2019 QCCQ 8935, 2019 QCCQ 8935
Opinion
Protection de la jeunesse — 199081 2019 QCCQ 8935 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005964-195 DATE : 20 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A, -et- B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ]
Malgré une ordonnance de suivi psychologique prononcée par le Tribunal, l’enfant, âgée de 12 ans, refuse systématiquement de rencontrer une psychologue, souhaitant ne pas poursuivre son suivi. [ 2 ] La directrice, qui doit exécuter les ordonnances du Tribunal, s’adresse à lui afin que l’ordonnance de suivi psychologique soit retirée. [ 3 ] Les parents se sont prévalus des dispositions de l’article 95 al. 3 afin de consentir aux mesures sans obligation d’assister à
l’audition. Analyse [ 4 ] L’enfant est au centre de situations de négligence éducative, de négligence sur le plan de la santé et de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Tel qu’ordonné, X a entrepris un suivi psychologique auprès de la Dre Josée Lamarre, psychologue. [ 6 ] Dre Lamarre indique dans son rapport de fermeture que « X n’était pas prête à entreprendre une psychothérapie à ce moment, et qu’aucun objectif la rejoignait.
Ce suivi a officiellement pris fin le 17 avril 2019. [ 7 ] De plus, depuis qu’elle est confiée à son père, « X présente une amélioration marquée et un apaisement des comportements problématiques ». [ 8 ] L’application d’un cadre clair, constant et cohérent semble répondre aux besoins de X et l’apaiser. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision partielle; [ 11 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 6 décembre 2018; [ 12 ] RETIRE de cette ordonnance l’obligation de fournir à l’enfant un suivi psychologique dans les plus brefs délais; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 19 juillet 2019 Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 20 juin 2019
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