2016 QCCQ 5892, 2016 QCCQ 5892
Opinion
Protection de la jeunesse — 162558 2016 QCCQ 5892 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002012-159 DATE : 21 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 10 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 13 février 2015. [ 2 ] À cette date, la juge Ginette Maillet déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la maintient dans son milieu familial. [ 3 ] Le 4 septembre 2015, la juge Line Gosselin, à
titre provisoire, confie l’enfant à son grand-père maternel, tout en autorisant des visites supervisées entre l’enfant et sa mère. L’état mental de la mère est en effet fragile et de nombreux conflits l’opposent à son conjoint. La mère est alors victime de violence conjugale.
Le 11 novembre 2015, toujours dans le cadre de mesures provisoires, le juge Sylvain Meunier retire la supervision. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant de confier l’enfant à son grand-père pour une période de trois mois avec réintégration progressive dans son milieu maternel si la situation le permet, et d’autoriser des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties.
Le suivi social serait de douze mois. [ 5 ] La mère et l’enfant assistent à l’audience et elles consentent toutes les deux à la requête et aux mesures suggérées. [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 7 ] Il ressort de la preuve que depuis le mois de décembre 2015, la situation de la mère évolue de façon positive. [ 8 ] En avril 2016, elle complète en effet une thérapie de six semaines au Centre de réadaptation en dépendance. Elle a aussi fait évaluer sa santé mentale.
Souffrant d’un trouble de personnalité limite, elle espère joindre bientôt le groupe A du CISSS[A]. La mère collabore donc bien avec la Directrice de la protection de la jeunesse; elle reconnaît ne pas être en mesure de reprendre charge immédiatement de sa fille, qui demande beaucoup d’attention.
Elle a encore quelques difficultés à mettre des limites à sa fille. [ 9 ] Quant à X, qui est une enfant charmante, sa situation est maintenant stable; elle obtient de bonnes notes à l’école. [ 10 ] Elle désire cependant retourner vivre avec sa mère et, d’ici-là, espère avoir plus de contacts avec celle-ci. [ 11 ] Si la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en raison de la situation de la mère, en revanche, la
mobilisation de cette dernière, sa collaboration, ainsi que son désir de perfectionner ses acquis permettent de conclure que les mesures proposées sont dans l’intérêt de X. [ 12 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 13 février 2015; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à son grand-père maternel, monsieur B, pour une période de trois mois;
b) Que l’enfant réintègre progressivement le milieu maternel dans les deux derniers mois de la mesure d'hébergement, si la situation le permet;
c) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
d) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique);
f) Que la mère se rapporte périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; notamment quant aux divers suivis qu'il lui est recommandé de poursuivre ou d'entreprendre; [ 19 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins requis pas son état (santé mentale, gestion des émotions, habiletés parentales, toxicomanie) et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels;
b) Que la mère donne accès aux rapports psychologiques de X qui ont été effectués en milieu scolaire;
c) Que la mère donne accès à l’enfant dans le cadre du suivi social; [ 20 ] PREND ACTE que monsieur B, grand-père maternel, sera évalué comme famille d’accueil pour l’enfant et ORDONNE un hébergement dans cette famille d’accueil si l’évaluation s’avère positive; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 21 avril 2016
Loading document…