2012 QCCQ 8052, 2012 QCCQ 8052
Opinion
Lajeunesse c. JJR Automobiles 2012 QCCQ 8052 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-007658-118 DATE : Le 5 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LUC LAJEUNESSE Demandeur c. J.J.R. AUTOMOBILES, S.E.N.C. et JACQUES BUSSIÈRE et 9027-4861 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame une somme de 18 500 $ des défendeurs, représentant des montants versés aux défendeurs pour l'achat et la vente de véhicules, ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] En décembre 2008, le demandeur a confié son véhicule automobile qui avait été incendié à la place d'affaires des défendeurs à Laval. [ 3 ] Le véhicule a été réparé et les défendeurs ont été payées à même le produit des assurances du demandeur. [ 4 ] Le demandeur indique que lorsqu'il a repris possession de son véhicule, au printemps 2009, il n'était pas satisfait des réparations effectuées et a demandé en conséquence aux défendeurs de le vendre pour une somme de 8500 $. [ 5 ] Quelques semaines plus tard, alors qu'il passait devant le commerce des défendeurs, le demandeur a réalisé que son véhicule n'était plus sur le terrain et s'est informé de ce qu'il en était advenu à M.
Jacques Bussière, qui lui a confirmé que son véhicule avait été vendu pour la somme de 12 000 $. Il lui a alors promis de lui remettre la somme de 8500 $ sur laquelle les parties s'étaient entendues. [ 6 ] Cependant, une telle remise tardait à se faire, et c'est alors que les défendeurs ont offert au demandeur de lui vendre un véhicule de marque Mercedes 2004, pour une somme de 13 500 $. C'est la raison pour laquelle en décembre 2009, le demandeur a versé une somme de 5000 $ aux défendeurs pour l'achat de ce véhicule. [ 7 ] Le véhicule Mercedes 2004 n'a jamais été livré au demandeur. [ 8 ]
Malgré qu'il se soit rendu à plusieurs reprises en personne au commerce des défendeurs, le demandeur n'a jamais pu obtenir le remboursement des sommes qui lui étaient dues. [ 9 ] Le demandeur réclame une condamnation solidaire des défenderesses J.J.R. Automobiles, S.E.N.C. et 9027-4861 Québec Inc. ainsi que de leur principal actionnaire et dirigeant, M. Jacques Bussière.
[ 10 ] Le demandeur a fait la preuve que les deux entités corporatives opèrent à partir de la même adresse, l'une s'occupant du commerce de réparations automobiles et l'autre de la vente de véhicules. [ 11 ] L'entente relative à la vente du véhicule a été faite de façon verbale, alors que le dépôt de la somme de 5000 $ est fait sur un document signé par M. Bussière au nom de J.J.R.
Automobiles. [ 12 ] Aucun des défendeurs n'a produit de comparution au dossier, malgré le fait qu'ils aient été dûment signifiés les 1 er et 2 décembre 2011. [ 13 ] Le demandeur a témoigné des nombreuses discussions qu'il a eues avec Jacques Bussière et des promesses que celui-ci lui a faites de lui rembourser les sommes dues.
Le Tribunal considère que les agissements du défendeur Jacques Bussière sont tels qu'ils justifient le soulèvement du voile corporatif et la condamnation solidaire des trois défendeurs. [ 14 ] Le demandeur réclame également une somme de 5000 $ pour les troubles et inconvénients subis du fait d'avoir été privé de son véhicule pendant un certain temps et d'avoir dû effectuer toutes les démarches ci-haut relatées pour récupérer les sommes qui lui étaient clairement dues. [ 15 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde un montant de 1000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance; CONDAMNE les défendeurs, J.J.R. Automobiles, S.E.N.C., Jacques Bussière et 9027-4861 Québec Inc., solidairement à payer au demandeur la somme de 14 500 $, en plus des intérêts au taux légal depuis le 23 mars 2010, date de la mise en demeure, et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT avec les dépens. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Luc Drouin Luc Drouin, avocat Procureur du demandeur
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