2014 QCCQ 735, 2014 QCCQ 735
Opinion
École secondaire de Bromptonville c. Giguère 2014 QCCQ 735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-016293-136 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉCOLE SECONDAIRE DE BROMPTONVILLE Demanderesse c.
MICHEL GIGUÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence du défendeur bien que dûment convoqué et appelé le jour de l'audition; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale recueillie lors de l’audition ainsi que le dépôt des pièces justificatives; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 365 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 juillet 2012; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 139 $ et de signification au montant de 75,54 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 4 février 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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