2011 QCCQ 9495, 2011 QCCQ 9495
Opinion
Protection de la jeunesse — 113796 2011 QCCQ 9495 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003997-112 DATE : 12 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 1994 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante Et A , […], ville A, province de Québec, […], district A, et PÈRE NON DÉCLARÉ, Parent de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de cette jeune âgée de 16 ½ ans. [ 2 ] Les allégations de la requête résument bien la situation : « 3. …
a) La jeune X se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques, notamment compte tenu des problèmes de santé mentale de sa mère;
b) En juillet 2010, une crise dans le milieu familial a éclaté entre la mère et le père psychologique de la jeune, monsieur B. Cette dernière a porté plainte pour violence conjugale;
c) Depuis lesdits événements, la jeune demeurait avec sa mère et son petit frère âgé de trois ans;
d) Le 20 février 2011, la jeune a trouvé sa mère inconsciente à son domicile. X a également trouvé le corps de son petit frère inanimé et son décès fut constaté par le centre hospitalier;
e) La mère a été prise en charge par le centre hospitalier;
f) Depuis le 21 février 2011, X demeure chez madame C, une amie de la famille;» [ 3 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt du rapport d'évaluation de [l’intervenante 1], daté du 18 avril 2011 ainsi que son rapport d'orientation du 4 mai 2011. [ 4 ] La mère est absente à l'audition du 12 mai 2011 parce qu'elle est hospitalisée en psychiatrie.
L'avocate du directeur informe le Tribunal que le médecin traitant de la mère interdit que la déléguée du directeur de la protection de la jeunesse rencontre la mère et même, qu'on lui signifie la requête en protection parce qu'elle n'est pas au courant de la présence du directeur dans la situation de sa fille. [ 5 ] La situation de la mère serait très fragile et précaire et la docteure Sylvie Godbout, psychiatre, a rédigé une lettre que l'avocate du directeur dépose : «La présente faite suite à votre demande concernant le dossier de madame A et la possibilité donc d'une éventuelle comparution.
Madame, actuellement, demeure hospitalisée et il lui serait lourdement préjudiciable de devoir comparaître actuellement ou dans les jours à venir devant le Tribunal de la jeunesse et pour les mêmes motifs, même la déléguée de la DPJ n'a pas pu rencontre madame A.» [ 6 ] La famille de la mère est bien au courant de la situation et ils ont choisi de ne pas prendre d'avocat pour cette dernière. [ 7 ] Le Tribunal accorde donc la dispense de signification de la requête, compte tenu des motifs évoqués et aussi, que l'avocate de la jeune désire que le dossier procède dans l'intérêt de sa jeune cliente. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 10 ] DISPENSE le directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la signification de la mère, madame A; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X compromis; [ 12 ] CONFIE la jeune X à madame C; [ 13 ] AUTORISE en faveur de la jeune des contacts avec sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, selon les modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] INTERDIT les contacts entre la jeune X et monsieur B; [ 15 ] ORDONNE que la jeune X reçoive les soins de santé requis à son état notamment, un suivi médical et un suivi psychologique dispensé par l'IVAC ; [ 16 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période allant jusqu'au 30 juin 2012; [ 17 ] CONFIE la situation de la jeune X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Cathy Séminaro Avocate du D.P.J. Me Geneviève Lafontaine Avocate de la jeune Date d’audience : 12 mai 2011
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