2010 QCCA 825, 2010 QCCA 825
Opinion
G.G. c. R. 2010 QCCA 825 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002257-082 (300-01-008924-070) DATE : 28 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. G... G... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 5 juin 2008 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montmagny (l'honorable Narcisse Proulx), qui a déclaré l'appelant coupable de s'être livré à des voies de fait contre L... P... entre le 1 er janvier 2003 et le 1 er juillet 2007, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) C.cr . [ 2 ] L'appelant plaide que le premier juge a appliqué la norme de la prépondérance des probabilités plutôt que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. L'examen de la preuve et du jugement de première instance établit le non-fondement de cette affirmation. Le juge, aux paragraphes 112 et 113, s'exprime ainsi : [112] La Cour passant à l'étude du deuxième volet de R. c.
W.D. , 1991, R.C.S., remet en contexte ce faisceau factuel et constate qu'aucun doute n'apparaît. [113] Ayant évalué globalement la preuve, la Cour en vient à la conclusion que le ministère public a administré une preuve hors de tout doute raisonnable pour les événements de 2004 à 2007. [ 3 ] L'appelant plaide également que le juge a erré dans l'application des critères d'évaluation de la crédibilité des témoins établis par la Cour suprême dans R. c. W. (D.) .
Encore là, l'examen de la preuve et du jugement révèle que le premier juge n'a pas commis d'erreur révisable dans l'appréciation de la crédibilité des témoins. [ 4 ] Devant nous, l'appelant, qui se représente maintenant lui-même, a souligné un ensemble de contradictions dans les témoignages rendus à l'audience.
Ces contradictions portent sur des aspects secondaires qui n'affectent pas la validité des conclusions de fait du premier juge. [ 5 ] De plus, la Cour d'appel, n'ayant pas entendu les témoins de vive voix, ne doit pas, selon une jurisprudence constante, modifier les conclusions de fait du juge d'instance sans qu'une démonstration soit faite que le jugement contient des erreurs de fait manifestes et déterminantes. [ 6 ] Or l'appelant ne nous a pas fait cette démonstration, alors que le premier juge a fait une analyse minutieuse et exhaustive de la preuve faite devant lui. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] REJETTE l'appel.
J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M. G... G... Personnellement Me Marcel Guimont Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : Le 26 avril 2010
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