2017 QCCQ 7568, 2017 QCCQ 7568
Opinion
M.R. c. Maison Montessori des 4 Vallées 2017 QCCQ 7568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023802-165 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M… R… et B… R… Demandeurs c.
MAISON MONTESSORI DES 4 VALLÉES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. R. et B. R. sont les parents [1] d’X [ 2 ] X est un garçon né en juin 2008. Ce dernier va à l’école St-Pie-X pour sa formation en prématernelle. [ 3 ] C’est la mère d’X qui s’occupe de la formation de son fils pour la maternelle. [ 4 ] Les demandeurs inscrivent leur fils chez la défenderesse (ci-après Montessori ) à l’été 2014. [ 5 ] La défenderesse est une école privée soumise à la
Loi sur l’enseignement privé . [2] [ 6 ] X débute donc sa première année le 2 septembre 2014. [ 7 ] Très rapidement, comme nous le verrons plus en détail ci-après, Montessori communique avec les demandeurs. Il appert qu’X souffre de plusieurs difficultés d’intégration. Il réagit très mal aux consignes, il se frappe, il fait diverses crises d’assez longue durée, il nécessite beaucoup d’attention personnalisée, etc. [ 8 ] Quelques jours plus tard, une rencontre est organisée entre les parties.
Les demandeurs perçoivent un ultimatum de la part de la défenderesse et décident, le 11 septembre 2014, de retirer leur fils, et ce, afin de l’inscrire dans un autre établissement. [ 9 ] En raison de cette situation, les demandeurs réclament la somme totale de 6 580,84$ [3] , pour le remboursement de certains frais déboursés auprès de Montessori ainsi que pour divers dommages, troubles et inconvénients. [ 10 ] Montessori offre de nouveau, séance tenante, un remboursement de 361,98$, et conteste le reste de la réclamation.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Les demandeurs démontrent-ils, par prépondérance de preuve, que Montessori a commis une faute dans le cadre des services offerts à X? [ 12 ] Dans l’affirmative, quelle est la somme devant être allouée afin de compenser les demandeurs des dommages subis? CONTEXTE ET ANALYSE [ 13 ] Les demandeurs ont clairement à cœur le succès, la réussite et le bon développement de leur fils. Leur témoignage le démontre de manière éloquente.
[ 14 ] Ceux-ci témoignent qu’ils amènent leur fils, le 2 septembre 2014, à l’école Montessori, et ce, pour le début de sa première année. [ 15 ] Les demandeurs sont disposés à effectuer environ 1 heure de route, matin et soir, afin que leur fils puisse bénéficier de la meilleure éducation possible. D’ailleurs, les demandeurs témoignent qu’ils apprécient les « valeurs de la Dre Montessori », ce qui a simplifié leur choix d’une école pour leur fils. [ 16 ] Les demandeurs sont quelque peu déçus, ceci dit, de la journée d’accueil du 2 septembre. La situation est « chaotique ».
Personne ne semble savoir qui sera la professeure de leur fils – l’attente est longue – et le premier contact avec la professeure d’X est « froid et impersonnel ». Il n’y aurait eu « contact visuel » lors de cette première rencontre. [ 17 ] D’ailleurs, l’enseignante en question, soit Mme Andréanne Berthelot, confirme, devant le Tribunal, que la journée d’accueil est, en effet, un peu chaotique. [ 18 ] Les demandeurs en sont déçus. [ 19 ] À la fin de la troisième journée, les demandeurs reçoivent l’information de Montessori que les premières journées ne se sont pas bien déroulées.
« Il y a urgence d’agir », leur dit-on. [ 20 ] En effet, il appert qu’X réagit très mal à son nouveau groupe et à son nouvel environnement. Il se frappe fréquemment, il « se donne des coups – notamment à la tête », il a beaucoup de difficulté avec « les transitions », soit lorsqu’il est temps de mettre de côté une activité afin de passer à une autre. [ 21 ] Le comportement d’X génère la nécessité d’interventions multiples du personnel de Montessori.
Plusieurs interventions personnalisées – soit du « un à un » sont nécessaires afin de calmer X, et afin de lui permettre de suivre un tant soit peu le déroulement de la journée. [ 22 ] Le 10 septembre suivant, les demandeurs amènent leur fils à l’école vers 8 :30. Trente-huit minutes plus tard, ils reçoivent un appel de Montessori. Le petit X est en crise – il se sauve de la classe – il se frappe. [ 23 ] Les demandeurs rencontrent l’enseignante qui réfère à ces symptômes et fait le lien avec une personne près d’elle qui est atteinte d’autisme.
Les demandeurs reçoivent cette analogie comme « une claque ». [ 24 ] Qu’à cela ne tienne, les demandeurs recherchent de l’aide. Ils trouvent et mandatent Mme Suzanne Brouillette, qui offre des services de psychoéducation et d’art-thérapie. Le premier rendez-vous est fixé pour le 11 septembre 2014, à 11 :00. [ 25 ] Vu le caractère troublant des différents épisodes survenus en classe, les parties conviennent de la tenue d’une réunion d’urgence.
Cette réunion a lieu vers 8 :30 le 11 septembre. [ 26 ] Les demandeurs enregistrent, à l’insu des représentants de Montessori, l’intégralité de cette réunion. [ 27 ] Montessori est représentée, lors de celle-ci, par Mme Chantal Bois, Directrice à la pédagogie, ainsi que par Mme Isabelle Brochu, Directrice de l’administration. [4] [ 28 ] La perception de cette rencontre est très différente selon les parties. [ 29 ] Les demandeurs perçoivent des propos de Montessori que leur fils, et eux-mêmes par le fait même, se « retrouvent sur le bord de la porte ».
Ils sentent une grande pression afin que leur fils corrige la situation et ils perçoivent que la situation doit s’améliorer rapidement. C’est en grande
partie en raison de cette perception que les demandeurs décident, nous le verrons, plus tard en journée, de retirer leur fils de Montessori. [ 30 ] D’ailleurs, les demandeurs juxtaposent cette « urgence d’agir », soit la nécessité de voir des résultats dans les « 3-4 jours », avec une disposition apparaissant aux Règles de régie interne [5] , qui stipule : On s’attend à ce qu’un enfant qui fréquente une école Montessori pour la première fois s’intègre rapidement à la salle de classe.
Si après six semaines à l’école l’enfant n’a pas démontré de progrès significatifs, la Corporation pourrait mettre fin au contrat. (…) [ 31 ] La perception de la rencontre, par Montessori, est très différente. Il y a en effet urgence d’agir, mais non pas afin de se départir d’X et de ses parents, mais bien afin de trouver une solution afin que l’intégration d’X puisse s’effectuer autrement, et ce, dans l’intérêt de ce dernier. [ 32 ] Montessori soumet qu’en aucun moment, n’ont-ils évoqué une quelconque volonté de résilier le contrat.
Les représentantes de Montessori sont plutôt, disent-elles, en mode de recherche de solutions, et ce, afin d’aider X au plus vite car il était clair que ce dernier « ne se sentait pas bien et qu’il était nécessaire d’agir rapidement pour sa propre sécurité. ». [ 33 ] À tout événement, Montessori prend acte, lors de cette réunion, du mandat donné par les demandeurs à la psychoéducatrice Suzanne Brouillette.
Montessori souhaite connaitre les impressions et les pistes de solution proposées par cette dernière, et ce, dès que possible, afin d’intégrer celles-ci, si possible, à la routine d’X D’ailleurs, les demandeurs conviennent, à la fin de la réunion, de transmettre ces éléments à Montessori dès qu’ils les auront. [6] [ 34 ] Lors de ladite réunion, il est également proposé, par les demandeurs, de faire « régresser » leur fils en maternelle. Montessori accepte l’idée et se dit disposée à tenter cette expérience.
Cela permettra à X de se retrouver dans un groupe qui en est également, tout comme lui, à ses premières expériences chez Montessori. X se sentira, ainsi, moins en compétition avec ses camarades de classe, eux qui sont, selon lui, plus avancés – en particulier au niveau de la lecture.
[ 35 ] Montessori propose également aux demandeurs d’amener leur fils à l’école un peu plus tôt à chaque matin. « Vers 8 :10-8 :15 plutôt qu’à 8 :30 ». Cela permettra à X de débuter la routine du matin avec un peu d’avance, ce qui diminuera le niveau de stress de tous. [ 36 ] À la fin de la rencontre, selon les représentantes de Montessori, un plan de match a été établi.
D’ailleurs, la professeure de maternelle est avisée au cours de la journée qu’X se joindra à son groupe. [ 37 ] C’est donc avec une grande surprise qu’elles apprennent, plus tard au cours de la journée, que les demandeurs retirent complètement X de Montessori. [ 38 ] Les demandeurs mentionnent que leur fils est « complètement démoli ». « Il était saturé ». Il pensait qu’il « était nul. » [ 39 ] Les demandeurs reprochent donc à Montessori un manque d’intégration et d’organisation [7] .
Ils reprochent également le fait que l’enseignante d’X, n’a pas suivi de « formation Montessori », et ce, contrairement à ce qui est indiqué sur le site internet de la défenderesse. [8] [ 40 ] Les demandeurs notent, par ailleurs, que leur fils a été blessé à quelques reprises pendant les quelques journées où il a étudié chez Montessori. Cependant, il appert que ces blessures résultent du jeu de quelques enfants (bref, de quelques malheureux accidents [9] ). [ 41 ] Les demandeurs reprochent à Montessori de « faire une fixation » sur le fait qu’X a beaucoup de difficulté à « lacer ses espadrilles. »
Les demandeurs trouvent la situation « excessive ». [ 42 ] Les demandeurs, évidemment, concèdent qu’ils ne savent pas exactement ce qui « s’est passé à l’intérieur des murs de l’école ». Par contre, ils ont vu une grande différence dans le comportement de leur fils pendant la courte période (soit 6 jours ouvrables) où X étudie auprès de Montessori. [ 43 ] Les demandeurs ont déboursé, au total, la somme de 803,30$, auprès de Montessori.
Cette somme se divise comme suit : i) 200$ pour des frais d’inscription « non remboursables [10] »; ii) 603,80$ pour les frais scolaires et de garde pour le mois de septembre; [ 44 ] Les demandeurs réclament par ailleurs, la somme de 540$, soit les frais de Mme Brouillette, la psychoéducatrice, dont les reçus sont produits devant le Tribunal. [11] [ 45 ] Les demandeurs réclament au total la somme de 6 580,84$. [ 46 ] La balance de la réclamation concerne essentiellement le temps de travail et la rémunération « perdue » par les demandeurs.
Ces pertes de temps résulteraient, selon les demandeurs, du comportement des représentantes de Montessori. [ 47 ] Une somme de 2 450$ est, par ailleurs, réclamée également pour la perte de qualité de vie, le stress et les inconvénients reliés à toute cette situation. [ 48 ] La demanderesse mentionne de manière très respectueuse, à la fin de son témoignage, au Tribunal, qu’elle et son mari sont peut-être « dans le champ, vu que c’est le Juge qui connait la Loi, mais qu’elle voulait pouvoir dire à son fils qu’elle a été jusqu’au bout afin de le défendre. » [ 49 ] Quant au codemandeur, il témoigne très brièvement.
Il corrobore les propos de sa conjointe et mentionne qu’il reproche à Montessori de ne pas avoir établi, de manière « claire, nette et précise », un plan d’intervention pour son fils. [ 50 ] Il apparait clairement du témoignage des demandeurs que la situation se résorbe rapidement suite au départ d’X de Montessori. Les demandeurs, et leur fils, prennent une petite « pause » [12] . Sa réintégration, dans une école primaire publique, se déroule, semble-t- il, très bien. TÉMOIGNAGE DE MME KATHRYN UDESEN [ 51 ] La défenderesse fait entendre tout d’abord Mme Kathryn Udesen, soit la Directrice de l’école.
Mme Udesen n’était pas directrice en 2014, mais elle était la professeure d’anglais d’X Elle est enseignante depuis 1999. [ 52 ] À ce titre, elle confirme avoir pu observer plusieurs comportements d’X Il est manifeste que l’intégration de l’enfant ne se passait pas comme prévu.
Il ne sentait « pas bien » dans son milieu scolaire, et ce, dès les premiers jours, d’où l’importance d’agir, dit- elle, afin de trouver des solutions afin de l’aider. [ 53 ] En 6 jours de classe, la situation d’X a entrainé au moins trois courriels très détaillés de son enseignante principale, trois rencontres avec la direction, de multiples interventions auprès d’X et des parents. « Il y avait un problème inhabituel », mentionne-t- elle.
Le comportement d’X, notamment les épisodes agressifs, « mettaient en danger soit lui soit ses collègues de classe. » [ 54 ] Mme Udesen confirme qu’elle a vu X se frapper, notamment alors qu’il se retrouve dans le bureau de la directrice de l’époque. Les intervenants de l’école devaient lui parler tout doucement, parfois pendant de longues périodes, afin qu’il se calme. [ 55 ] Mme Udesen confirme qu’X s’est déjà sauvé de sa classe. [ 56 ] Elle remarque X dès son premier cours d’anglais avec lui. Ce dernier refuse de participer au rassemblement.
Elle se souvient d’un événement où le petit se roulait par terre, sur le tapis, en état de crise.
[ 57 ] Tous les intervenants de Montessori confirment qu’X fonctionne beaucoup mieux en enseignement individualisé – bref en situation d’un à un. Les situations où il est en groupe sont extrêmement ardues pendant les 6 jours en question. Les périodes de transition sont difficiles et pénibles. Il arrive souvent à X, lors de ces moments de transition, de donner des coups de pieds au mobilier, soit aux chaises et aux tables.
Il lui est arrivé également à quelques reprises « de tourner en rond autour de certains objets ». [ 58 ] Mme Udesen indique qu’en près de 17 ans d’enseignement, qu’il s’agit ici clairement d’un « cas qui s’est démarqué. » [ 59 ] Mme Udesen conteste cependant toute prétention des demandeurs que c’est Montessori qui a résilié le contrat. Elle conteste également toute allégation que Montessori a, tacitement, « montré la porte » à X et aux demandeurs. [ 60 ] Selon Montessori, cette dernière et ses représentantes ont voulu travailler avec les demandeurs.
La rencontre du 11 septembre en vient à se clore, d’ailleurs, en ce sens. X devait commencer sous peu des séances de psychoéducation, les demandeurs allaient transmettre à Montessori les commentaires et pistes de solution proposées par la psychoéducatrice, X allait débuter en classe de maternelle et les parents arriveraient plus tôt le matin. [ 61 ] Le Tribunal a écouté la totalité de l’enregistrement audio produit par les demandeurs. [13] La rencontre est d’une durée de près de 90 minutes. Les parties ont également, de part et d’autre, écouté ledit enregistrement.
Elles ont pu formuler au Tribunal l’ensemble de leurs commentaires à cet égard. [ 62 ] L’écoute de cet enregistrement démontre exactement ce que Montessori mentionne. Les parties se quittent avec ce plan de match agrée par tous. [14] En aucun moment, Montessori n’exige des demandeurs qu’ils soumettent leur fils à des tests ou à des rencontres avec des spécialistes. [15] En effet, cette décision (assurément une très bonne décision d’ailleurs dans les circonstances) est déjà prise par les demandeurs, et ce, avant la tenue de la rencontre.
Montessori confirme que cette décision est très bonne en ce que cette psychoéducatrice constituera assurément un « atout » pour X et pour tous. [ 63 ] Ce qui est dit lors de la réunion est que Montessori souhaite connaitre, le plus tôt possible, le résultat de ces rencontres.
Alors que les demandeurs comprennent de ces propos qu’il s’agit de pression indue de la part de l’école de leur fils – Montessori soumet qu’il ne s’agit plutôt que d’un indice de plus que cette dernière prend à cœur le sort d’X [ 64 ] Par ailleurs, Mme Udesen, réitérant que la résiliation résulte de la décision des demandeurs, réfère le Tribunal en particulier à une lettre, des demandeurs, datée du 12 septembre 2014, dans laquelle il est notamment indiqué ce qui suit : La présente est pour vous aviser que nous annulons à partir d’aujourd’hui le contrat de services éducatifs qui avait été conclu pour fournir à notre fils l’éducation primaire (1 ère anné
e) pour favoriser le développement physique, psychologique, social et artistique selon la philosophie éducative de la Dre Maria Montessori. [ 65 ] Mme Udesen confirme qu’il est arrivé à plusieurs reprises, en à peine 6 jours, qu’X mobilise plusieurs enseignants et intervenants (notamment de la direction).
Une chose est certaine, selon Mme Udesen, Montessori et ses intervenants ont pris à cœur la situation d’X [ 66 ] « Si l’école avait voulu s’en laver les mains, elle n’aurait pas agi de cette façon », précise Mme Udesen, en référant, notamment, à la multitude de courriels échangés afin de trouver des solutions dans le meilleur intérêt d’X [ 67 ] Mme Udesen, séance tenante, réitère l’offre de Montessori de rembourser les demandeurs de la somme de 361,98$, soit la somme – au prorata- des journées en septembre 2014 pour lesquels X avait déjà quitté Montessori. [16] D’ailleurs, Montessori avait déjà formulé cette offre, le 24 septembre 2014, par lettre [17] adressée aux demandeurs.
À cette lettre était annexé un chèque fait au nom de la demanderesse, et ce, pour ladite somme. [ 68 ] Quant à l’absence de « plan d’intervention formel », Mme Udesen explique que les parties ont tout simplement « manqué de temps pour ce faire ». En effet, le plan de match est établi, le matin du 11 septembre 2014, de consentement entre toutes les parties. Cependant, les demandeurs résilient le contrat dans les heures suivantes.
TÉMOIGNAGE DE MME ANDRÉANNE BERTHELOT [ 69 ] Mme Berthelot est l’enseignante principale d’X Elle détient, à l’époque, un baccalauréat en enseignement ainsi qu’un baccalauréat en lettres françaises. Elle a un peu d’expérience d’enseignement alors qu’elle a déjà enseigné le français à l’école secondaire. [18] [ 70 ] Elle explique qu’elle est témoin de nombreux comportements problématiques, voire inquiétants quant à X, particulièrement :
i) Il se frappe souvent; ii) Il frappe les objets autour de lui; iii) Il se sauve parfois de la classe [19] pendant qu’elle se retrouve avec un autre groupe d’étudiants, ce qui l’oblige à cesser complètement ce qu’elle fait afin de partir à la recherche d’X Parfois, il est dans le corridor, une autre fois, il s’est caché dans un casier. iv) Il a beaucoup de difficultés à écouter les consignes;
v) Il est fréquemment en situation de crise lors des transitions; vi) Il a de la difficulté à interagir avec ses camarades de classe; vii) Il a beaucoup de difficulté à porter attention à son enseignante. Mme Berthelot explique, qu’il lui arrive souvent d’être obligée
d’aller s’installer tout près d’X, « dans son champ de vision » afin de lui répéter les consignes qu’elle vient de mentionner pour le reste du groupe.
Elle doit le faire car X n’a pas écouté – ou n’a pas entendu- lesdites consignes. viii) Il est arrivé à X de se mettre en boule, en pleine classe, les jambes et les bras dans son gilet, et ce, tout en refusant de participer à toute activité; [ 71 ] La situation sort à ce point de l’ordinaire que Mme Berthelot en informe la directrice Chantal Bois, et ce, dans les « deux premières journées. » [ 72 ] Afin de faciliter les transitions, Mme Berthelot prend l’habitude d’aller voir, au préalable, X, afin de l’informer de «ce qui s’en vient », afin que ce dernier puisse se préparer à effectuer, sans difficulté, cette transition. [ 73 ] Mme Berthelot mentionne qu’X fonctionne bien dans « du un à un ». [20] Les différentes intervenantes de Montessori indiquent aux demandeurs [21] qu’X est un « petit garçon charmant, qui est intelligent ».
Par contre, en groupe, il « se désorganise et il se fâche constamment. » [ 74 ] Mme Berthelot précise qu’elle a eu plus de contacts, en 6 jours, avec X, qu’avec n’importe lequel des autres enfants de Montessori. [ 75 ] La direction de Montessori apprend à Mme Berthelot qu’X débutera, le 12 septembre, en maternelle. [22] Mme Berthelot est surprise car elle avait perçu la volonté des demandeurs de collaborer afin de faire de ce défi une réussite.
La surprise est doublement importante lorsqu’elle apprend qu’X a été retiré de Montessori par ses parents. [ 76 ] Mme Berthelot concède sans difficulté qu’elle n’a pas « une formation Montessori » lorsqu’elle commence à enseigner auprès de la défenderesse en septembre 2014. Par contre, elle explique qu’en plus d’enseigner à temps plein chez Montessori, qu’elle étudie à la maitrise [23] en même temps. Le temps manque pour une formation additionnelle.
Par contre, elle mentionne que l’entente avec Montessori était à l’effet qu’elle suivrait ladite formation l’année suivante. [ 77 ] Elle ajoute cependant qu’elle a reçu une formation particulière, bien que de base, dans les jours précédant le début de l’année scolaire [24] . Elle a pu bénéficier, à ce moment, ainsi qu’en début d’année, du soutien de ses collègues et elle a pu se familiariser avec le matériel scolaire propre à Montessori. [ 78 ] À tout événement, il appert manifestement que l’opinion des demandeurs, quant à Mme Berthelot, se transforme rapidement. Dans leur Demande, et en
partie dans le cadre de leur témoignage, il semble que Mme Berthelot fasse «
partie du problème. » Or, leur opinion s’est modulée rapidement car une lettre produite par Montessori, datée du 5 septembre 2014 [25] , adressée à Mme Berthelot par la demanderesse, mentionne ceci : Merci beaucoup pour le temps que tu as pris hier pour m’expliquer la situation avec X Grâce à cela, B.R. et moi avons eu de très bonnes discussions avec X Je crois, nous croyons, que ça ira beaucoup mieux à l’avenir. (…) Merci encore pour tout et passe un excellent weekend, tu l’as bien mérité. [ 79 ] Montessori produit divers courriels envoyés par Mme Berthelot aux demandeurs.
Ceux-ci sont détaillés, ils sont parfois envoyés à des heures tardives [26] , et ont pour but d’expliquer aux demandeurs les progrès et les difficultés quant à leur fils. Le Tribunal retient de ces courriels une volonté de l’enseignante de donner l’heure juste aux parents d’X, d’une manière détaillée et contemporaine aux événements survenus. [ 80 ] Le Tribunal y perçoit une enseignante, qui bien qu’elle en soit à ses premières armes avec un groupe aussi jeune, souhaite que son élève s’améliore et réussisse.
Bref, le Tribunal retient que Mme Berthelot agit comme une enseignante dévouée qui souhaite améliorer la situation difficile du petit X TÉMOIGNAGE DE MME ISABELLE BROCHU [ 81 ] Mme Brochu est, au moment des événements, Directrice de l’administration. Elle travaille dans l’équipe de Montessori depuis 2005. [ 82 ] Elle est l’une des deux participantes, pour Montessori, lors de la réunion du 11 septembre 2014. [ 83 ] Elle confirme qu’elle constate également, pendant le bref séjour d’X, que ce dernier a des comportements mettant sa sécurité en danger.
Elle confirme que ce dernier « se frappe lui-même, en particulier la tête » et qu’il « se sauve de la classe ».
Il se fâche souvent – il donne des coups de pieds. [ 84 ] X refuse de mettre ses souliers – il les lance. [ 85 ] Considérant qu’X semble avoir des difficultés avec ses chaussures, Mme Brochu prend l’initiative d’enseigner à tous les enseignants et le personnel de l’école pouvant avoir des contacts avec X la meilleure méthode afin de l’aider à mettre ses chaussures. [ 86 ] En résumé, Mme Brochu confirme qu’X ne « va pas bien » et qu’en ce sens, il ne « fallait pas attendre 6 semaines » avant d’en informer les demandeurs. [ 87 ] En aucun moment, renchérit-elle, qu’une menace de résiliation du contrat, par Montessori, n’a été faite.
Montessori avait « tout intérêt à tenter de cheminer avec X ». [ 88 ] Mme Brochu confirme ce que le Tribunal a pu entendre sur l’enregistrement audio, à savoir qu’elle mentionne aux demandeurs que des résultats seront probablement vus très rapidement, voir dans les 3 ou 4 premiers jours.
[ 89 ] Encore une fois, les demandeurs voient ce commentaire comme étant un ultimatum. Mme Brochu, pour sa part, précise sa pensée, en indiquant que ce commentaire voulait tout simplement dire que dans l’optique où aucune amélioration n’était notée, qu’il faudrait « changer de stratégie. » DROIT APPLICABLE ET DÉCISION [ 90 ] Il revient aux demandeurs, dans le cadre de leur réclamation, de démontrer, par prépondérance de preuve, les éléments reliés à celle-ci.
Plus particulièrement, il leur revient de démontrer l’existence d’une faute de la part de Montessori, un préjudice subi ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux éléments. À cet égard, les articles 2803 , 2804 et 1458 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) sont notamment pertinents [27] . Ceux-ci énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 91 ] Le préjudice réclamé doit être, ceci dit, dans la catégorie des préjudices qui peuvent être indemnisés. Les articles 1607, 1611 et 1613 CCQ prévoient les règles principales en matière d’indemnisation du préjudice.
Essentiellement, seul le préjudice en lien direct et immédiat avec la faute commise (et prouvé
e) peut être indemnisé. Ces articles prévoient : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 92 ] Le contrat de services éducatifs conclu entre les parties [28] est régi par la
Loi sur l’enseignement privé , précitée [29] . [ 93 ] L’article 50 de ladite Loi prévoit l’obligation de l’établissement quant au personnel enseignant dont les services sont retenus. Cet
article énonce : 50. L’établissement s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser les services de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de la
Loi sur l’instruction publique (chapitre I - 13.3), sauf dans les cas visés aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi. (…) [ 94 ] En l’espèce, Mme Berthelot est détentrice, en temps opportun, d’un baccalauréat en enseignement. Cela n’est pas contesté. Le fait que Montessori détienne tous les permis et accréditations requis en vertu de la Loi n’est pas non plus contesté. [ 95 ] Le fait que Mme Berthelot n’ait pas suivi une formation spécifique, et détaillée, « Montessori », ne constitue pas, en l’espèce, une faute de Montessori au sens de l’
article 1458 du Code civil du Québec . Ce fait n’empêche pas l’enseignante d’être compétente et dévouée. À tout événement, même si cette absence de formation spécifique Montessori constituait une faute, le Tribunal considèrerait qu’il n’y a aucun lien de causalité entre celle-ci et la problématique rencontrée par la suite avec X [ 96 ] Quant au contrat de services éducatifs, celui-ci est régi plus spécifiquement par les articles 66 et suivants de la
Loi sur l’enseignement privé . [ 97 ] L’article 70 de ladite Loi prévoit la possibilité pour Montessori de demander des droits d’admission, droits qui se chiffrent en l’espèce à la somme de 200$. [30] [ 98 ] La mécanique de résiliation d’un tel contrat de services éducatifs est établie aux articles 71 et suivants. Ces dispositions mentionnent ce qui suit : 71. Le client peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en donnant avis à cet effet par poste recommandée. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la réception de l’avis. 72.
Si le client résilie le contrat avant que la prestation des services n’ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger qu’une indemnité n’excédant pas le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services. 73. Si le client résilie le contrat après que la prestation des services ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger du client que les
montants suivants: 1° le prix des services qui lui ont été fournis calculés en mois, en leçons ou en unités et stipulé dans le contrat; 2° à
titre de pénalité, le montant obtenu en soustrayant les droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des montants suivants: le montant maximal déterminé selon les règlements du ministre ou un montant représentant au plus 1/10 du prix total convenu pour ces services. 74. Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, l’établissement doit restituer au client les montants qu’il a reçus en excédent de ceux auxquels il a droit. 75. Le client peut demander la nullité du contrat, s’il constate que l’élève a été admis aux services éducatifs en cause en contravention des dispositions régissant l’admission à ces services. 76. On ne peut déroger aux dispositions du présent
chapitre par une convention contraire. En outre, le client ne peut renoncer à un droit que lui confère le présent chapitre. [nos soulignements] [ 99 ] Le fardeau de preuve des demandeurs, quant à l’existence d’une faute, n’est pas simple, bien qu’il se décline selon la prépondérance de preuve – à savoir la preuve soumise est-elle plus convaincante que celle de Montessori? [ 100 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Lagueux c. Collègue d’électronique de Québec inc [31] ., le rappelait, en ces termes : [26] Et nous voilà au cœur du débat.
Quel est le contenu obligationnel de ce contrat de services éducatifs et en corollaire, comment peut-on en évaluer l'exécution ou l'inexécution? [27] La notion de qualité de l'enseignement soulève des questions difficiles. Le sens commun dicte, en effet, un certain nombre de réserves à qui veut s'attaquer à ce concept. D'abord, il existe de nombreuses théories et méthodes d'enseignement; l'expérience permet d'affirmer, avec sans doute un brin d'exagération, qu'il y a presque autant de méthodes d'enseigner qu'il y a d'enseignants.
Un professeur sera pour les uns médiocre, voire carrément mauvais, alors que les autres l'apprécieront.
Un savant n'est pas nécessairement bon communicateur et inversement. [28] Ensuite, l'échec scolaire ou d'apprentissage est tributaire de nombreux facteurs dont plusieurs sont sans lien avec l'enseignement proprement dit, comme par exemple, la motivation de l'élève, son niveau de préparation, son milieu social ou familial, son état de santé, son niveau de stress ou de préoccupations pour des affaires étrangères aux études, ses habiletés personnelles, etc. [29] Enfin, la Loi encadre l'enseignement public et privé. Il existe donc des normes édictées par des considérations d'ordre public ou politiques.
La législation contient aussi des mécanismes d'évaluation ou d'enquête qui sont généralement mieux adaptés pour surveiller ou contrôler le niveau, la pertinence et la valeur de l'enseignement dispensé sur le territoire. [30 ] Cela dit, en droit, le contrat de services éducatifs est un acte juridique comme tous les autres, dont l'inexécution sera sanctionnée par les tribunaux. Aussi, la difficulté ne résulte pas de l'application de la règle de la réparation en cas de contravention à une obligation, mais au regard de la preuve du contenu obligationnel, d'une part, et de son inexécution, d'autre part .
La situation n'offrira certes pas de difficulté si le recours en inexécution vise une obligation spécifique du contrat. Il sera alors aisé d'en constater la violation et de la sanctionner. Ce serait le cas, par exemple, d'une école qui ne dispenserait pas un cours ou le nombre d'heures d'enseignement ou le stage en entreprise auquel elle se serait obligée envers l'élève. [31] Il en sera cependant tout autrement si le reproche vise l'inexécution de la fonction éducationnelle prise dans sa globalité.
On entre alors dans une autre sphère plus subtile et plus abstraite qui exige du demandeur, pour satisfaire à son fardeau, une preuve sans doute possible, mais combien complexe. Une école, en effet, ne s'engage pas à fournir le meilleur enseignement.
Elle a l'obligation de dispenser des cours qui satisfassent à des exigences de qualité normales et raisonnables. [32] S'il s'attaque à cet aspect du contrat, le requérant doit donc établir des standards conformes aux normes édictées par l'État où sont pondérés les facteurs propres à l'enseignement et à la clientèle visée pour, ensuite, en comparer l'application concrète et quotidienne. Ainsi, le demandeur doit faire face à une double difficulté. En premier lieu, comme dans tout autre recours en responsabilité professionnelle, il lui faut établir une norme de référence.
Tâche exigeante s'il en est, qui fera appel à des experts indépendants – pédagogues ou psychologues, entre autres. On demandera à ces spécialistes de définir les standards propres à l'école et aux matières visées et de proposer des mécanismes ou des outils de contrôle et de vérification. En second lieu, le requérant doit appliquer ces normes de référence à l'action de l'institution défenderesse et, par cette mise en parallèle, démontrer la faute. Or, ce deuxième aspect de la preuve peut aussi présenter des difficultés.
Ainsi, sauf pour quelques facteurs comme par exemple le nombre d'enseignants à l'école ou d'élèves par classe, la conduite de l'institution doit être analysée après une certaine période d'enseignement. En somme, la faute que constituerait un enseignement déficient ne se concrétise généralement pas en un moment particulier, comme pour l'erreur du chirurgien, mais est probablement évaluée en fonction des résultats après un semestre voire une année académique.
Formuler ainsi la charge de preuve apparaît une lourde tâche, ce que le premier juge n'a pas manqué de souligner. [40] Ces illustrations sont intéressantes et pas seulement pour les comparatistes. J'estime toutefois, comme je l'ai écrit plus tôt, qu'en droit québécois, le recours contractuel de l'élève contre son école pour bris de contrat de services éducatifs est, sans aucun doute, possible et ouvert. La difficulté du demandeur est en relation avec la preuve. La situation est simple si la violation contractuelle alléguée
vise une obligation découlant d'une promesse ou garantie spécifique non respectée. Elle se complique singulièrement si le reproche est plus général et s'attache à la qualité générale de l'enseignement. [55] Au terme de son analyse, le juge du procès écrit : La démonstration que doit faire la demanderesse n'a rien de simple, le cadre judiciaire est contraignant, l'expression « avoir le fardeau de la preuve » est significative. La preuve de la demande fait surgir des doutes et soulève de nouvelles questions mais n'apporte pas de réponses convaincantes.
Les moyens lui auront manqué pour conduire l'investigation souhaitée et nécessaire pour vérifier le bien-fondé de ses prétentions. Elle semble avoir fait ce qu'elle a pu, et, en ce sens, les élèves représentés ne pourront lui adresser de reproche. Mais la preuve est insuffisante, à mon avis, pour conclure à la faute des défendeurs. [56] À mon avis, cette conclusion prend manifestement appui au dossier.
La preuve de la violation de l'obligation générale de qualité de l'enseignement du Collège est insuffisante faute d'une démonstration de standards de référence et de la non-conformité de cette norme de l'enseignement dispensé par le Collège en 1994, 1995 et 1996. [nos soulignements] [ 101 ] En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune preuve d’expert. Vu les sommes en jeu, le Tribunal peut comprendre ce choix. Ceci étant dit, le fardeau de preuve des demandeurs demeure le même.
Ils doivent démontrer, comme le Tribunal leur a rappelé lors du procès, l’existence d’une faute dans le cadre de l’exécution, par Montessori, du contrat de services éducatifs. [ 102 ] Les parents se basent principalement sur l’existence d’un changement drastique dans le comportement d’X pendant la période de 6 jours où il étudie chez Montessori. [ 103 ] Il apparait manifestement que la « chimie » ne s’est pas effectuée en l’espèce entre X et son nouveau milieu scolaire.
Ceci étant dit, cette absence de chimie peut s’expliquer de différentes façons et non pas seulement par l’entremise de l’existence d’une faute de la part de Montessori et de ses intervenants. [ 104 ] Conformément à la preuve entendue de l’ensemble des témoins, X ne « se sent pas bien » dans cet environnement scolaire. Cela est manifeste. La décision des demandeurs de le retirer de ce milieu, bien que draconienne, semble avoir été, en rétrospective, une bonne décision. [ 105 ] En effet, il appert qu’X s’est bien intégré à son nouvel environnement scolaire.
La preuve démontre [32] qu’X maintient des résultats scolaires dans la « bonne moyenne ». [ 106 ] Par contre, la preuve démontre de manière claire et évidente qu’X était en difficulté pendant ces 6 journées chez Montessori. [ 107 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve – qui est très prépondérante – à l’effet que les représentants de Montessori n’ont pas, objectivement - ni expressément ni implicitement – « montré la porte » à X et aux demandeurs. [ 108 ] Au contraire, Montessori réagit rapidement.
Les parents sont rencontrés promptement dès les premiers jours, et ce, afin d’établir un nouveau plan de match afin d’améliorer la situation. [ 109 ] Il est clair que toutes les parties souhaitent voir une progression rapide, ne serait-ce que dans l’intérêt immédiat d’X, qui faut-il le rappeler, a des comportements très inquiétants. [ 110 ] Le fait que Montessori mentionne qu’il y a « urgence d’agir » en vient, manifestement, à frustrer les demandeurs, mais, objectivement parlant, les représentantes de Montessori ont parfaitement raison lorsqu’elles mentionnent ce fait aux demandeurs. [ 111 ] À ce moment, le petit X se frappe en classe, il se sauve de la classe, il lance des objets, il fait des crises, il n’écoute pas les consignes, il refuse les transitions, il se roule par terre, il tourne inlassablement autour d’objets. [ 112 ] Montessori réagit rapidement.
Il s’agissait, avec égards, manifestement, de la réaction à avoir. [ 113 ] Le Tribunal peut comprendre aisément que les demandeurs soient désemparés de ces nouvelles. Ils ne s’y attendent pas – mais pas du tout. [ 114 ] Par contre, les parties conviennent, le 11 septembre 2014, lors de la réunion qui est « enregistrée » par les demandeurs, d’un plan de match. [ 115 ] Ce plan de match aurait-il pu être couronné de succès?
Potentiellement, mais nous ne le saurons jamais. [ 116 ] Les demandeurs sont à ce point stressés de toute cette situation – particulièrement vu que leur fils semble des plus malheureux – qu’ils décident de le retirer de Montessori. [ 117 ] En l’espèce donc, le Tribunal considère, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la résiliation est du fait des demandeurs, et non pas du tout de Montessori. EXISTE-IL EN L’ESPÈCE LA PREUVE D’UNE FAUTE DE MONTESSORI? [ 118 ] Cette résiliation est-elle causée par une faute de Montessori? [ 119 ] La preuve ne le démontre pas.
La preuve par présomption (le fait ici qu’X soit des plus malheureux pendant cette courte période de 6 jours) est parfois possible, mais encore faut-il que ces présomptions soient précises, graves et concordantes. [33]
[ 120 ] En l’espèce, le changement de comportement d’X peut s’expliquer de plusieurs façons – et plusieurs d’entre elles ne résultent pas d’une quelconque faute de la part de Montessori. [ 121 ] Il apparait clairement de la preuve que la « rentrée scolaire », soit la journée d’accueil, du 2 septembre, est assez chaotique. Mme Berthelot, elle-même, le reconnait. [ 122 ] Le Tribunal ne peut conclure, cependant, que cette journée – en fait cette première heure – un peu chaotique constitue une faute génératrice de responsabilité.
À tout événement, le Tribunal ne peut conclure que la preuve prépondérante démontre que cette prétendue faute a pu générer les comportements subséquents d’X [ 123 ] Le demandeur reproche à Montessori de ne pas avoir conclu de « Plan d’intervention » formel et précis. Or, la preuve entendue démontre, au contraire, que ce plan est établi, verbalement mais précisément, lors de la réunion du 11 septembre 2014. Le plan ne s’est pas formalisé, par écrit, et ce, faute de temps.
En effet, quelques heures plus tard, les demandeurs retirent X de Montessori. [ 124 ] Il faut rappeler que l’obligation de Montessori quant à la réussite scolaire d’X était une obligation de moyens, et non pas une obligation de résultat. [34] [ 125 ] Le Tribunal conclut donc à l’absence de faute de la part de Montessori.
La preuve ne démontre aucunement l’existence d’une telle faute génératrice de responsabilité. [ 126 ] En fait, tous les intervenants, tant chez Montessori que les demandeurs, ont agi en ayant à cœur les intérêts d’X La trame factuelle relatée précédemment le démontre clairement. [ 127 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Claude H. Chicoine, J.C.Q., dans l’affaire Fradette c. École primaire Les Trois Saisons inc. [35] : [20] Quant aux dommages-intérêts réclamés (1 000 $), il faudrait démontrer par la preuve les trois conditions de la responsabilité : faute – dommage – lien entre le dommage et la faute.
Et cela, que ce soit en vertu des articles 1457 ou 1458 C.c.Q. [22] La preuve est contradictoire et les demandeurs ne se sont pas déchargés du fardeau de prouver, par preuve prépondérante, une faute de la défenderesse. Estimant que l'école ne répondait plus à leurs besoins et à ceux d'Alexandre, ils ont décidé de le retirer ou ont donné suite à l'invitation qui leur était faite en ce sens. C'est leur choix, ils en avaient pleinement le droit.
Mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas de preuve prépondérante de faute. [ 128 ] Vu cette conclusion quant à l’absence de faute, la question des différents préjudices réclamés devient sans objet et académique, considérant que Montessori ne peut être condamné à payer ces sommes en l’absence de faute. [ 129 ] Ceci étant dit, le Tribunal précisera tout de même que même si la preuve avait démontré l’existence d’une faute, la réclamation des demandeurs est, avec égard, grandement surévaluée. [ 130 ] En effet, et en tout respect pour les demandeurs, la majorité de la réclamation formulée constitue des dommages indirects, qui résultent de leur propre décision de retirer X de Montessori.
Les pertes de revenu d’emploi afin d’assister à des réunions ou rencontres avec des spécialistes, ainsi que les frais de déplacement pour ce faire, ne constituent pas des dommages directs au sens de l’
article 1607 du Code civil du Québec . [ 131 ] D’ailleurs, sur ce sujet, et comme le mentionne l’Honorable Juge Claude Montpetit, J.C.Q., dans l’affaire Écolita Trilingue c.
Mazzarolo [36] : [23] Les défendeurs n'ont pas démontré que la demanderesse est responsable des problèmes de comportement qu'a pu avoir Luca, et en conséquence, ne peuvent réclamer les sommes détaillées à leur demande reconventionnelle. [24] Que les défendeurs aient dû manquer autant de journées de travail en septembre et octobre 2009, soit quatre semaines et deux jours sur six semaines d'école, tel qu'ils l'ont déclaré, convainc le Tribunal que Luca avait un problème de comportement sérieux à l'école demanderesse et que son départ a finalement été bénéfique pour lui. [25] Toutefois, le Tribunal ne peut relier les problèmes de comportement de Luca à une faute commise par la défenderesse ou ses préposés car aucune preuve convaincante n'a été entendue à ce titre. [nos soulignements] LE MONTANT OFFERT PAR MONTESSORI SUITE À LA RÉSILIATION [ 132 ] Conformément à la
Loi sur l’enseignement privé , [37] Montessori offre un remboursement d’une somme de 361,98$. La mathématique établissant cette somme n’est pas contestée par les demandeurs. [ 133 ] Cette somme a été établie conformément à l’
article 73 de la
Loi sur l’enseignement privé . La mathématique est conforme, par ailleurs, avec les articles 12 et 13 du Règlement sur les établissements d’enseignement privés à l’éducation préscolaire, au primaire et au secondaire . [38] [ 134 ] En effet, les parties conviennent qu’une somme totale de 803,30$ fut versée par les demandeurs, dont 200$ pour les frais d’admission. [ 135 ] Quant à la balance, soit 603,30$, Montessori offre de rembourser aux demandeurs 60% de cette somme [39] , soit 18/30 de la somme payée pour les frais du mois de septembre 2014.
Considérant que la résiliation a pris effet le 12 septembre 2014, la méthode de calcul proposée par Montessori est appropriée, adéquate, et elle respecte la Loi précitée.
[ 136 ] L’article 73 de ladite Loi prévoit que l’établissement d’enseignement peut réclamer, à
titre de pénalité, le prix des services déjà rendus ainsi qu’une pénalité additionnelle, prévue au second alinéa de l’
article 73 . Montessori ne réclame pas de somme sous ce chef, à l’exception des frais d’admission qu’elle conserve. [ 137 ] Conséquemment, le Tribunal prend acte de la somme offerte par Montessori et la déclare bonne et valable. LES FRAIS DE JUSTICE [ 138 ] L’
article 340 du Code de procédure civile [40] prévoit que « Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement . » [ 139 ] En l’espèce, il est manifeste, aux yeux du Tribunal, que toutes les parties ont agi de bonne foi, en ayant en tête l’intérieur supérieur d’X Dans les circonstances, le Tribunal considère approprié que chaque
partie assume ses frais de justice. [ 140 ] En d’autres termes, même si la réclamation des demandeurs est rejetée, le Tribunal ne considère pas approprié de leur faire supporter les frais de justice de Montessori. Ainsi, leur réclamation sera rejetée, chaque
partie assumant ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’offre de Maison Montessori des 4 Vallées de rembourser aux demandeurs la somme de 361,98$; DÉCLARE cette offre de Maison Montessori des 4 Vallées comme étant bonne, valable et libératoire eu égard à la réclamation des demandeurs; REJETTE, quant au reste, la demande des demandeurs; LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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