2012 QCCQ 765, 2012 QCCQ 765
Opinion
Malo c. Ferme Claustein inc. 2012 QCCQ 765 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005597-110 DATE : 10 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE MALO, en sa qualité de tutrice à son fils ANTOINE LAURIN, Demanderesse c.
FERME CLAUSTEIN INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Nathalie Malo, en sa qualité de tutrice légale à son fils mineur Antoine Laurin, réclame de la défenderesse 5 208,94 $ en diminution du prix de vente d'une vache achetée de la défenderesse, incluant des dommages [ 2 ] La défenderesse, dont Claude Desrochers est le président, conteste la demande. [ 3 ] Le 28 juillet 2009, la défenderesse a fait un encan de ferme au cours duquel Antoine Laurin, alors âgé de 17 ans, a acheté une vache aux fins de transplantation embryonnaire.
Le prix était de 4 100 $. [ 4 ] Les enchères pour cette vache ont été suspendues lorsqu'elles ont atteint 1 800 $. Claude Desrochers, de Ferme Claustein inc., a alors annoncé que la vache avait eu une indigestion quelques jours auparavant et qu'elle ne serait livrée que si elle était en bonne condition. Les enchères ont repris par la suite jusqu'au prix de 4 100 $ (P-1). [ 5 ] La vache a été livrée le 10 août 2009.
Le transporteur, à son retour, a remis à la défenderesse la somme de 4 100 $. [ 6 ] La vache ayant vêlé récemment, Nathalie Malo a constaté, après la livraison, que la production de lait était basse, mais ce n'était pas inquiétant. [ 7 ] Le docteur Guy Massicotte, vétérinaire, a fait deux visites à la ferme de la demanderesse au mois d'août 2009. Le 11 septembre 2009, le vétérinaire Jean-François Fortin a constaté une arythmie cardiaque. [ 8 ] Selon le relevé d'honoraires (P-2) du 11 septembre 2009 du docteur Jean-François Fortin, vétérinaire, une indigestion a été diagnostiquée.
Dans ce relevé, la vache en question est identifiée de la façon suivante : « vache excellente » . [ 9 ] Le docteur Fortin est intervenu à nouveau le 14 octobre 2009. Selon son relevé, il a pratiqué une chirurgie abdominale, car, selon madame Malo, la vache dépérissait. Antoine Laurin aurait appelé Claude Desrochers vers le 14 octobre 2009 pour l'informer de l'état de santé de la vache.
Il l'aurait également appelé quelques semaines plus tard pour vérifier l'alimentation de la vache et pour lui dire, en décembre 2009, que la vache n'allait pas bien. [ 10 ] Le docteur Fortin a examiné à nouveau la vache le 21 octobre 2009 pour un suivi. [ 11 ] Dans sa lettre du 21 novembre 2011 préparée pour les besoins de l'audience (P-5), le docteur Fortin écrit notamment ce qui suit relativement à la vache dont le numéro d'enregistrement est 100322893, les chiffres 2893 apparaissant à la facture de vente : La vache présentait au départ des signes d'indigestion suite à son arrivée à la ferme Barka.
Lors de la première visite, au meilleur de mes souvenirs, un déplacement de son estomac n'a pas été envisagé immédiatement car une plaie dans son flanc droit semblait indiquer qu'une chirurgie de fixation de la caillette avait été effectuée dans les années précédentes. Le poil avait repoussé et on pouvait seulement deviner le site de chirurgie. Une exploration chirurgicale de l'abdomen de la vache a été effectuée le 14 octobre 2009. La chirurgie a révélé de multiples adhérences à l'intérieur de son abdomen entre autre au site où, à mon opinion, l'estomac avait été fixé dans le passé.
Une péritonite diffuse (inflammation dans l'abdomen) a également été notée. Étant donné la gravité des lésions internes, l'estomac a été refixé du mieux que j'ai pu et ce, malgré les adhérences. Le pronostic pour la survie de l'animal était sombre à ce moment. [Reproduit tel quel] [ 12 ] Selon Nathalie Malo, la vache est morte vers Noël 2009. Elle a mentionné que la carcasse n'avait pas été ramassée par un abattoir et qu'elle avait été enterrée. C'est ce qui explique qu'elle n'a pas produit de facture d'abattoir.
[ 13 ] Claude Desrochers a témoigné qu'il avait dénoncé à l'encan le fait que cette vache avait fait une indigestion dans les jours précédents et qu'elle ne serait livrée à l'acheteur que lorsqu'elle serait rétablie. Son témoignage est confirmé par l'encanteuse Johanne Boulet. [ 14 ] En 2007, la vache avait subi une opération pour le déplacement de la caillette, ce qui rejoint les constatations ci-dessus du docteur Fortin.
Elle avait par la suite eu deux lactations. [ 15 ] La vache a été livrée quelques jours après l'encan parce qu'elle mangeait normalement. [ 16 ] Le vétérinaire, Serge Mailhot, soignait le troupeau de la Ferme Claustein. Il a confirmé l'opération à la caillette en 2007 par le docteur Marchand. C'est une opération routinière, mais qui peut avoir comme conséquence une diminution de la production de lait pour l'animal. [ 17 ] Le docteur Mailhot a revu la vache le 27 juillet 2009. Elle ne mangeait pas à cause d'une indigestion. Il lui a fait un traitement de calcium intraveineux.
Le 28 juillet, la vache mangeait et était en bon état. Il n'est pas intervenu par la suite. [ 18 ] Claude Desrochers a témoigné qu'il avait eu les premières nouvelles de la vache lors d'un appel téléphonique d'Antoine Laurin au mois de mars 2010. Il dit ne pas avoir reçu d'appel téléphonique avant. À cette occasion, Antoine Laurin lui a dit que la vache était mourante. Antoine Laurin ne lui a pas fait de réclamation lors de cet appel téléphonique. Il a ajouté qu'il avait reçu un autre appel téléphonique d'Antoine Laurin au mois de mai 2010 l'informant que la vache serait morte avant, soit vers Noël 2009.
S'il avait été informé à l'automne de l'état de santé de la vache, il se serait rendu chez la demanderesse ou il aurait envoyé un vétérinaire pour faire des vérifications. [ 19 ] Antoine Laurin a admis avoir fait un appel à Claude Desrochers au mois de mars 2010. [ 20 ] Claude Desrochers a ajouté qu'il avait reçu une réclamation verbale d'Antoine Laurin au mois de mai 2010 et enfin la mise en demeure de l'avocat de ce dernier du 23 juin 2010 (P-3). [ 21 ] Claude Desrochers a répondu à cette mise en demeure par une lettre du 11 juillet 2010 indiquant à l'avocat que les premières nouvelles qu'il avait reçues de l'état de santé de la vache étaient au mois de mars 2010 alors qu'on l'informait que la vache était mourante (P-4).
ANALYSE [ 22 ] La demanderesse invoque la garantie de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] Il y a lieu également de citer les articles 1728 et 1739 C.c.Q. : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 24 ] Quatre conditions sont requises pour que la garantie de qualité s'applique : le vice doit être grave, antérieur à la vente, inconnu de l'acheteur et caché. [ 25 ] Il n'est pas nécessaire que le vendeur ait connaissance du vice pour que la garantie s'applique. [ 26 ] Il n'est pas évident que toutes les conditions sont remplies puisque l'acheteur a été informé lors de l'encan des problèmes d'indigestion de la vache et qu'elle ne serait pas livrée tant que la situation ne serait pas stabilisée.
À tout événement, la demande doit être rejetée vu le défaut de la demanderesse d'avoir respecté l'exigence de l'
article 1739 C.c.Q. Cette disposition prévoit que l'acheteur doit dénoncer la situation par écrit dans un délai raisonnable. La tardiveté de la dénonciation est excusée si le vendeur connaissait le vice ou s'il ne pouvait l'ignorer, par exemple dans le cas d'un vendeur professionnel. Ces exceptions ne s'appliquent qu'à la tardiveté de la dénonciation et non à son absence. [ 27 ] La jurisprudence accepte que la dénonciation soit faite verbalement. L'important est que le vendeur soit informé en temps opportun afin qu'il puisse faire ses propres constatations ou mandater un expert pour les faire. C'est ce qu'écrit M e Jeffrey Edwards [1] : 420.1 – L’
article 1739 C.c.Q. oblige de manière explicite l’acheteur à dénoncer « par écrit » le vice caché découvert. Afin d’éviter des résultats inéquitables, les tribunaux ont toutefois appliqué l’exigence de la forme écrite avec une certaine flexibilité ou clémence en certaines circonstances. En effet, les tribunaux ont décidé que la dénonciation verbale suffit, aux termes de cet article, lorsque le vendeur a examiné le vice (ou l’a fait examiner) en plus d’avoir eu l’opportunité d’y remédier ou, à tout le moins, a eu l’opportunité de l’examiner (ou de le faire examiner).
[Références omises] [ 28 ] L'acheteur peut être dispensé de la dénonciation dans un cas d'urgence, dans le cas où le vendeur a déjà répudié sa responsabilité ou si le vendeur a renoncé expressément ou tacitement à la dénonciation. [ 29 ] Dans une décision récente sur une requête pour permission d'appeler, le juge Kasirer de la Cour d'appel du Québec écrivait ceci au sujet de la possibilité que la dénonciation soit verbale [2] : 4] Selon la requérante, l'
article 1739 C.c.Q . est limpide : l'acheteur « doit » dénoncer le vice par écrit et, à défaut de le faire, son recours sera irrecevable. Elle plaide que la juge se méprend en acceptant un avis verbal plutôt qu'un avis écrit. Pour ce faire, la juge s'appuierait erronément sur une « opinion controversée d'un seul auteur, pourtant contredit par moult jurisprudence et doctrine ». [5] Il convient d'abord de signaler que l'opinion sur laquelle la juge s'appuie n'est pas isolée. En fait, à la lecture des autorités sur la question, on comprend que l'exigence de l'écrit à l'
article 1739 C.c.Q . doit être nuancée afin de permettre ce que les professeurs Jobin et Cumyn qualifient d'une « renonciation tacite » à l'avis écrit. [6] C'est le sens qu'il faut prêter aux motifs de la juge, notamment à son paragraphe [37]. Dans les faits, le carreleur recommandé par le vendeur se rend sur les lieux, à la demande de l'acheteur, et constate la perte alléguée. La fonction du préavis est remplie : il est possible pour le vendeur de vérifier s'il s'agit d'un vice, de mesurer l'ampleur des pertes et de choisir si, oui ou non, il faudrait réparer les tuiles. Plutôt que d'y voir un « préavis verbal », il convient de considérer que le vendeur renonce à l'avis écrit dont parle l'
article 1739 C.c.Q . [Références omises] [ 30 ] Dans un arrêt de la Cour d'appel du Québec du 21 novembre 2008, celle-ci s'est prononcée de la façon suivante sur l'obligation de dénoncer le vice [3] : [6] La requête en rejet de l'intimé fait valoir que l'appelante ne s'est pas conformée aux exigences de l'
article 1739 du Code civil du Québec , qui énonce que : L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [7] La jurisprudence a atténué la rigueur de cette disposition.
Il est reconnu qu'en cas d'urgence, ou lorsque le vendeur a répudié sa responsabilité à l'égard du vice ou a renoncé à se prévaloir du défaut d'avis, l'absence d'un préavis n'est pas fatale. La requête introductive de l'appelante ne contient aucune allégation de cette nature.
Il est également reconnu, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article, que la connaissance du vice supprime l'obligation d'envoyer un préavis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux [1] . [8] Or, l'interrogatoire au préalable permet de constater que l'appelante n'a envoyé aucun préavis, qu'il soit verbal ou écrit, avant le début des travaux, et que le seul avis écrit a été reçu trois jours après la fin des travaux.
Le premier juge avait raison de conclure que la requête en rejet de l'intimé est bien fondée et que le recours de l'appelante est manifestement mal fondé. [ 31 ] Dans le présent dossier qui concerne un animal, la mort de celui-ci doit être assimilée au début des travaux mentionné par la Cour d'appel. [ 32 ] Nathalie Malo soutient que son fils a appelé Claude Desrochers quatre mois après la vente de la vache et avant la mort de celle-ci pour lui faire part des problèmes de santé de l'animal.
Antoine Laurin a ajouté qu'il avait appelé le défendeur en décembre 2009 et aussi en mars 2010. [ 33 ] Claude Desrochers a nié catégoriquement avoir été informé de l'état de santé de la vache avant l'appel d'Antoine Laurin du mois de mars 2010 alors que la vache était déjà morte et enterrée, ce qui l'a empêché de faire quelque constatation que ce soit. [ 34 ] La demanderesse n'a produit aucun relevé téléphonique confirmant qu'un appel aurait été fait à Claude Desrochers avant le mois de mars 2010, ce qui aurait pu faire pencher la balance en sa faveur. [ 35 ] Sur l'obligation d'envoyer l'avis, M e Edwards écrit [4] : 418 – L’
article 1739 C.c.Q. déclare que l’acheteur « doit » dénoncer au vendeur le vice découvert dans un délai raisonnable. Il crée donc un devoir légal à la charge de l’acheteur. [ 36 ] La demanderesse avait le fardeau de prouver la dénonciation verbale dans un délai raisonnable et certainement avant la mort de la vache vu l'absence d'un des cas d'exception reconnus par la jurisprudence. La preuve est contradictoire quant à la dénonciation verbale avant la mort de la vache. La preuve ne révèle pas que la défenderesse a renoncé à la dénonciation, ni qu'elle a répudié sa responsabilité.
Il n'y avait pas urgence pour la demanderesse, car son vétérinaire s'est rendu à quelques reprises à sa ferme. L'absence de preuve de dénonciation est fatale dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande de la demanderesse, en sa qualité de tutrice à son fils Antoine Laurin;
[ 38 ] CONDAMNE la demanderesse, en sa qualité de tutrice à son fils Antoine Laurin, à payer à la défenderesse les frais de contestation de 194 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2011
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