2016 QCCQ 9541, 2016 QCCQ 9541
Opinion
Protection de la jeunesse — 161024 2016 QCCQ 9541 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007876-149 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la prolongation d’une ordonnance du 14 juillet 2015 et que l’enfant, X, soit maintenue auprès de ses grands-parents paternels, lesquels sont accrédités à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 2 ] Les parents sont en accord avec cette mesure, mais le père questionne la supervision des contacts, lui qui habite chez les grands-parents qui reçoivent l’enfant. CONTEXTE [ 3 ] L’ordonnance dont révision confie l’enfant à ses grands-parents paternels en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque de négligence. [ 4 ] Des éléments de violence à l’intérieur du couple et d’impulsivité du père sont à l’origine de ce placement.
ANALYSE ET PREUVE [ 5 ] L’enfant évolue positivement dans le milieu des grands-parents paternels. [ 6 ] Dès le début de l’ordonnance, les parents ont bonifié leur situation de sorte que la supervision des contacts a été aménagée différemment. [ 7 ] Par ailleurs, le 17 septembre 2015, une crise éclate au sein du couple et la mère quitte alors le domicile refusant de le réintégrer.
Elle dira par la suite avoir vécu de la violence psychologique de la part de son conjoint. [ 8 ] À la suite de cette crise et de la séparation des parties, le père emménage chez ses propres parents. [ 9 ] Pour sa part, la mère intègre une maison pour femmes victimes de violence conjugale pour par la suite vivre dans un appartement supervisé à [l’organisme A]. [ 10 ] Le père a un accès libre à l’enfant en présence des grands-parents paternels alors que la mère reçoit l’enfant sur une base régulière à [l’organisme A]. [ 11 ] La mère présente des difficultés personnelles significatives qui, juxtaposées à celles du père, rendent la dynamique du couple malsaine.
[ 12 ] Pour sa part, le père présente une fragilité au plan psychologique. À la suite de la séparation des parties, il a fait une tentative de suicide et a reçu un diagnostic de dépression pour lequel il reçoit une médication. [ 13 ] Les grands-parents sont disponibles pour l’enfant et supportent les parents. [ 14 ] Ils veillent à tous les besoins de l’enfant.
Ils acceptent de poursuivre leur investissement auprès de leur petite-fille. [ 15 ] Le Tribunal cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante relativement au milieu de vie de l’enfant : « Ses difficultés personnelles et parentales rendent difficiles pour le moment l’actualisation d’un projet de retour. Nous croyons tout de même que la mère possède certaines forces et compétences, mais qu’elle nécessite toujours de l’aide et de l’accompagnement pour continuer d’améliorer son rôle parental. Le maintien de la mère en appartement supervisé s’avère déterminant.
Les prochains mois nous permettrons d’évaluer la faisabilité d’un retour et ainsi faire des recommandations dans le meilleur intérêt de X. » (D-3, page 6) [ 16 ] Voici donc le plan de travail pour la mère au cours des prochains mois et ce qui justifie une courte période de prolongation de six mois.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 14 juillet 2015; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 21 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une famille d’accueil de proximité; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 27 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Véronique Crête, procureure pour la DPJ Me Catherine Pilon, procureure pour l’enfant Me Alexandre Germain, procureur pour la mère Me Kathleen O’Meara, procureure pour le père
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