2021 QCCQ 7648, 2021 QCCQ 7648
Opinion
Henri c. Perreault 2021 QCCQ 7648 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-700048-204 DATE : Le 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcel Henri Demandeur c.
Hélène Perreault Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Puisqu’il n’aurait pas été payé du loyer commercial occupé par la défenderesse, le demandeur requiert le recouvrement du loyer impayé.
Les questions en litige [ 2 ] Ce litige pose les trois questions suivantes : 1- Quelle est l’entente entre les parties ? 2- Le recours est-il prescrit ? 3- La fin du bail de logement emporte-t-elle l’extinction de l’obligation du paiement du loyer commercial par la défenderesse ? 4- Le contexte [ 3 ] Le demandeur est médecin et il habite Chibougamau.
Puisqu’il passe plusieurs mois par année à l’extérieur de Chibougamau, il offre en location une chambre à la défenderesse dans sa maison lorsque cette dernière vient travailler à Chibougamau. [ 4 ] Par ailleurs, comme il l’a fait avec plusieurs autres médecins, il loue également à la défenderesse un espace de bureau dans sa maison, lequel comporte des services de secrétariat. [ 5 ] La défenderesse est également médecin et habite Montréal.
Elle loue d’une part une chambre dans la résidence du demandeur de même que le loyer commercial que constitue l’espace de bureau occupé par elle entre le 1 er septembre 2015 et le 31 juillet 2017. [ 6 ] La chambre et l’utilisation partielle de la résidence du demandeur par la défenderesse sont payées par un loyer distinct et pour tout problème résultant de cette location, seul le Tribunal administratif du logement est compétent. [ 7 ] Quant à la location commerciale de bureau, entre le 1 er septembre 2015 et le 31 décembre 2016, la défenderesse paie 1 200,00 $ par mois au demandeur, somme qu’elle acquitte chaque année à la fin de son occupation, tel qu’il appert des pièces produites au dossier de la cour. [ 8 ] Puisque la défenderesse est insatisfaite principalement de son occupation du loyer résidentiel, elle souhaite se soustraire également à ses obligations au terme du bail commercial intervenu pour le bureau.
L’analyse 1- Quelle est l’entente entre les parties ? [ 9 ] La défenderesse et sa famille en ont long à dire sur l’épouse du demandeur qui leur aurait fait la vie dure dans la maison à quelques reprises lorsqu’elle s’y est retrouvée.
La défenderesse s’attendait à ne pas cohabiter avec le demandeur et son épouse mais il semble que c’eût été le cas à quelques reprises au grand damn de la défenderesse. [ 10 ] Comme mentionné plus avant cependant, l’entente de location résidentielle d’une chambre n’est pas pertinente au présent litige qui ne concerne que la location du bureau commercial de médecin avec les services de secrétariat. [ 11 ] Concernant ce bail commercial, suivant l’article 1851 C.C.Q., le demandeur doit offrir une jouissance paisible des lieux et suivant l’article 1855 C.C.Q, la défenderesse doit payer son loyer. [ 12 ] Concernant donc le loyer commercial, la défenderesse se plaint de ne pas avoir eu accès à un ordinateur, de l’absence d’un rideau pour la salle d’examen et de ses relations tendues avec l’épouse du demandeur. [ 13 ] La preuve révèle par ailleurs que comme le demandeur, la défenderesse aurait pu utiliser son ordinateur portable.
Tous les services de secrétariat lui ont été offerts de même que la jouissance paisible des lieux du loyer commercial. Quant au rideau, il s’agit d’un élément mineur qui aurait pu faire l’objet d’un règlement bien avant l’audience puisque la défenderesse a quand même utilisé les locaux du demandeur du 1 er septembre 2015 au 31 décembre 2016 sans s’en plaindre. [ 14 ] Par ailleurs, ses mauvaises relations avec l’épouse du demandeur dans la
section résidentielle de la maison ne sont pas pertinentes à l’analyse des relations contractuelles concernant le bail commercial. [ 15 ] Selon l’article 1877 C.C.Q., la défenderesse pouvait mettre fin au bail à durée indéterminée et c’est ce que les parties reconnaissent qu’elle a fait pour sa fin d’occupation au 31 juillet 2017. [ 16 ] Concernant le grief relatif au défaut d’avoir un rideau et celui de ne pas avoir fourni un ordinateur, obligations que ne se reconnait pas le demandeur, suivant l’article 1858 C.C.Q., avant de s’en plaindre en justice, la défenderesse aurait dû dénoncer les troubles au locateur, ce que la preuve ne révèle pas de façon prépondérante qu’elle a fait.
À tout prendre, il s’agit d’éléments mineurs qui ne peuvent permettre à la défenderesse de se soustraire à son obligation de payer le loyer. 2- Le recours est-il prescrit ? [ 17 ] Selon la preuve prépondérante provenant notamment des pièces produites, la défenderesse payait son loyer en un seul versement à la fin de son utilisation pour les autres années.
Notamment, il appert de la pièce P-17 qu’une somme de 8 400,00 $ a été déposée dans le compte du demandeur le 25 juillet 2016 pour payer l’occupation antérieure. [ 18 ] La défenderesse ne semble utiliser les locaux du demandeur que quelques mois par année puisqu’elle concentre sa pratique sur 7 mois. [ 19 ] Ainsi, pour l’année 2017, il est probable que si la défenderesse avait payé son loyer, elle l’aurait payé en juillet 2017 pour son occupation de l’année, comme elle l’avait fait les autres fois. [ 20 ] Ainsi, puisque le loyer était exigible en juillet 2017 et que le recours a été institué le 8 avril 2020 soit moins de 3 ans après l’exigibilité du paiement, le recours n’est pas prescrit. [ 21 ] En effet, l’article 2892 C.C.Q. précise que le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription. 3- La fin du bail de logement emporte-t-elle l’extinction de l’obligation du paiement du loyer commercial par la défenderesse ? [ 22 ] La preuve ne révèle pas que l’entente concernant la location de la chambre par la défenderesse soit une condition de l’utilisation par elle des locaux commerciaux. [ 23 ] La preuve révèle que même si elle a cessé d’y aller régulièrement, entre le 1 er janvier 2017 et le 31 juillet 2017, la défenderesse a utilisé partiellement les locaux et les services de secrétariat pour les cas d’urgence dira-t-elle. [ 24 ] Le choix de mettre un terme au bail le 31 juillet appartient à la défenderesse mais puisque les locaux lui étaient destinés, étaient disponibles et qu’elle y a eu recourt, elle doit payer le loyer indépendamment de ses difficiles relations avec l’épouse du demandeur. [ 25 ] L’absence d’ordinateur et du rideau pour la salle d’examen semblent davantage reposer sur une volonté de la défenderesse de ne pas acquitter son loyer que d’un grief réel puisque cette situation, comme mentionnée plus avant, a été endurée par elle pendant au moins 16 mois sans qu’elle ne s’en plaigne.
Pour ces motifs, le tribunal :
[ 26 ] CONDAMNE Hélène Perreault à payer à Marcel Henri 8 400.00 $ avec intérêt au taux légal en sus de l’indemnité additionnelle prévue par la loi et ce, à compter de la mise en demeure du 4 mars 2019. [ 27 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ Richard P. Daoust, J.C.Q. Marcel Henri [...] Chibougamau, Québec [...] Hélène Perreault [...] Chibougamau, Québec [...] Date d’audience : Le 26 avril 2021
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