2021 QCCA 1434, 2021 QCCA 1434
Opinion
Ville de Montréal c. Derradji 2021 QCCA 1434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007198-193 ( 500-36-009172-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Ville de Montréal Me MARC-ANTOINE LAVALLÉE ( Cour municipale de Montréal ) Absents Me CLAUDE DUSSAULT ( Ville de Montréal )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Islam Amine Derradji Me MICHAEL ZATYLNY ( Ticket911.ca ) Me ARIJ RIAHI ( Arij Riahi Avocate ) Absents Me YALDA MACHOUF-KHADIR ( Roy Robert avocats ) En appel d’un jugement rendu le 1er octobre 2019 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Appel rejeté par la cour supérieure – Culpabilité – Règlement sur le service de collecte – Pouvoir du juge de soulever d'office une possible violation du paragraphe 11
b) de la Charte canadienne – Délai déraisonnable. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante la Ville de Montréal (« la Ville ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] (l’hon. Pierre-C. Gagnon) qui rejette son appel en matière
sommaire d’un jugement de la Cour municipale de Montréal (l’hon. Line Charest) qui a prononcé un arrêt des procédures à l’endroit de l’intimé Islam Amine Derradji accusé d’avoir enfreint un règlement municipal [2] . [ 2 ] Lors d’une instruction par défaut [3] , la juge de la Cour municipale a soulevé d’office un délai de plus de 29 mois entre la date du constat d’infraction du 9 juin 2016 [4] et la date du procès par défaut tenu le 20 décembre 2018.
Jugé déraisonnable, ce délai est à l’origine de l’arrêt des procédures ordonné par la Cour municipale. [ 3 ] En appel devant la Cour supérieure, la Ville a plaidé que la juge de la Cour municipale n’était pas autorisée à soulever d’office une violation de la Charte canadienne [5] .
Même si son appel n’était pas contesté par l’intimé en raison de son absence devant cette instance, la Ville a échoué à établir le bien-fondé de sa prétention et son appel a été rejeté en application des arrêts Boire [6] , Fraillon [7] et Arbour [8] . [ 4 ] Devant notre Cour, la Ville soulève à nouveau le même argument en plaidant que le juge de la Cour supérieure avait erré en reconnaissant à la juge de la Cour municipale le pouvoir de soulever d’office une violation constitutionnelle.
En appel, pas moins de trois avocats ont cette fois comparu pour l’intimé. [ 5 ] Dans les conclusions mentionnées dans son mémoire d’appel, la Ville demande à la Cour d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Interpellée sur l’intérêt de la justice à procéder de cette façon compte tenu du résultat hautement prévisible de l’affaire si le retour du dossier en première instance était ordonné et considérant qu’il s’agit d’une infraction comportant une amende de 125 $, la Ville explique que, le cas échéant, elle entend recourir au pouvoir discrétionnaire de ses procureurs de demander un arrêt des procédures et ainsi éviter un procès à l’intimé. [ 6 ] Il ressort de ce qui précède que dans les faits, la Ville est à la recherche d’un arrêt déclaratoire ayant l’effet de ne pas reconnaître le pouvoir d’un juge de première instance de soulever d’office une violation constitutionnelle, et ce, en dépit des enseignements contenus dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires Boire et Fraillon . [ 7 ] La Ville ne conteste pas le délai de 29 mois encouru dans le dossier de l’intimé.
De plus, elle n’est pas en mesure d’expliquer à la Cour les raisons de ce délai excessif, comme elle avait d’ailleurs renoncé à le faire devant la Cour supérieure [9] .
[ 8 ] Ce pourvoi revêt un aspect purement théorique. Voici pourquoi. [ 9 ] Même si la Ville était déclarée
partie victorieuse en appel, le retour du dossier devant la Cour municipale signifierait simplement que l’intimé devrait présenter une requête pour délai déraisonnable dont l’issue ne saurait faire de doute, à moins bien entendu que la Ville se charge elle-même de demander l’arrêt des procédures en première instance comme annoncé en appel. [ 10 ] Cette conclusion s’impose d’autant en raison de l’existence de la présomption en droit prévu à l’arrêt Jordan et selon laquelle toute poursuite pénale devant une cour provinciale est astreinte à un plafond de 18 mois, soit le délai maximal entre le dépôt d’un constat d’infraction ou d’une accusation et la conclusion réelle ou anticipée des procédures [10] .
Dès que ce plafond est dépassé, le délai est présumé déraisonnable au sens de l’ alinéa 11
b) de la Charte , sauf si la poursuivante est en mesure de repousser cette présomption, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 11 ] L’intérêt de la justice commande que l’intimé ne fasse les frais plus longtemps d’un débat élevé par la Ville au rang de question de principe à laquelle la réponse ne pourra toutefois rien changer au constat implacable de la Cour municipale portant sur le caractère déraisonnable du délai en cause. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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