2017 QCCQ 7979, 2017 QCCQ 7979
Opinion
Protection de la jeunesse — 173328 2017 QCCQ 7979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-005124-070 DATE : 29 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 1999 Enfant intimé -et- A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 17 ans, est confié en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 22 mars 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle recommande, à
titre de mesures finales, que l’enfant soit confié à sa mère en prenant acte qu’il intègrera la ressource communautaire « [ressource A] » à Ville A. [ 4 ] L’enfant et sa mère sont présents. Ils sont en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu en centre de réadaptation. [ 6 ] Sa situation connaît des hauts et des bas. Par ailleurs, pour la majeure
partie du temps écoulé, il occupe un emploi et arrive à faire des économies. De plus, il participe à un programme visant le développement de son autonomie. [ 7 ] Toutefois, il tarde à se mettre en action et manque de motivation. [ 8 ] Au cours des mois de février et mars 2017, l’enfant réussi à établir un projet de vie facilitant son autonomie. La ressource communautaire « [ressource A] » de Ville A accepte de le recevoir d’ici sa majorité à la condition que la Directrice lui apporte son soutien social et financier. [ 9 ] Une place est disponible pour lui à compter du 3 avril 2017.
Il s’engage à se trouver du travail dès qu’il sera installé dans la région de Ville A. [ 10 ] La Directrice poursuit son implication auprès de l’enfant et, la mère est en accord avec le projet de son fils. [ 11 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’intégrer un milieu de vie favorisant son autonomie.
[ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 3 avril 2017; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à compter du 3 avril 2017; [ 17 ] PREND ACTE que l’enfant intègrera la ressource A à compter du 3 avril 2017; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 20 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le 18 mai 2017. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Nancy Côté Avocate de la mère
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