2019 QCCQ 9993, 2019 QCCQ 9993
Opinion
Protection de la jeunesse — 19935 2019 QCCQ 9993 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009318-181 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence compte tenu des problèmes de santé mentale de la mère. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à son père et qu’il bénéficie de contacts avec sa mère selon une entente modulée en fonction de l’état de santé de celle-ci. [ 3 ] Le père est présent, se montre en accord avec le motif d’intervention proposé et consent aux mesures. La mère est absente mais a mandaté son avocate qui indique être en accord tant avec le motif d’intervention que les mesures proposées. [ 4 ] L’avocate qui représente l’enfant agit sur un mandat légal. Vu l’accord des parents et la preuve documentaire présentée, elle se déclare en accord avec le projet.
Elle pose toutefois plusieurs questions au père en lien avec les difficultés scolaires de son jeune client. CONTEXTE [ 5 ] Au moment du signalement, l’enfant demeure avec ses parents selon des modalités de garde partagée. Le père demeure avec sa
propre mère. La mère demeure également avec son conjoint Monsieur C jusqu’à leur rupture en novembre. [ 6 ] Le motif du signalement est en lien avec les impacts de l’état de santé de la mère sur son fils. La mère présente un diagnostic de trouble psychotique non spécifié pour lequel elle prend une médication. Pendant l’automne, la mère cesse cette médication et connaît une dégradation importante de son état de santé. Elle est hospitalisée pendant une grande
partie de l’automne en raison de ses désorganisations importantes et de ses propos incohérents. Il arrive même qu’elle tienne un couteau en présence de l’enfant lors d’un moment de désorganisation. Le support des policiers est requis afin de transporter la mère vers le centre hospitalier. En novembre, le conjoint de la mère met un terme à leur relation. [ 7 ] En décembre, l’hôpital obtient une ordonnance de traitements pour la mère pour une durée de trois années. La mère reçoit sa médication par injection sur une base mensuelle.
Si la mère ne s’y présente pas, le centre hospitalier est autorisé à l’hospitaliser en psychiatrie. C’est la situation qui prévaut à la date d’audience du 21 février 2019 et c’est la raison de l’absence de la mère. [ 8 ] Le 14 novembre 2018, le Tribunal confie l’enfant à son père suite à une demande pour mesures provisoires. Il y est depuis cette date et se développe bien dans son milieu familial paternel. [ 9 ] L’enfant change d’école depuis qu’il est confié à son père. Il éprouve certaines difficultés comportementales à l’école. Des soupçons de TDAH sont présents de la part du personnel scolaire.
Le père se montre réticent à ce que l’enfant soit évalué en ce sens par un professionnel du milieu scolaire, car il craint que son fils soit étiqueté comme il l’a lui-même été. Il s’engage toutefois à effectuer certaines démarches si son fils continue de dysfonctionner dans la sphère scolaire. ANALYSE [ 10 ] La mère est en mesure de bien s’occuper de son fils lorsque son état est stable. Toutefois, cette stabilité n’est pas acquise malgré que la Directrice soit dans la situation de la famille depuis déjà plusieurs mois.
La situation actuelle constitue assurément un risque de négligence pour X qui est témoin de la désorganisation de sa mère, de ses propos décousus et de l’intervention des services d’urgence à plusieurs reprises. Les nombreuses hospitalisations entraînent des bris de contacts qui affectent le jeune garçon très attaché sa mère. [ 11 ] Les modalités de contacts devront s’ajuster à l’état de santé de la mère. Le père se montre ouvert à ce que son fils voit sa mère dans la mesure où sa sécurité est assurée.
Le père s’occupe bien de son fils et accepte de recevoir les services nécessaires à stabiliser la situation familiale. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et la durée, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] PREND ACTE que l’entente actuelle est à une fréquence d’une fois par semaine, mais que cette fréquence doit être modulée en fonction de l’état et de la disponibilité de la mère; [ 18 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patricia Denis Avocate de l'enfant M e Precilia Hijazi Avocate de la mère Date d’audience : 21 février 2019 Jugement signé : 12 mars 2019
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