2024 QCCQ 179, 2024 QCCQ 179
Opinion
Bradley c. Centre plein air le Havre Familial de Ste-Béatrix 2024 QCCQ 179 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017178-218 DATE : 15 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. CLAUDE BRADLEY Demandeur c.
CENTRE PLEIN AIR LE HAVRE FAMILIAL DE STE-BÉATRIX Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] Le demandeur Claude Bradley réclame 14 988 $ à la défenderesse Centre Plein Air Le Havre Familial de Ste-Béatrix (« Centre ») à la suite de blessures subies à l’occasion d’une descente sur une chambre à air. L’accident s’est produit le 24 février 2018. [ 2 ] Pour sa part, le Centre conteste la demande puisqu’il soutient n’avoir commis aucune faute qui puisse avoir causé l’accident. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Afin de déterminer du bien-fondé de la réclamation de M. Bradley, le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes :
a) Le Centre a-t-il commis une faute ayant causé les blessures subies par M. Bradley?
b) Le cas échéant, à quel montant de dommages a droit M. Bradley? [ 4 ] Le demandeur Bradley [1] ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir que le Centre a commis une faute, qui est la cause des blessures qu’il a subies.
Malgré la sympathie que la situation de M. Bradley inspire au Tribunal, sa demande est rejetée. Voici pourquoi. ANALYSE
a) Le Centre a-t-il commis une faute ayant causé les blessures subies par M. Bradley? [ 5 ] Le 23 février 2018, M. Bradley se rend au Centre avec un groupe de parents et amis comme il le fait chaque année. Ils y passent la fin de semaine, du vendredi au dimanche, et profitent de l’hébergement et des activités du Centre. [ 6 ] L’une des activités est la glissade sur tubes sur l’une des deux pentes recouvertes de glace. Les deux pentes terminent leur course dans le lac situé au bas. L’une des pentes comporte des remparts de chaque côté; elle sert également à l’activité de glissade sur tube en été.
La seconde pente est une pente dite naturelle. Sans être formellement aménagée, une ornière s’est formée au centre, qui permet la glissade. [ 7 ] Le matin du 24 février 2018, M. Bradley effectue quelques descentes en tube sur la pente munie de remparts. Avant d’aller manger, il décide d’effectuer une descente sur la pente naturelle. Il prend une chambre à air, y monte par l’escalier et, une fois assis sur le tube, il entreprend sa descente. [ 8 ] Toutefois, arrivé en bas, il est projeté dans les airs et retombe sur la surface du lac gelé où il glisse sur quelques mètres.
C’est ce que relate son ami dans une déclaration pour valoir témoignage [2] . [ 9 ] M. Bradley ayant acheté un forfait pour profiter de l’hébergement et des activités du Centre, les parties sont liées par un contrat de service. [ 10 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce que toute personne
partie à un contrat doit honorer ses engagements [3] . Lorsqu’une personne n’honore pas ses engagements et qu’il en résulte un préjudice à son cocontractant, la personne est tenue de réparer le préjudice ainsi causé. [ 11 ] À
titre de prestataires de services récréatifs, le Centre doit remplir certaines obligations, qui incluent notamment d’assurer des installations sécuritaires et en bon état [4] . Ce sont des obligations dites de moyens, ce qui signifie que le Centre doit prendre les moyens
raisonnables pour remplir ses obligations [5] . [ 12 ] On impose à l’exploitant d’une entreprise de services récréatifs une obligation générale de vigilance, aux termes de laquelle il doit prendre toutes les précautions afin d’assurer la sécurité des personnes qui fréquentent son établissement [6] . [ 13 ] Concrètement, cela signifie qu’il met à la disposition des usagers des installations exemptes de piège ou d’une trappe [7] . [ 14 ] Cependant, cette obligation de sécurité doit tenir compte d’une certaine acceptation des risques inhérents à la pratique de l’activité [8] .
Les activités de glisse en hiver comportent des risques inhérents, notamment la présence de cahots et des monticules qui provoquent certaines secousses [9] . [ 15 ] En effet, le simple fait qu’un accident se produise ne crée pas une présomption que l’exploitant a commis une faute, puisque l’exercice de certaines activités comporte, à sa face même, certains risques [10] . En effet, l’exploitant n’est pas l’assureur de l’usager [11] . [ 16 ] Ce faisant, pour avoir gain de cause, à
titre de demandeur [12] , M. Bradley doit établir, de façon prépondérance, que le Centre a manqué à son obligation de lui fournir des installations sécuritaires pour la glissade sur tubes [13] . Cela signifie que l’existence des faits allégués doit être plus probable que leur inexistence [14] . Il n’est pas nécessaire que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique; il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux [15] . [ 17 ] Or, la preuve présentée par M. Bradley ne suffit pas à décharger le fardeau de la preuve qui est le sien. [ 18 ] Lors de son témoignage, M.
Bradley témoigne honnêtement. Il ignore ce qui a pu causer sa projection dans les airs. Ayant glissé sur cette piste à de nombreuses reprises par le passé, il soutient que son accident est vraisemblablement le résultat d’une dénivellation mal comblée, d’un tube trop ou insuffisamment gonflé. Il dit avoir en tout temps tenu les poignées de chaque côté et ne pas avoir dévié de sa route. [ 19 ] La déclaration écrite pour valoir témoignage de son ami n’est pas plus explicite à ce sujet. [ 20 ] Pour sa part, M.
Philippe Morand, directeur général du Centre depuis 17 ans, témoigne que l’aspect sécurité des installations récréatives fait
partie de la mission même du Centre. Celui-ci accueille, hiver comme été, des familles, des groupes d’amis et des groupes scolaires afin qu’ils puissent pratiquer différentes activités. Certaines font l’objet d’une surveillance particulière par un préposé du centre. [ 21 ] Dans le cas de l’activité de glissade, elle fait l’objet d’une surveillance particulière lorsqu’il s’agit de groupes scolaires.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de familles ou de groupes d’adultes, une telle surveillance n’est pas requise. [ 22 ] Il explique que tous les vendredis, à la veille d’accueillir des groupes pour la fin de semaine, les employés du Centre vérifient tous les plateaux d’activités. Dans le cas des pentes pour la glissade, elles sont traitées si des précipitations ont eu lieu au cours des jours précédents. [ 23 ] Il en va de même des tubes, qui sont vérifiés chaque semaine. Il s’agit de tubes destinés à des glissades sur la neige. Lorsqu’ils sont usés, à la fin d’une saison, ils sont remplacés.
Toutefois, un tube peut être utilisé pendant plusieurs années. [ 24 ] M. Morand précise qu’il s’agit du premier accident à survenir sur le plateau de l’activité de glissade depuis qu’il est en poste. Il a eu connaissance de l’accident de M. Bradley à son retour le lundi suivant, en prenant connaissance du rapport préparé par les employés. Il indique qu’aucune modification n’a été apportée au plateau de glissage à la suite de l’accident. [ 25 ] Bref, la preuve présentée par M.
Bradley n’établit pas qu’un manquement du Centre à son obligation de sécurité à son égard soit la cause des blessures subies et pour lesquelles il réclame une compensation. Pour cette raison, sa demande est rejetée.
b) Le cas échéant, à quel montant de dommages a droit M. Bradley? [ 26 ] Étant donné la réponse donnée à la première question, la seconde devient sans objet. [ 27 ] Étant donné les circonstances particulières de cette affaire, la demande sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande du demandeur Claude Bradley contre la défenderesse Centre Plein Air Le Havre Familial de Ste-Béatrix; [ 29 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2023
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