2013 QCCQ 9168, 2013 QCCQ 9168
Opinion
Monier c. Tremblay (Salon-école Marie-Denise) 2013 QCCQ 9168 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Sainte-Agathe-des-Monts « Chambre civile » N° : 715-32-000175-121 DATE : 3 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILY MONIER Demanderesse c. MARIE-DENISE TREMBLAY , f.a.s.n.
SALON-ÉCOLE MARIE-DENISE TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Monier réclame 2 999,99 $ à
titre de remboursement partiel des montants payés pour suivre un cours de coiffure dispensé par madame Tremblay. [ 2 ] Les prétentions de madame Monier visent la résolution du contrat intervenu avec Mme Tremblay, mais elle témoigne avoir limité le montant de sa demande compte tenu du timbre judiciaire autrement applicable. [ 3 ] Madame Monier soutient en substance que :
a) la formation a peu de valeur ou du moins n’a pas une valeur adéquate au regard du coût payé de sorte qu’il en résulte une disproportion;
b) l’absence de structure et d’utilité de la formation est accentuée par l’absence de toute documentation remise dans le cadre de cette formation;
c) la publicité et les représentations qui lui ont été faites sont fausses ou trompeuses. [ 4 ] Madame Tremblay est représentée à l’audience par l’une de ses employées, madame Christine Tremblay [1] . En défense, on soutient que la formation est complète et structurée.
On allègue que madame Monier tente d'imposer à la défenderesse les conséquences de sa décision de ne pas prendre de notes au fur et à mesure de la formation ainsi que de son absence de compétence, ce qui, au terme de la formation, est une évaluation personnelle et subjective, dont elle ne peut être tenue responsable. [ 5 ] En raison de la nature de la relation contractuelle entre les parties, le Tribunal se penchera dans un premier temps sur les considérations découlant de cette relation contractuelle, et ce, à la lumière des dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . I. CONTEXTE [ 6 ] Madame Tremblay exploite un salon de coiffure. Au printemps 2012, elle procède à l’ouverture d’un salon-école de coiffure à Val-David. [ 7 ] Madame Monier est une cliente de madame Tremblay. Elle témoigne d’un lien de confiance important entre elles et de grandes affinités, voire d’une amitié naissante. [ 8 ] Madame Monier est emballée par la description qui lui est faite du cours offert par le nouveau salon-école. À 56 ans, elle y voit une opportunité de changer de carrière [3] .
Elle réfère au texte d’un publi-reportage paru dans un journal local, soit l’édition du 6 avril 2012 du Journal Ski-se-Dit [4] et au contenu FaceBook [5] de l’entreprise de madame Tremblay pour l’essentiel de la description de ce cours et des représentations qui lui ont été faites. [ 9 ] Le 15 avril 2012, les parties signent un contrat intitulé « Entente de service [6] » par lequel madame Monier s’inscrit pour un cours de coiffure de 273 heures réparties sur une période de 12 semaines, soit du 15 mai au 2 août 2012. Le coût de ce cours est de 2 730 $ plus taxes. [ 10 ] Madame Monier désenchante rapidement.
Elle constate une absence de structure dans la formation, touchant peu ou pas du tout à plusieurs aspects de la coiffure. Elle est également ennuyée du temps consacré à effectuer des tâches de ménage et non à de
l’apprentissage. Elle réfère notamment à des allers-retours à la buanderie, au nettoyage des toilettes et des vitrines. [ 11 ] Elle verbalise à quelques reprises son mécontentement de sorte que la relation se dégrade entre elle et madame Tremblay. Elle relate avoir même dû insister pour obtenir son certificat à la fin de la formation, madame Tremblay ayant inscrit initialement qu’elle avait assisté à 266 heures au lieu des 273 du cours. Madame Monier a dû argumenter pour que ces heures retranchées lui soient reconnues, elle qui avait manqué en tout et pour tout que 15 minutes [7] .
Pour madame Monier, il s’agit soit de représailles mesquines, soit d’une démonstration d'absence de structure et d’organisation. [ 12 ] À tout événement, madame Monier suit entièrement le cours de 12 semaines, pour ne pas gaspiller les sacrifices financiers qu’elle s’est imposés pour payer et suivre cette formation. [ 13 ] Son diplôme en poche, elle tente de trouver un emploi de coiffeuse et se bute systématiquement à des refus. On lui dit qu’un cours de coiffure de 3 mois, surtout à temps partiel, ne peut être suffisant pour acquérir des habiletés et une autonomie de travail.
Tout au plus, il s'agirait d'une introduction à la coiffure. [ 14 ] Elle réussit à convaincre madame Marie-Josée Éthier de la laisser travailler dans son salon de coiffure à Saint-Jérôme. [ 15 ] Madame Éthier a témoigné de ses réticences envers le type, mais surtout la durée de la formation qu’elle juge insuffisante. Impressionnée par la détermination de madame Monier qui revient à la charge suite à son refus de même que par sa personnalité, elle accepte de lui donner sa chance.
Constatant qu’à son avis madame Monier maîtrise peu de choses, elle la laisse continuer son observation en salon, sans la rémunérer, mais en lui permettant d’y amener sa clientèle. C’est madame Monier qui a mis fin à cette entente, ne voyant pas le jour où elle serait en mesure de se sentir en confiance et de gagner sa vie comme coiffeuse. [ 16 ] Madame Monier se plaint également qu’aucune évaluation n’ait été faite de son apprentissage.
Elle est de plus d’avis que si elle avait au moins eu le bénéfice d’une certaine documentation, elle aurait pu y avoir recours pour se rafraîchir la mémoire, solidifier ses connaissances et peut-être améliorer sa confiance en elle. C’est d’ailleurs pour ce motif que sa mise en demeure réclamait initialement un remboursement de 50% du coût du cours ou de 30% advenant qu’une documentation lui soit remise [8] . [ 17 ] Madame Julie Gascon a également été entendue. Elle fait
partie de la même cohorte d’élèves. Tout comme madame Monier, madame Gascon espérait à 35 ans réaliser un rêve de jeunesse. Elle relate les mêmes insatisfactions face à la qualité de la formation reçue et les mêmes commentaires à l’occasion de ses démarches d’emploi. Découragée, elle a repris un emploi dans le domaine du secrétariat. [ 18 ] Madame Christine Tremblay est également l’une des élèves de cette cohorte du printemps 2012. Elle ne partage pas leurs critiques face à la qualité de la formation. [ 19 ] Elle estime avoir reçu une formation de qualité et être autonome comme coiffeuse.
Bien qu’il lui reste certainement des choses à apprendre ou à améliorer, elle est d'avis que c'est tout à fait dans l'ordre des choses. [ 20 ] Contrairement à mesdames Monier et Gascon, elle a pris soin de prendre des notes de façon à pouvoir s'y référer. Contrairement à mesdames Monier et Gascon, elle dit qu’un examen écrit a eu lieu pour valider et évaluer l’apprentissage des élèves. Aucun examen n’a cependant été produit. II. ANALYSE [ 21 ] La
Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. ») de même que son Règlement d’application contiennent des dispositions régissant le contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance [9] . [ 22 ] L’article 188 L.P.C. précise qu’est considérée comme un commerçant la personne qui offre un service prévu à l’article 189 L.P.C. L’alinéa a) de cet
article traite de l’enseignement, l’entraînement ou l’assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne. [ 23 ] La formation offerte par madame Tremblay dans son salon-école est visée par ces dispositions. Le contrat qui intervient entre elle et ses élèves doit être conforme aux exigences de la Loi.
a) respect des exigences et formalités de la l.p.c. [ 24 ] Le contrat de service relatif à un enseignement fait
partie des contrats qui doivent être obligatoirement constatés par écrit et signés en deux exemplaires [10] . [ 25 ] Le contenu d’un tel contrat est prévu à l’article 190 L.P.C. : 190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le lieu et la date du contrat;
c) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté;
e) le nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lequel sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 8. [ 26 ] Le contrat (P-1) ne respecte pas les exigences des paragraphes a),
e) et de l’alinéa 2 de cet article. Les adresses respectives du commerçant et du consommateur ne sont pas mentionnées. Plus important est le défaut de prévoir le taux de la formation à l’heure, à la journée ainsi qu’à la semaine de même que d’annexer au contrat la formule prévue à l’annexe 8. [ 27 ] Plusieurs autres contraventions aux exigences de la
Loi sur la protection du consommateur sont présentes au contrat (P-1) :
a) on y exige un paiement à l’inscription alors que l’article 192 L.P.C. interdit au commerçant d’exiger un paiement avant de commercer à exécuter son obligation;
b) les dates et les montants des versements ne sont pas conformes. Le paiement des services doit être au moins en 2 versements dont les échéances se situent à des parties égales du contrat (article 192 L.P.C.). Or, à la rentrée, madame Monier avait acquitté 75 % du coût total de la formation;
c) les frais d’annulation ne respectent pas l’article 194 L.P.C. qui prévoit qu’au cas de résolution avant le début de l’exécution de l’obligation du commerçant, on ne peut exiger du consommateur ni frais ni pénalité;
d) au cas d’abandon, le contrat (P-1) prévoit que le consommateur n’a pas à effectuer les autres paiements prévus, mais qu’il n’y a aucun remboursement des montants déjà versés ce qui est contraire à l’article 195 L.P.C. Cet
article précise quels montants peuvent être exigés du consommateur au cas de résiliation du contrat après que le commerçant ait débuté à exécuter son obligation, soit : • le prix des services déjà fournis selon le taux prévu au contrat, soit horaire, à la journée ou à la semaine; • à
titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
e) À cet égard, l’article 196 L.P.C. exige du commerçant de rembourser au consommateur les sommes qui lui sont dues dans un délai de 10 jours de la résiliation;
f) La mention obligatoire prévue à l’article 46 du Règlement d’application n’est pas incluse au contrat (P-1). [ 28 ] L’objectif de ces exigences est de s’assurer que le consommateur soit pleinement informé de ses droits et plus particulièrement, de son droit de résilier en tout temps et à sa discrétion le contrat intervenu avec le commerçant ainsi que des conséquences financières de cette résiliation. [ 29 ] L’article 193 L.P.C. prévoit que le consommateur, pour se prévaloir de ce droit à la résiliation, n’a qu’à transmettre l’avis prévu à l’article 190 L.P.C. (qui doit être annexé au contrat) ou un autre avis, la résiliation prenant effet dès son envoi. [ 30 ] La
Loi sur la protection du consommateur impose ainsi plusieurs obligations au commerçant qui offre un service d’enseignement à un consommateur. Il s’agit d’une loi d’ordre public en raison de l’objectif qu’elle poursuit, soit la recherche de l’équilibre au regard des prestations respectives des parties à un contrat de consommation et la protection des consommateurs. Les exigences qui y sont mentionnées doivent donc impérativement être respectées. [ 31 ] L’équilibre contractuel et la protection du consommateur sont notamment assurés par l’information devant être portée à la connaissance du consommateur. À cet égard, il est utile de reproduire l’article 46 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur : 46. Un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance autre qu'un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé ou par un commerçant itinérant doit contenir la mention obligatoire suivante : « Mention exigée par la
Loi sur la protection du consommateur . » [Contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance] Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au
commerçant. Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l'avis. Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a aucuns frais ni pénalité à payer. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a à payer que:
a) Le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) La moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l'argent qu'il lui doit. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la
Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1 ) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.»
b) conséquences du non-respect des exigences de la l.p.c. [ 32 ] L’article 271 L.P.C. prévoit, lorsqu’un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite, que le consommateur peut demander la nullité du contrat. Il y est également prévu que la nullité sera accordée sauf si le commerçant démontre que le consommateur ne subit aucun préjudice du non-respect des exigences en cause. [ 33 ] Madame Monier a sans contredit subi un préjudice. Elle n’a pas été dûment informée de son droit à la résiliation.
La preuve révèle que madame Monier a complété la formation en raison des montants investis, qu’elle avait dû emprunter, bien qu’elle ait rapidement été insatisfaite de la qualité de la formation. [ 34 ] Privée de l’information à laquelle elle avait droit, madame Monier a été privée de l’opportunité de résilier le contrat (P-1) dès que se manifeste son insatisfaction. [ 35 ] Le Tribunal souligne qu’il est important que madame Tremblay réalise que le contrat qu’elle utilise dans le cadre de son salon- école contrevient de façon importante aux dispositions impératives et d’ordre public de la
Loi sur la protection du consommateur et qu’elle prenne les mesures afin de corriger la situation. [ 36 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, il n’est pas utile d’examiner plus avant la conformité des représentations et de la publicité faites par la défenderesse. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 2 999,99 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 octobre 2012, ainsi que les frais judiciaires de 103 $ et les frais de présence pour les témoins ordinaires assignés au subpoena 30 avril 2013, soit Julie Gascon et Marie-Josée Éthier. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2013
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