme Sarah Girard [ 14 ] En fin d’après-midi, le 12 avril 2013, Mme Girard observe une intervention de deux inspecteurs de la STM auprès d’un individu qu’ils ont arrêté vraisemblablement en raison de la perpétration d’une infraction.
Elle filme la scène en utilisant la fonction vidéo de son téléphone cellulaire dont une copie de l’enregistrement est déposée au dossier (pièce P-2). [ 15 ] Après avoir maîtrisé l’individu, les inspecteurs empruntent l’ascenseur. [ 16 ] Mme Girard les perd de vue. Elle décide de les retracer. Elle les retrouve à l’étage inférieur où elle continue à filmer. Les inspecteurs emmènent l’individu dans la « chambre de gicleur ».
Tel qu’il appert de la bande sonore de la vidéo, Mme Girard s’en inquiète; elle s’évertue à tenter de capter la scène se déroulant à l’intérieur à travers la grille d’aération de la porte devant laquelle elle s’accroupit, mais sur la pointe des pieds. Elle porte un sac à dos lourd environ de 13.5 kilos. [ 17 ] C’est dans cette position que les défendeurs la trouvent au moment de leur arrivée à la hauteur des portes en vue de prêter main forte à leurs collègues. [ 18 ] Incidemment, des photographies et un croquis (pièce D-2) révèlent la configuration des portes.
Il s’agit donc de deux portes pleines, grillagées dans leur
partie inférieure et faisant toutes deux 34 pouces de largeur par 86 pouces de hauteur. [ 19 ] Seule la porte de gauche comporte une serrure, sans poignée, mais dotée d’une encoche qui facilite l’ouverture en tirant vers soi. [ 20 ] Du témoignage de Mme Girard, tant de l’interrogatoire que du contre-interrogatoire, le tribunal retient : • elle reconnaît qu’on lui demande de s’écarter (« se tasser »); mais simultanément on la pousse de sorte qu’elle n’a pas le temps à proprement parler d’obtempérer à la demande des inspecteurs; • elle ne se souvient de lancer aux policiers quelque chose ressemblant à « quoi, vous voulez pas que je fasse mon devoir de citoyenne ?».
Toutefois, à cet égard, aucun doute ne subsiste : l’enregistrement sonore capté par le cellulaire de Mme Girard permet de distinguer clairement ces paroles; et du coup, ces paroles confirment une réponse à une demande des policiers; • elle admet que le défendeur M. Fontaine essaie ou s’apprête à ouvrir la porte de la « chambre de gicleur », mais elle n’acquiesce pas à la suggestion qu’elle en obstrue la manœuvre; • le défendeur, M. Fontaine la pousse avec sa jambe; elle tombe au sol; en se relevant, elle heurte de son pied la jambe du policier.
Elle reconnaît ne pas mentionner dans sa déclaration prise le même jour comment elle frappe l’inspecteur. Quoi qu’il en soit, elle nie l’avoir fait délibérément; • les défendeurs l’arrêtent pour voies de fait. La bande sonore donne la mesure de la scène agitée qui s’ensuit. Mme Girard proteste avec véhémence, hurle et jure; • les défendeurs se saisissent d’elle et la plaquent contre le mur; on la couche au sol; on lui passe les menottes.
Elle reste détenue sur les lieux environ deux heures et demie; • elle n’indique pas dans ses déclarations qu’on tente au début de l’intervention de s’emparer de son cellulaire comme elle l’affirme au procès. • La version de M. Davide Montpetit [ 21 ] Témoin indépendant, M. Montpetit se trouve sur les lieux au moment où les défendeurs arrêtent Mme Girard.
[ 22 ] Essentiellement, ce témoin rapporte : - il voit Mme Girard accroupie devant la « porte de gicleur » qui tente de filmer à travers le grillage; - deux inspecteurs, il s’agit des défendeurs, arrivent à la hauteur de la porte d’une manière précipitée, selon lui; - il entend l’un d’eux s’adresser à Mme Girard pour lui enjoindre de s’écarter (« de se tasser »); au même moment, l’inspecteur fait un geste qu’il décrit comme ressemblant à un coup au torse, pense-t-il, de Mme Girard; mais il ajoute que tout cela se déroule rapidement si bien qu’il n’en garde pas en définitive un souvenir très vif.
En contre-interrogatoire, il reconnaît de ne pas avoir un souvenir clair des détails de la scène; - le coup reçu fait tomber Mme Girard à la renverse; en contre-interrogatoire, il précise « sur les fesses »; - l’un des inspecteurs se place entre la porte et Mme Girard comme s’il voulait entrer à l’intérieur; - il ne voit quelque coup qu’aurait asséné Mme Girard à l’un des inspecteurs; - il ne se souvient pas de l’interpellation de Mme Girard pour voies de fait; - il confirme que Mme Girard se démène, rage et crie au moment où les défendeurs tentent de la maîtriser. [ 23 ] Qu’en est-il maintenant de la version des défendeurs ? • Les versions de messieurs Pierre Luc Fontaine et Yassine Sabir [ 24 ] Vers 17 h 30, le 12 avril 2013, ils reçoivent donc sur les ondes un appel de se rendre prêter assistance à des collègues aux prises avec un individu récalcitrant dans la station Berri-UQAM. [ 25 ] Il ne s’agit pas en l’occurrence d’un appel jugé urgent. [ 26 ] Aussitôt arrivés sur les lieux, ils aperçoivent donc Mme Girard qui filme à travers le grillage de la porte, en position accroupie et sur la pointe des pieds. [ 27 ] À l’intérieur de la « chambre de gicleur », ils entendent crier et jurer. [ 28 ] Ils demandent à Mme Girard de dégager (« se tasser ») la porte, et ce, plus d’une fois. [ 29 ] Le défendeur, M.
Fontaine, s’affaire à tenter d’ouvrir la porte. Pendant ce temps, il entend Mme Girard argumenter, déclare-t-il, avec son collègue M. Sabir. [ 30 ] Indifférente à leurs demandes, Mme Girard frappe de son pied le côté de son genou droit, soutient M. Fontaine, au moment où il s’apprête à utiliser les clés pour ouvrir la porte. [ 31 ] Selon M. Sabir, Mme Girard se laisse littéralement tomber sur le dos au moment où ils interviennent en vue d’entrer à l’intérieur.
Il confirme le coup de pied porté par Mme Girard contre son collègue. [ 32 ] Les défendeurs décrivent substantiellement tous deux une arrestation mouvementée nécessitant l’application d’une technique policière pour maîtriser et neutraliser Mme Girard qui proteste et se débat énergiquement, les injurie et donne des coups de pied à M. Sabir. • La version de M. François Grondin [ 33 ] Supérieur des défendeurs, M.
Grondin est en service au début de la soirée du 12 avril 2013. [ 34 ] Des cris le font sortir de son bureau tous près de la « chambre de gicleur ». [ 35 ] Il voit les défendeurs passer les menottes à Mme Girard qui crie et s’agite. M. Sabir reçoit des coups de pied. – ANALYSE [ 36 ] Aux termes de l’ article 265
(1) a) du Code criminel , ici applicable, constituent des voies de fait, une attaque ou une agression faite de manière intentionnelle en employant la force directement ou indirectement contre une autre personne sans son consentement. [ 37 ] Il incombe à la poursuivante de démontrer hors de tout doute raisonnable : - une agression ou une attaque; - l’utilisation d’une manière intentionnelle de la force directement ou indirectement contre une autre personne; - l’absence de consentement chez la personne assaillie. [ 38 ] Aux termes de l’ article 279(2) du Code criminel , la séquestration s’entend de la contrainte privant la victime sans son consentement de sa liberté de mouvement d’un point à un autre. [ 39 ] En l’occurrence, l’arrestation et la détention de Mme Girard pendant quelques heures satisfont les conditions de la séquestration.
[ 40 ] La question ultime consiste à déterminer si les défendeurs agissaient dans l’exercice de leur pouvoir d’arrestation qui leur échoit par leur statut de fonctionnaire public. [ 41 ] D’emblée, trois inférences de fait ressortent du contexte avec lequel elles s’avèrent d’ailleurs plus compatibles qu’incompatibles : - le défendeur M. Fontaine fait tomber Mme Girard. Cette détermination prend appui, d’une part, sur la bande sonore de l’enregistrement vidéo ou l’on entend Mme Girard s’écrier, en colère, qu’il l’a fait tomber; d’autre part, sur la version de M.
Montpetit qui évoque à tout le moins un contact physique de l’inspecteur à l’endroit de Mme Girard, à défaut d’être plus précis; enfin, Mme Girard elle-même mentionne une poussée de la jambe qui la fait tomber. La preuve des faits, considérée dans son ensemble, établit que M. Fontaine arrive le premier à la hauteur de Mme Girard, et ne peut être que celui qui la fait tomber. Ni M. Fontaine ni M.
Sabir ne nient véritablement que Mme Girard soit tombée sous l’impact d’une poussée ou d’un contact physique quelconque; - la seconde inférence se dégageant nettement des faits tient à ce contact physique, cette fois de Mme Girard contre la jambe de l’inspecteur de M. Fontaine. Cette inférence se fonde entre autres sur la version même de Mme Girard qui admet le fait.
Furieuse, elle heurte de son pied la jambe de l’inspecteur lorsqu’elle tente de se relever; - la troisième inférence que tire le tribunal porte sur l’obstacle à l’accès à la « chambre de gicleur » que constitue la présence de Mme Girard, accroupie en train de filmer, forcément à une très courte distance des portes. [ 42 ] Une observation s’impose sur la facture du témoignage de Mme Girard. [ 43 ] La minutie du détail de sa version qui répond du reste à celle des questions du contre-interrogatoire dénote un sincère et réel souci de dire la vérité. [ 44 ] En contrepartie, l’objectivité s’en trouve édulcorée lorsque Mme Girard réfute la suggestion qu’elle obstrue l’accès aux portes au motif que sa position aurait permis aux défendeurs d’entrouvrir et de voir ce qui se passait à l’intérieur. [ 45 ] Réalistement dans le contexte, le tribunal ne saurait reconnaître comme raisonnable une telle proposition. [ 46 ] Qu’elle qu’ait été sa position exacte, Mme Girard filme l’intérieur de la « chambre de gicleur » collée à toutes fins utiles contre le grillage de l’une des portes.
Il n’est pas raisonnable ici d’évaluer en mètre, voire en centimètres, la distance à compter de laquelle Mme Girard est considérée obstruer ou non l’accès aux portes. [ 47 ] Le tribunal retient que Mme Girard se trouve sur ou très près de la scène d’une intervention justifiée des défendeurs. [ 48 ] Toute aussi peu urgente cette intervention puisse-t-elle être, les défendeurs se doivent d’entrer en action, comme on le leur a demandé, pour porter assistance à des collègues dont ils ne connaissent pas à leur arrivée l’ampleur de la situation dans laquelle ceux-ci se trouvent.
La présence de Mme Girard gêne cette intervention dans la mesure où les défendeurs doivent ouvrir la porte sans encombre. [ 49 ] Cela étant, si l’on assume que le simple fait de toucher d’une manière intentionnelle une personne peut constituer un emploi de la force au sens de l’ article 265 (1) du Code criminel , M. Fontaine connaît-il une voie de fait en faisant tomber Mme Girard ? [ 50 ] Les faits ne convainquent pas hors de tout doute raisonnable le tribunal. [ 51 ] D’abord, les défendeurs soutiennent que leur objectif, essentiellement, vise à entrer dans la « chambre de gicleur ».
Mme Girard confirme d’ailleurs que M. Fontaine se rend près de la porte d’entrée qu’il s’apprête manifestement à ouvrir avec des clés. Ensuite, même si M. Montpetit déclare voir un coup porté par M. Fontaine, encore qu’il ne paraisse pas en être certain, Mme Girard, elle, évoque une poussée de la jambe au moment, peut-on en inférer, où M. Fontaine et M. Sabir lui demandent de s’écarter, le premier se dirigeant simultanément vers la porte pour l’ouvrir. [ 52 ] Certes, la version de M. Fontaine n’explique pas comment Mme Girard est tombée.
De fait, elle s’avère muette à cet égard. [ 53 ] Toutefois, la position instable de Mme Girard, accroupie, filmant d’une main avec un sac de 13,5 kilos au dos, de même qu’une précipitation certaine chez M.
Fontaine pour accéder à la « chambre de gicleur », ne peuvent pas exclure une chute résultant d’une maladresse survenant dans le feu de l’action. [ 54 ] Les faits ne convainquent pas hors de tout raisonnable d’une intention criminelle d’utiliser la force contre Mme Girard. [ 55 ] La suite de l’analyse peut inciter à prendre le recul qui s’impose et à porter au premier regard un jugement de valeur sur la rectitude du comportement des défendeurs dans l’exécution de leurs fonctions au cours, appelons-la ainsi, d’une opération ressortant à leur mission. [ 56 ] Forcément à posteriori, et dans la sérénité d’une salle d’audience, le jugement sur comportement du policier, de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public peut aisément se montrer critique. [ 57 ] En l’instance, les faits convainquent le tribunal que Mme Girard n’a nullement l’intention criminelle de se livrer à des voies de fait contre M.
Fontaine. Incidemment, le fait est qu’il n’a pas été jugé bon de déposer contre elle une accusation de voies de fait. [ 58 ] Mais, en tout état de cause, le coup de pied de Mme Girard relève davantage du réflexe ou du geste accidentel se produisant au moment où elle cherche à se relever en imprimant à son corps, encombré d’un sac à dos, la dynamique qu’il faut pour se redresser. M. Fontaine se trouve tout près et s’affaire à ouvrir la porte. Le tribunal croit Mme Girard lorsqu’elle affirme ne pas avoir délibérément touché M. Fontaine.
[ 59 ] Dès lors, l’on pourrait s’interroger sur la réaction des défendeurs. [ 60 ] Ont-ils répliqué trop promptement et de manière indue, dans les circonstances, en mettant Mme Girard en état d’arrestation ? Ont-ils fait preuve d’impétuosité dans une situation qui, froidement évaluée, ne s’y prêtait pas ? Ont-ils manqué de ce tact de bon aloi auquel on doit s’attendre de la part de professionnels dans la gestion de la situation qui se présentait ? [ 61 ] On ne saurait l’exclure.
D’aucuns pourraient même croire fermement que tel est le cas. [ 62 ] Le tribunal considère qu’il n’est pas de son ressort de tirer quelque conclusion sur le comportement des défendeurs eu égard à leurs devoirs déontologiques.
À cet égard, il existe d’autres forums. [ 63 ] La question à trancher consiste à déterminer si les défendeurs engagent leur responsabilité pénale en regard des prescriptions du Code criminel . [ 64 ] Pour les raisons qui suivent, le tribunal n’en est pas convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 65 ] Les motifs d’arrêter Mme Girard doivent se révéler objectivement justifiables et raisonnables d’y procéder selon le point de vue des défendeurs. [ 66 ] En l’occurrence, il faut garder en perspective le contexte existant. [ 67 ] Le coup de pied se produit après que Mme Girard, furieuse sinon offusquée qu’on l’ait fait tomber, et non sans le reprocher vertement aux défendeurs, tente de se relever. [ 68 ] Cette séquence s’inscrit, comme dans un continuum, à celle où Mme Girard vient de répliquer aux défendeurs qui lui demandent de s’écarter, s’ils s’opposent à ce qu’elle accomplisse son devoir de citoyenne en filmant. [ 69 ] On peut apprécier ce que l’on pouvait qualifier de persiflage amusant dont Mme Girard fait preuve.
Mais dans le contexte, on ne peut pas exclure que les défendeurs aient vu dans l’attitude de Mme Girard une désinvolture certaine que le coup de pied aura confirmé tout en constituant un geste de nature à entraver l’exécution de leurs fonctions. [ 70 ] Jugement erroné ?
Peut-être, à posteriori. [ 71 ] Mais dans le feu de l’action, telle qu’elle s’est déroulée, une question de secondes, le tribunal considère que les défendeurs pouvaient voir dans le coup de pied, objectivement et subjectivement, un geste d’agression ou, à tout le moins, d’interférence illégale dans l’exécution de leur travail. [ 72 ] Dans la meilleure des situations pour la poursuivante, le doute subsiste sur cette question et joue en faveur des défendeurs. [ 73 ] Conséquemment, il s’ensuit que les défendeurs pouvaient arrêter Mme Girard. [ 74 ] Conformément à l’
article 25 du Code criminel , les défendeurs étaient donc fondés à « employer la force nécessaire » pour effectuer l’arrestation. [ 75 ] La force ici appliquée était-elle nécessaire et, en l’occurrence, raisonnable ? [ 76 ] Il n’y a pas au dossier d’indication probante que les défendeurs utilisent une approche et une méthode inopportunes ou contre- indiquées pour exécuter l’arrestation et surtout pour maîtriser Mme Girard.
À toutes fins utiles, celle-ci résiste à son arrestation, tel qu’il appert de la bande sonore d’enregistrement attestant de ses vives protestations et de sa colère ainsi que des versions des défendeurs et du lieutenant Grondin. [ 77 ] À sa décharge, entretenant la firme conviction de n’avoir rien fait de répréhensible, Mme Girard pouvait croire honnêtement en son droit de s’opposer à une arrestation qu’elle estimait non-fondée. [ 78 ] Cependant, la perception que Mme Girard a de la situation n’affecte pas et ne détermine pas celle des défendeurs agissant dans l’exécution de leurs fonctions. [ 79 ] Or, pour les motifs énoncés précédemment, le tribunal conclut que la conduite des défendeurs ne persuade pas qu’elle ait été incompatible et déraisonnable avec les faits tels qu’ils sont advenus. [ 80 ] L’arrestation n’étant pas illégale, la détention de Mme Girard qui s’ensuit ne l’est pas davantage et n’équivaut pas à la séquestration au sens de l’ article 279 (2) du Code criminel .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE les défendeurs sur les chefs 1 et 2. __________________________________ DENIS LAVERGNE, J.C.Q.
M e Audrey Simard Pour la poursuivante M e Giuseppe Battista Pour le défendeur Pierre Luc Fontaine M e Vincent Lefebvre Pour le défendeur Yassine Sabir Dates d'audience : 15 et 16 avril 2015
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