2011 QCCA 636, 2011 QCCA 636
Opinion
Droit de la famille — 11849 2011 QCCA 636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007179-101 (650-12-004048-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE B… B... Me VICKY LAPIERRE (Jouis, Lapierre)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… R... Me CLAIRE LÉVESQUE (Desrosiers & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2010 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfants – Droits d'accès – Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 04 Observations de Me Lapierre; Observations de la Cour; 14 h 15 Observations de Me Lévesque; Observations de la Cour; 14 h 31 Réplique de Me Lapierre; 14 h 33 Me Lapierre demande subsidiairement à Cour d'ordonner aux deux (2) parties de collaborer au transport des enfants lors des droits d'accès en question; 14 h 34 Réplique de Me Lévesque quant à la demande subsidiaire; 14 h 35 Suspension; 14 h 44 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En l'espèce, nul doute que la situation antérieure, celle d'une garde partagée, était profitable aux enfants X et Y. Elles pouvaient ainsi maintenir et développer une relation avec leurs deux parents. Or, cette situation n'est plus possible.
La décision de la mère de déménager n'a pas été prise dans le but de nuire aux enfants ou au père et reposait sur des considérations légitimes, ainsi que le font voir les motifs du juge de première instance, lorsqu'il constate qu'on ne peut reprocher à la mère de vouloir améliorer son sort, en augmentant considérablement son salaire dans un métier qu'elle aime et, faut-il ajouter, dans un milieu dont elle est issue (voir notamment la p. 14 du mémoire de l'appelante). [ 2 ] Le jugement laisse transparaître que le juge considérait la mère comme la figure parentale principale.
C'est ce qui l'a motivé à lui confier la garde. Cette conclusion est soutenue par la preuve. Le juge de première instance avait à confier la garde des deux filles des parties, âgées respectivement de 6 et 8 ans, soit à l'un, soit à l'autre de deux bons parents. Aucune preuve n'a été faite quant à des conséquences négatives du déménagement sur les enfants.
L'appelant ne nous convainc pas que la démarche du juge de première instance soit entachée d'une erreur manifeste et dominante et qu'il y ait ouverture à l'intervention de la Cour. [ 3 ] Le juge n'a pas retenu la conclusion concernant les frais de transport des enfants pour l'exercice des droits d'accès du père. Il n'y a aucune raison de déroger à la règle selon laquelle les deux parents doivent contribuer à ces coûts et coopérer pour l'exercice de ces droits. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais. [ 5 ] PREND ACTE de la déclaration des procureures selon laquelle les parties collaborent et contribuent au transport des enfants lors de l'exercice des droits d'accès et ORDONNE aux parties de s'y conformer. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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