2023 QCCA 1020, 2023 QCCA 1020
Opinion
Leduc c. Succession d'Amos 2023 QCCA 1020 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029778-214 (500-17-097816-170) DATE : 10 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA SUCCESSION LOUIS AMOS : MARIE LEDUC APPELANTE – demanderesse c.
RONALD ALDRED, personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de Louis Amos SYLVIA RUBY INTIMÉS – défendeurs et FRANÇOIS REMETE, exerçant sa profession de notaire OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement du 14 octobre 2021 (l’honorable Guylène Beaugé) rejetant sa demande en déclaration de faux et en nullité d’un testament notarié de même que sa demande en dommages-intérêts. [ 2 ] Pour les motifs du juge Moore, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie la requête de bene esse pour permission d’appeler nunc pro tunc ; [ 4 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement à l’égard des conclusions qui concernent la recevabilité de l’inscription de faux et la validité du testament quant à la forme; [ 5 ] REJETTE la permission d’appeler à l’égard de la capacité de tester, de la captation et de la déclaration d’abus. [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de modifier les conclusions 116 à 119 du dispositif du jugement pour être remplacées par les suivantes : [116] ACCUEILLE la demande en déclaration de faux de la demanderesse; [117] DÉCLARE toutefois que le testament reçu par Me François Remete le 21 septembre 2016 et portant le numéro 302 de ses minutes est valide pour valoir à
titre de testament reçu devant témoins; [118] ORDONNE à la demanderesse de quitter l’Immeuble situé au 4877, avenue Madison, Montréal, (QC), H3X 3S9, et d’emporter avec elle tous ses effets personnels, dans les 120 jours du présent arrêt; [119] À défaut par la demanderesse de quitter l’Immeuble dans les 120 jours du présent appel, ORDONNE son éviction à compter du 121 e jour suivant le présent appel, et AUTORISE les défendeurs à disposer des biens de la demanderesse; [ 7 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement; [ 8 ] LE TOUT sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Marie Madelin Mme Yasmin Kone, stagiaire en droit ALLEN MADELIN Pour l’appelante Me Andrew Kliger KLIGER ETTEDGUI LÉGAL Pour les intimés Me Hélène B.
Tessier LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour François Remete, exerçant sa profession de notaire Date d’audience : 17 mai 2023 MOTIFS DU JUGE MOORE [ 9 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du 14 octobre 2021 (l’honorable Guylène Beaugé) [1] , lequel rejette sa demande en déclaration de faux et en nullité du testament notarié de feu Louis Amos reçu devant le mis en cause, Me François Remete, le 21 septembre 2016, de même que sa demande en dommages-intérêts. [ 10 ] Louis Amos rencontre l’appelante en 1980. Il l’embauche comme gouvernante.
Celle-ci n’est pas rémunérée, mais est logée et nourrie dans la propriété de M. Amos. La nature de leur relation oppose les parties. Selon l’appelante, une relation d’amitié fraternelle s’installe avec le temps, alors que, selon les intimés, il s’agit d’une simple relation professionnelle. [ 11 ] En 1984, M. Amos rencontre l’intimée Sylvia Ruby. Une relation amicale, puis amoureuse se développe. En 1996, celle-ci déménage chez M. Amos. [ 12 ] Le 21 novembre 2010, M. Amos signe un testament devant le notaire Igor Pryszlak. Il nomme l’appelante à
titre de légataire résiduaire universelle et, de ce fait, celle-ci hérite notamment de sa résidence. L’intimé Ronald Aldred, un ami de longue date, est nommé à
titre de liquidateur. Celui-ci et Mme Ruby sont légataires à
titre particulier. [ 13 ] À compter de mars 2016, M. Amos entreprend des démarches auprès du notaire Pryszlak afin de modifier son testament. Il ne souhaite plus transmettre son immeuble à l’appelante. Cela ressort tant du témoignage du notaire Pryszlak que des notes prises par son adjointe, tout particulièrement celles du 15 avril 2016. [ 14 ] Le 24 août 2016, à la suite d’une chute, M. Amos est hospitalisé. Le 20 septembre 2016, il demande à une travailleuse sociale de contacter un notaire afin qu’il modifie son testament. Le notaire Pryszlak étant indisponible, M.
Aldred contacte Me Remete. [ 15 ] Le 21 septembre 2016, Me Remete se déplace à l’hôpital où on lui remet une note du Dr David Hornstein et de la résidente Victoria Korsos attestant la capacité de M. Amos à prendre des décisions. Après avoir reçu les indications de M. Amos, Me Remete retourne à son bureau afin de rédiger le nouveau testament dans lequel M. Amos nomme les intimés légataires universels résiduaires et lègue à l’appelante, à
titre particulier, la somme de 30 000 $. [ 16 ] À son retour à l’hôpital, Me Remete fait la lecture du testament à M. Amos qui l’approuve et le signe en sa présence et celle de Mme Ruby, laquelle n’agit toutefois pas à
titre de témoin. Le notaire sort alors de la chambre pour chercher un témoin. Il ne trouve aucun autre membre de la famille et le personnel médical refuse de signer. Me Remete quitte donc la
section des soins intensifs où est hospitalisé M. Amos, rencontre Gil Da Costa, venu visiter un proche, et le fait signer. Vu les mesures sanitaires et les difficultés d’accès à la
section des soins intensifs, Me Remete ne présente pas M. Da Costa à M. Amos. [ 17 ] M. Amos décède dans la nuit du 21 au 22 septembre 2016. [ 18 ] Le 8 mars 2017, l’appelante dépose sa demande introductive d’instance en annulation de testament dans laquelle elle allègue l’absence de capacité de M. Amos, la captation ainsi que des vices de forme affectant le testament notarié, en l’occurrence l’absence du
témoin lors de la signature du testament et le non-respect de l’
article 720 du Code civil du Québec en matière de testament d’un aveugle. Elle ajoutera, dans une version ultérieure, le fait que le notaire n’a pas lu le testament dans son entièreté. Elle demande également la condamnation solidaire des intimés à des dommages de 50 000 $. [ 19 ] Le 22 mars 2017, l’appelante signifie aux intimés et à Me Remete, lequel est déjà mis en cause, un avis en cours d’instance quant à une inscription de faux incidente accompagné d’une déclaration sous serment de M. Da Costa.
Puis, au début du premier jour d’audience, la juge accueille la demande de l’appelante de modifier son action afin d’ajouter la conclusion suivante : « Déclarer faux l’acte authentique de Me François Remete, le 21 septembre 2016, portant le numéro 302 de ses minutes de bene esse ». * * * [ 20 ] Le jugement entrepris rejette la demande de l’appelante. Dans un premier temps, la juge conclut que celle-ci n’a pas satisfait son fardeau d’établir l’inaptitude de M. Amos.
Sur ce point, la juge note que l’appelante ne fournit pas la preuve prépondérante de l’état général d’inaptitude de celui-ci, que la preuve prépondérante démontre qu’à compter de mars 2016, il entreprend des démarches pour modifier son testament et retirer l’appelante comme héritière à
titre de légataire universelle résiduaire et que le Dr Hornstein ainsi que Mme Korsos attestent de sa capacité le jour même de la confection du testament. Enfin, analysant la preuve d’expert, la juge retient l’opinion de celui des intimés, le Dr Henry Olders. La juge rejette également les allégations de captation à propos desquelles, selon elle, l’appelante « forge un scénario de captation sorti de sa vision rigide en tunnel ». [ 21 ] La juge aborde ensuite l’inscription de faux.
Bien qu’elle ait accepté l’ajout d’une conclusion à ce sujet au début de l’audience, la juge conclut que cette demande doit échouer au motif qu’elle n’a pas été introduite dans un délai raisonnable. Subsidiairement, elle précise que, si cette demande avait été accueillie, elle aurait néanmoins sauvegardé le testament de 2016 qui recèle de façon claire et non équivoque les dernières volontés de M. Amos. [ 22 ] Après avoir rejeté les allégations de captation à l’endroit des intimés, la juge les déclare abusives.
Elle ajoute aussi qu’il s’agit d’une contravention importante au déroulement de l’instance aux termes de l’article 342 du Code de procédure civile .
Elle accorde aux intimés 10 000 $ en dommages-intérêts. * * * [ 23 ] L’appelante soumet quatre questions auxquelles il est nécessaire d’en ajouter une préliminaire, soulevée par les intimés et Me Remete : 1) L’appel a-t-il été régulièrement formé? 2) La juge de première instance a-t-elle erré en droit et en fait dans ses conclusions liées à la capacité et à la captation? 3) La juge a-t-elle erré en refusant d’analyser la demande d’inscription de faux? 4) Le testament est-il valide sur le plan de la forme? 5) La juge a-t-elle erré en droit et en fait en condamnant l’appelante au versement des dommages-intérêts pour abus de procédure? * * * 1) L’appel a-t-il été régulièrement formé? [ 24 ] Dans le cours des procédures d’appel, les intimés ont présenté une requête en rejet dans laquelle ils faisaient valoir que celui-ci était voué à l’échec et, subsidiairement, que l’appel quant à la captation était irrégulièrement formé puisque l’appelante n’avait pas demandé de permission.
La Cour a rejeté cette requête sans audition et sans frais selon l’article 366 C.p.c. [ 25 ] Les intimés réitèrent dans leur mémoire que l’appel sur la question de la captation requérait une permission sous l’article 30 alinéa 2(3) C.p.c. , puisque cet aspect du dossier avait été déclaré abusif par la juge. Me Remete, mis en cause, quant à lui, soumet que tout le dossier était soumis à une permission .
L’appelante, quant à elle, maintient que, puisqu’elle bénéficie d’un appel de plein droit pour les questions de capacité et de validité formelle du testament, elle peut appeler de l’ensemble du jugement sans requérir de permission. Elle ajoute qu’elle a compris de l’arrêt de notre Cour rejetant la requête en rejet sans audition et sans frais que la question avait été tranchée. Dans l’éventualité où la Cour ne serait pas de cet avis, elle nous demande une permission nunc pro tunc . [ 26 ] Les intimés ont raison de faire valoir que le rejet sur dossier ne peut avoir scellé le sort de la régularité de l’appel.
L’article 366 C.p.c. prévoit explicitement que la Cour peut, au vu du dossier, refuser la demande en rejet de l’appel en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. C’est dire que les autres motifs de rejet prévus à l’article 365 C.p.c. , notamment la régularité de la formation de l’appel, ne peuvent être tranchés sous le régime de l’article 366 C.p.c. La question reste donc entière. [ 27 ] L’appel était-il donc soumis, en tout ou en partie, à une permission aux termes de l’article 30 alinéa 2(3) C.p.c. ?
Trois avenues sont dès lors possibles, toutes soutenues par l’une ou l’autre des parties en l’instance : 1) une permission d’appeler était requise pour l’ensemble de l’appel; 2) aucune permission d’appel n’était requise vu qu’une
partie de la demande – la capacité et la validité formelle du testament – n’a pas été déclarée abusive et bénéficie d’un appel de plein droit; 3) une permission d’appel était nécessaire uniquement pour la
partie déclarée abusive. [ 28 ] Je suis d’avis que la première solution doit être privilégiée et qu’il y a donc lieu de soumettre l’ensemble de l’appel à une permission dès lors que l’appelante se pourvoit en appel d’une demande – la nullité du testament pour captation – ayant été déclarée abusive. Il est vrai que la même conclusion de nullité était recherchée pour d’autres motifs, la forme et l’aptitude, et qu’en ce sens, la captation ne constituait qu’un argument parmi d’autres dont le rejet ne suffisait pas à lui seul pour rejeter la demande. L’on pourrait dès lors argumenter que la demande n'a pas été rejetée « en raison de son caractère abusif » selon l’article 30 alinéa 2(3) C.p.c.
[ 29 ] Il demeure que notre Cour a réitéré à plusieurs reprises qu’il convient d’interpréter l’article 30 alinéa 2(3) C.p.c. de manière large et libérale [2] afin d’éviter que l’abus constaté en première instance ne se perpétue en appel [3] .
Elle a aussi conclu que l’appel devait être soumis à une permission même si le rejet de la demande était aussi fondé sur d’autres motifs que l’abus, telle une irrecevabilité [4] . [ 30 ] J’ajoute que notre Cour, sous la plume du juge Bachand, a récemment décidé que l’appel d’un jugement rejetant une demande en injonction et en dommages, dont l’une seule avait été déclarée abusive, était soumis, pour le tout, à une permission d’appeler dès lors que la demande déclarée abusive était l’objet de l’appel [5] . [ 31 ] Il y a lieu de suivre la même logique lorsqu’un jugement déclare abusif un des fondements à la conclusion recherchée, dès lors que celui-ci est en appel et même si d’autres fondements concurrents et indépendants n’ont pas été déclarés abusifs.
Tant la simplicité que la prévisibilité, principes importants en droit processuel, commandent une telle solution. Puisqu’en l’espèce, l’appelante fait appel notamment de la déclaration d’abus et du fondement de la captation, déclaré abusif, l’ensemble de l’appel était soumis à une permission d’appeler. [ 32 ] À l’audience, l’appelante a demandé à la Cour, advenant une telle conclusion, de la relever du défaut. Puisqu’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement entrepris, l’appelante ne peut donc plus présenter de requête sous l’article 363 C.p.c. Dans une telle situation, lorsque la
partie appelante a déposé sa déclaration d’appel dans le délai et que l’autre
partie n’a pas soulevé l’irrégularité de celui-ci, notre Cour a énoncé un remède afin d’éviter une injustice, soit la permission d’appeler dite « nunc pro tunc ». Voici comment notre collègue Marie-France Bich expliquait l’esprit de cette institution [6] : [20] En somme, lorsqu'une
partie procède par inscription en appel dans le délai applicable (manifestation claire de l'intention de se pourvoir), alors qu'elle devait plutôt solliciter une permission d'appeler, et que l'autre
partie ne soulève pas sans délai l'irrégularité du pourvoi, la Cour peut, afin de sauvegarder les droits de la «
partie appelante » et sans causer un véritable préjudice à la
partie adverse, considérer l'inscription de facto comme une requête pour permission d'appeler, puis décider s'il s'agit d'un cas où une permission mériterait d'être accordée. [21] Cette solution, inspirée par un désir de faire prévaloir la préservation des droits du client qui s'est fié à son avocat sur une application rigide des règles de procédures au détriment de la justice et de l'équité, m'apparaît juste et conforme aux pouvoirs conférés à la Cour par l'art. 46 C.p.c.
Il n'est pas surprenant qu'elle ait été depuis reprise par la Cour. [Renvois omis] [ 33 ] Les critères d’une telle permission peuvent être résumés ainsi [7] : [51] Generally speaking, the Court will consider granting leave nunc pro tunc if an appellant: (1) has clearly demonstrated an intention to appeal within the prescribed time limits; (2) the opposing party has not invoked the irregularity of the appeal and will suffer no prejudice by such leave being granted; (3) the appeal is not on its face dilatory or frivolous, and raises questions of general interest. [ 34 ] En l’espèce, la première condition est satisfaite.
Quant à la deuxième, le présent cas se présente d’une manière singulière. Les intimés ont soulevé l’irrégularité de l’appel, du moins en ce qui concerne la captation, mais, comme il a été vu ci-dessus, l’appelante a erronément cru, du fait du rejet de la requête en rejet sans audition et sans frais, que la Cour avait conclu que l’appel était bien formé.
Dans les circonstances de l’espèce, cette confusion est excusable et je suis d’avis que la deuxième condition est également satisfaite. [ 35 ] Quant à la troisième condition, elle consiste, en essence, à déterminer si la permission, ici sous l’article 30 alinéa 2(3) C.p.c. , doit être accordée. Rappelons qu’une telle permission le sera si l’appel soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. L’analyse doit également tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [8] .
En matière d’abus, puisque l’objet de la permission est d’empêcher que celui-ci se perpétue en appel, il est nécessaire d’établir une faiblesse apparente dans le jugement [9] . [ 36 ] En application de ces critères, il convient selon moi de refuser la permission d’appeler à l’exception des questions, liées entre elles, portant sur la recevabilité de l’inscription de faux et sur la validité du testament quant à la forme.
Les trois autres moyens, soit, la capacité de tester, la captation et la déclaration d’abus ne soulèvent, quant à eux, aucune question d’intérêt et, se limitant à attaquer l’appréciation du juge, sont voués à l’échec. Voici
sommairement pourquoi. [ 37 ] L’appelante fait d’abord valoir que, dans le cadre des questions portant sur la capacité et la captation, la juge reprend de longs extraits d’un jugement qu’elle a rendu dans un autre dossier, ce qui aurait affecté son appréciation de la preuve, voire son impartialité. Ce sont là de graves reproches à l’endroit de la juge, lesquels ne sont aucunement justifiés ici. Si cette dernière a effectivement repris des extraits d’un ancien jugement, ce n’est que dans l’exposition du droit applicable qui était le même dans les deux cas. Cela n’a aucun impact sur l’évaluation de la preuve.
Ce moyen ne présente par conséquent aucune chance de succès. [ 38 ] Quant à l’aptitude, la présomption en faveur de celle-ci est forte et il revenait à l’appelante de la renverser. Or, plusieurs éléments du dossier indiquent que M. Amos était apte au moment de la signature du testament. C’est le cas de la déclaration sous serment et du témoignage du Dr Hornstein, de la note qu’il a rédigée le jour du testament et des témoignages de la travailleuse sociale et de Me Remete. En fait, rien dans la preuve ne suggère l’inaptitude de M. Amos au moment du testament.
Ce moyen ne saurait réussir. [ 39 ] Il en va de même pour la captation. Sur ce point, le témoignage de l’ancien notaire de M. Amos, Me Pryszlak, et surtout l’extrait des notes contemporaines de son adjointe, notamment celles du 15 avril 2016, établissent que M. Amos souhaitait, depuis plusieurs mois, modifier son testament afin d’écarter l’appelante à
titre d’héritière de son immeuble. Là encore, celle-ci ne cible aucune erreur manifeste et déterminante de la juge dans l’appréciation de la preuve et l’appel est voué à l’échec. Il ne sera donc pas nécessaire de traiter de la deuxième question soumise par l’appelante. [ 40 ] Finalement, en ce qui concerne la déclaration d’abus, il s’agit là aussi de l’exercice d’une discrétion de la juge d’instance. Certes,
il s’agit d’une conclusion sévère en l’espèce et d’aucuns pourraient soutenir que la captation et la contestation de l’aptitude du testateur sont intimement liées ou connexes, de sorte qu’on peut difficilement faire reproche à l’appelante de témérité ou d’abus par le fait d’avoir invoqué la captation. J’ajoute que, constatant une importante généralisation des demandes pour abus, une telle déclaration doit demeurer un acte d’exception.
Sur ce point, je rappelle les propos du juge Chamberland, lesquels conservent toute leur pertinence [10] : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [ 41 ]
Malgré ces réserves, et bien que le cas en l’espèce soit à la fine limite, je suis d’avis que la juge explique suffisamment en quoi, selon elle, le maintien des allégations de captation à l’endroit des intimés constituait de la témérité dès lors que, notamment, l’appelante était mise au courant de certains éléments de preuve et qu’en contre-interrogatoire elle reconnaissait n’avoir aucune preuve des manœuvres alléguées.
Même si un juge doit être prudent avant de conclure à un abus et que la pratique de la déclaration partielle d’abus peut être source de difficultés, notamment quant à sa portée exacte, il ne revient pas à notre Cour de déterminer si elle aurait conclu de la même manière, mais uniquement de corriger les erreurs manifestes et déterminantes. En l’espèce, l’appelante ne me convainc pas que tel peut être le cas.
La permission ne saurait être accordée et la cinquième question soumise par l’appelante n’aura pas à être analysée. [ 42 ] Il ne reste donc plus que la question de la validité formelle du testament, laquelle soulève selon moi des questions d’intérêt.
Il est d’abord nécessaire de déterminer si la juge a erré en refusant d’analyser la demande d’inscription de faux (troisième question de l’appelante) et, s’il y a lieu, si le testament est valide sur le plan de la forme (quatrième question de l’appelante). 3) La juge a-t-elle erré en refusant d’analyser la demande d’inscription de faux? [ 43 ] Sur ce point, l’appelante ne conteste pas la nécessité que la demande en inscription de faux soit déposée à l’intérieur d’un délai raisonnable [11] .
Elle prétend plutôt qu’en l’espèce, elle a respecté cette exigence, et ce, contrairement à la décision Therrien [12] sur laquelle se fonde la juge. Elle fait aussi valoir qu’elle avait, dès l’introduction de son action, mis en cause Me Remete et procédé à l’avis aux termes de l’article 259 C.p.c.
Elle ajoute enfin que sa tentative de scission d’instance visait à procéder en un premier temps à l’inscription de faux. [ 44 ] Sur ce point, je suis d’avis que l’appelante a raison. [ 45 ] L’exigence que la demande soit faite à l’intérieur d’un délai raisonnable, quelle qu’en soit la sanction possible, vise uniquement à « s’assurer que l’officier public sera présent dans une instance pour défendre la véracité de l’acte qu’il a rédigé » [13] . Or, cet objectif est satisfait ici.
Les allégations de la demande introductive d’instance du 8 mars 2017, soit quelques mois après le décès, faisaient déjà référence à l’irrégularité de forme et l’appelante y avait déjà mis en cause le notaire. De même, le 22 mars 2017, l’appelante notifiait l’avis requis par l’article 259 C.p.c. accompagné d’une déclaration sous serment de M. Da Costa. Ce n’est qu’une conclusion spécifique utilisant les mots exacts de « déclaration de faux » qui a été ajoutée au début de l’audience.
Il serait exagérément formaliste de voir là une raison suffisante, alors que le notaire et toutes les parties étaient dûment informés du débat à venir, pour déclarer irrecevable cette demande. La juge a donc erré sur ce point et elle aurait dû se saisir de la question. 4) Le testament est-il valide sur le plan de la forme? [ 46 ] Aucune
partie ne conteste que le testament du 21 septembre 2016 ne respecte pas les formalités du testament notarié prévues aux articles 716 et 717 C.c.Q. puisque le témoin Da Costa n’était pas présent lorsque M. Amos a déclaré que l’acte lu contenait l’expression de ses dernières volontés et qu’il l’a signé. [ 47 ] Le notaire mis en cause, Me Remete, fait valoir que malgré cela le testament devrait conserver son caractère authentique puisqu’il renferme indubitablement les dernières volontés du testateur.
Il invoque que la jurisprudence accepte, exceptionnellement, de passer outre à des accrocs mineurs de formalité afin de préserver un acte [14] . S’il est vrai que la jurisprudence, à juste titre, permet un certain assouplissement lorsqu’un rigorisme formel heurterait le sens de la justice en faisant disparaître un acte pour un défaut mineur de forme, il n’en est rien ici.
Non seulement l’une des conditions essentielles du testament notarié, soit la déclaration et la signature devant témoins, n’a pas été respectée, mais, plus grave encore, l’acte prétend faussement qu’elle l’a été : AND AFTER DUE READING hereof to the testator by the undersigned Notary, the testator declares in the presence of the witness that the present Last will and testament read contains the expression of his last wishes and the testator, the witness and the Notary sign in the presence of the others . [Soulignement ajouté] [ 48 ] Ce serait porter gravement atteinte à la valeur d’un acte authentique de même qu’au rôle d’officier public du notaire et à la confiance sociétale qui lui est porté que de maintenir une telle étiquette à un acte comportant une déclaration consciemment trompeuse.
Ce serait aussi, j’y reviendrai, contredire l’
article 714 C.c.Q. Compte tenu de ces circonstances, l’argumentaire relatif à l’impossibilité pour le notaire, en raison des exigences sanitaires, de satisfaire aux conditions de la loi, si tant est qu’il puisse être recevable et éventuellement justifier un assouplissement des formalités, ce sur quoi je ne me prononce pas, ne saurait suffire ici. [ 49 ] La déclaration de faux doit donc être accueillie. Par conséquent, le testament perd son caractère authentique [15] . Sa validité peut- elle toutefois être sauvegardée sous une autre forme? [ 50 ] La juge répond brièvement de manière subsidiaire à cette question mettant en jeu les articles 713 et 714 C.c.Q. :
713. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées, à peine de nullité. Néanmoins, le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous une autre forme, s’il en respecte les conditions de validité. 714. Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. 713.
The formalities governing the various kinds of wills shall be observed, on pain of nullity. However, if a will made in one form does not meet the requirements of that form of will, it is valid as a will made in another form if it meets the requirements for validity of that other form. 714. A holograph will or a will made in the presence of witnesses that does not fully meet the requirements of that form is valid nevertheless if it meets the essential requirements thereof and if it unquestionably and unequivocally contains the last wishes of the deceased. [ 51 ] En l’espèce, l’
article 713 C.c.Q. n’est d’aucun secours utile puisque le testament ne peut valoir ni comme un testament olographe, car il n’a pas été rédigé de la main du testateur, ni comme un testament devant témoins, puisqu’un seul témoin au sens de l’article 727 C.p.c. – le notaire [16] – était présent lors de la signature. [ 52 ] C’est ici que l’
article 714 C.c.Q. entre en jeu. Les parties s’entendent pour dire qu’il s’applique au testament notarié. Elles ont raison. S’il est vrai qu’une certaine doctrine [17] , non unanime [18] , met en doute que l’
article 714 C.c.Q. puisse s’appliquer au testament notarié en raison du fait qu’il n’en est pas fait mention, notre Cour a reconnu que tel était le cas [19] . Cette interprétation doit être maintenue. Si l’
article 714 C.c.Q. ne mentionne pas le testament notarié, c’est parce qu’il ne peut être validé à
titre de testament notarié [20] . Cela n’exclut toutefois pas qu’il puisse valoir comme testament olographe ou devant témoins, si les conditions de l’
article 714 C.c.Q. sont satisfaites. [ 53 ] Comme l’a rappelé la jurisprudence, l’objectif de l’
article 714 C.c.Q. est de limiter l’impact du formalisme et s’assurer que l’on puisse, dans la mesure du possible, mettre en œuvre les dernières volontés du testateur [21] . C’est ainsi que notre Cour écrivait dans l’arrêt Kaouk [22] : [22] L'
article 714 C.c.Q. vient toutefois tempérer le caractère impératif de la sanction de nullité prononcée par le législateur à l'
article 713 C.c.Q. lorsque les formalités requises ne sont pas remplies. [23] L'
article 714 C.c.Q. confère en effet au juge une discrétion qui lui permet de donner effet aux volontés du testateur et donc de passer outre à certaines lacunes de forme. [43] L'objectif est clair : faire prévaloir les volontés du testateur sur les exigences formelles. Le formalisme est toujours là dans le Code civil du Québec , mais son rôle en est un de soutien : s'assurer qu'on est en présence d'un acte juridique dont la qualification et l'identification de l'auteur ne font pas de doute.
Il ne doit pas contrecarrer les dernières volontés du testateur si la pureté en substance de l'acte juridique est incontestable. Seule cette approche permet une application harmonieuse des articles 713 , 714 et 726 C.c.Q. [Renvoi omis] [ 54 ] Pour ce faire, et comme notre Cour l’a établi après une période d’incertitude, la sauvegarde d’un testament ne peut toutefois pas reposer uniquement sur l’expression non équivoque des volontés du défunt. Il est nécessaire de rencontrer les deux conditions de l’
article 714 C.c.Q. [23] : la satisfaction, pour l’essentiel, aux formalités requises et l’assurance qu’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. En l’espèce, comme il a été vu dans le cadre des questions sur l’aptitude et la captation, il ne fait pas de doute selon moi, eu égard à l’ensemble de la preuve, que le testament renferme de manière claire et non équivoque les dernières volontés de M. Amos.
Cette condition est donc satisfaite. [ 55 ] Quant au respect de « l’essentiel des formalités », notre Cour a déjà exigé la présence d’un second témoin pour qu’un testament puisse valoir comme testament devant témoins [24] , tout comme elle a pu conclure qu’un seul témoin était suffisant [25] . Si l’on peut a priori penser qu’il y a là une contradiction, il n’en est rien.
Notre Cour, reprenant l’opinion de l’honorable juge Nicholas Kasirer dans un texte devenu classique sur la question [26] , adopte une approche « in concreto » plutôt qu’« in abstracto » [27] renonçant ainsi à l’idée d’établir une liste préconstituée de conditions essentielles. Voici comment l’honorable Kasirer présente cette conception « in concreto » [28] : This position is questionable if the decision to avoid a fixed threshold requirement was a deliberate one for the legislature.
After all, why invest courts with a discretion if one does not intend them to vary the appreciation of what are “essential requirements” on a case by case basis? The inherent discretion in arti. 714 is more likely an invitation for courts, faced with a given set of facts, to embark on an inquiry in line with the “form follows function” motto for Louis Sullivan. Is it not more appropriate, in the context of an inquiry for substantial compliance, to measure what is an “essential requirement” in concreto rather than in abstracto ?
In this sense, the “essential” nature of the formal requirement should not rest merely on the type of will
– holograph or before witnesses – as an abstract category. Instead, one should ask whether the requirement in question is essential to fulfilling the purposes of the rule of form in the factual context of a given will’s probate . Accordingly, a court should not state, as a proposition of law, that, say, the signature is necessarily an “essential requirement” of the holograph will in all circumstances.
To evaluate the importance of the signature in concreto, the real question must be as follows: “is the signature essential, on these facts, to ensure that the functions ordinarily assured by rules of form be met?” Is it not conceivable, therefore, that signature be “essential” in one case and non-essential in another, to take up that thorny example? [Soulignement ajouté] [ 56 ] Il y a lieu de réitérer cette approche.
La question est donc de savoir si les objectifs poursuivis par la nécessité d’un second témoin ont, en l’espèce, été atteints malgré son absence. [ 57 ] L’appelante plaide que cette présence aurait été nécessaire pour témoigner de l’état de santé de M. Amos lors de la signature, de son élocution, de son niveau de compréhension et du rôle de Mme Ruby qui était présente. En réalité, elle soulève de nouveau, mais de manière indirecte, la question de l’inaptitude et de la captation.
Je suis d’avis que, eu égard à la preuve et tel qu’il a été vu ci-dessus, il convient de conclure que l’essentiel des formalités a été ici satisfait et que la présence du témoin Da Costa lors de la signature n’aurait rien apporté de plus pour attester de l’aptitude et des dernières volontés de M. Amos. Je rappelle que toutes les personnes ayant témoigné, notamment le Dr Hornstein et la travailleuse sociale, attestent que celui-ci était alerte le jour de la signature. De plus, même s’il n’agit alors qu’à
titre de témoin selon l’
article 727 C.c.Q. , Me Remete demeure un professionnel habitué d’évaluer ce genre de circonstances. Enfin, l’insistance de M. Amos dans les derniers jours précédant son décès à consulter immédiatement un notaire ne laisse pas de doute quant à la conscience qu’il avait de la gravité du moment et du caractère solennel de l’acte à poser. Le testament peut donc valoir comme testament devant témoins selon l’
article 714 C.c.Q. [ 58 ] Les intimés demandent de déclarer l’appel abusif quant aux questions de capacité et de captation. Bien que la Cour ait refusé la permission sur ces points au motif qu’ils étaient voués à l’échec, rien en l’espèce ne justifie de déclarer l’appel abusif. [ 59 ] Pour ces motifs, je recommande à la Cour d’accueillir l’appel en
partie à la seule fin de déclarer faux l’acte authentique, de déclarer le testament valide à
titre de testament devant témoins et de modifier le délai à l’intérieur duquel l’appelante devra quitter l’immeuble. Compte tenu des circonstances de l’espèce, je lui accorderais 120 jours dès l’arrêt de notre Cour pour ce faire, le tout sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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