2015 QCCQ 797, 2015 QCCQ 797
Opinion
Robinson c. Projet Gaspé inc. 2015 QCCQ 797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-001970-141 DATE : 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-HÉLÈNE ROBINSON , Demanderesse c. PROJET GASPÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Marie-Hélène Robinson réclame de Projet Gaspé inc. une somme de 4 500.00 $ à la suite d’une chute qu’elle attribue au mauvais état d’une marche d’escalier où elle demeure. [ 2 ] Le représentant de la
partie défenderesse, monsieur Francis Leclerc, rétorque que la responsabilité de Projet Gaspé inc. n’est nullement engagée. La demanderesse est négligente et distraite et les lieux sont bien entretenus. Il s’agit tout simplement d’un accident. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 3 ] Madame Robinson quitte pour l’école le matin du mardi 3 septembre 2013. Elle connaît bien les lieux puisqu’elle habite à cet endroit depuis cinq ans. [ 4 ] Elle ouvre la porte de l’immeuble à appartements et quelques secondes plus tard, elle fait une violente chute. Elle se retrouve au bas des deux marches du palier extérieur.
Les photographies produites comme pièce P-1 et D-3 décrivent bien l’endroit où survient l’évènement. [ 5 ] Madame Robinson a des blessures sérieuses. En résumé, elle a des fractures au tibia et au péroné qui entraînent une incapacité partielle et nécessitent des soins particuliers, dont une intervention chirurgicale. Elle doit s’absenter de l’école plusieurs mois, en plus d’avoir une mobilité réduite durant à peu près la même période. [ 6 ] La demanderesse porte ses lunettes lors de l’accident. Elle a sa sacoche et son sac d’école et porte des souliers plats, qu’elle exhibe au tribunal.
Elle attribue sa chute au fait que « le coin de son soulier est resté pris », pour reprendre textuellement sa version. [ 7 ] Le conjoint de madame Robinson, monsieur Mathieu Bisson, ouvre la porte de l’appartement lorsqu’il entend cogner. Madame Robinson lui explique brièvement qu’elle vient de se blesser. C’est lui qui appelle les services ambulanciers. [ 8 ] Monsieur Francis Leclerc décrit la journée du 3 septembre 2013 comme pluvieuse et venteuse.
Pour lui, madame Robinson est victime d’un accident bête avec lequel Projet Gaspé inc. n’a rien à voir. [ 9 ] Il réfère le tribunal à la photo D-3, sur laquelle madame Robinson marque d’un X l’endroit où son soulier reste pris. Il ne voit aucun fragment de béton qui est détaché. Au contraire, dit-il, le béton est en parfait état. La demanderesse a probablement fait un mauvais pas, pressée par le temps, et elle est tombée. [ 10 ] Monsieur Roger Boulay est technicien de maintenance pour Projet Gaspé inc. À la suite de l’accident, il se rend vérifier les marches.
Il n’y a rien de nature à causer une chute à cet endroit. D’ailleurs, il n’y a pas eu de travaux correctifs apportés par la suite. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Pour réussir dans son recours, madame Robinson doit prouver trois éléments. Elle doit d’abord démontrer que Projet Gaspé inc. commet une faute. Ensuite, elle doit prouver qu’elle subit des dommages.
Finalement, un lien entre les dommages et la faute est nécessaire. [ 12 ] Le degré de preuve requis est celui de la balance des probabilités, c’est-à-dire, « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » (
article 2804 du Code civil du
Québec ). [ 13 ]
Malgré toute la sympathie éprouvée pour la demanderesse, elle ne réussit pas à convaincre le tribunal de la justesse de sa cause. [ 14 ] Il n’y a pas cette preuve selon la balance des probabilités que Projet Gaspé inc. commet une faute quant à l’entretien des marches de l’escalier. Rien ne démontre quelque défaillance à ce niveau. Les photographies sont claires et le tribunal ne peut voir un quelconque piège ou fissure ayant contribué à la chute de madame Robinson. [ 15 ] Il s’agit d’un malencontreux évènement pour la demanderesse, pour lequel Projet Gaspé inc. ne peut être tenu responsable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la requête; [ 17 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 12 janvier 2015
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