2016 QCCQ 7379, 2016 QCCQ 7379
Opinion
Protection de la jeunesse — 163091 2016 QCCQ 7379 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004936-152 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2000 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] Le 21 octobre 2015, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent, X, compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Le Tribunal ordonne que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période intérimaire de trois (3) mois. [ 3 ] Aujourd'hui, au terme de son étude de l’évolution de la situation sociale de l'adolescent, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois.
[ 4 ] La mère et l'adolescent sont en désaccord avec la mesure d'hébergement et demande le retour de l'adolescent. Le contexte [ 5 ] Afin de justifier cette mesure, la Directrice invoque que depuis son hébergement, X ne s'est pas impliqué à l'égard d'une thérapie au "[pavillon A]", qu'il s'était engagé à suivre non plus qu'il ne s'est impliqué à [l’organisme A]. [ 6 ] L'adolescent répond qu'il fréquente [l’organisme A] depuis un certain nombre de semaines et à chaque semaine, il a deux (2) rencontres de deux (2) heures chacune.
Ce sont les intervenants de [l’organisme A] qui lui conseille de ne pas suivre de thérapie au " [pavillon A]" pour l'instant. [ 7 ] X émet depuis quelques jours seulement l'intention de cesser toute consommation, ce qui constitue une condition préalable à une admission auprès de cette maison de thérapie. [ 8 ] Quoi qu'il en soit, X a, selon ses dires, diminué de façon drastique sa consommation de marijuana qui s'est élevée à dix (10) joints quotidiennement par rapport à une consommation actuelle d'un joint par semaine. [ 9 ] La mère admet qu'il y a une amélioration depuis janvier 2016.
X se comporte bien à l'école et il réussit. Cette affirmation est partagée par la Directrice. Il respecte aussi le cadre et la routine de son unité. [ 10 ] Il refuse de se déposer dans le milieu que constitue le centre de réadaptation. C'est pourquoi il fugue souvent pour des périodes variant de quelques heures à une journée. Ses fréquentations sont discutables et contribuent à sa consommation. [ 11 ] La mère éprouve de la difficulté à collaborer avec l'intervenante avec qui la relation n'est pas une de confiance.
Elle entretient de bons rapports avec l'éducatrice du centre de réadaptation avec qui elle communique presque chaque jour. [ 12 ] La Directrice soulève la non-collaboration de la mère à son égard et son manque de transparence. [ 13 ] La mère reconnaît que l'automne était difficile pour elle. Elle a été hospitalisée suite à une dépression majeure.
Elle a mis fin à sa relation conjugale et est actuellement au centre de procédures de divorce. [ 14 ] Elle est convaincue que si son fils revient à ses côtés, elle saura assumer son autorité et fournir un cadre adéquat. [ 15 ] X sait être convaincant et le Tribunal le croit lorsqu'il affirme qu'il est sur la voie de cesser de consommer. Il est prêt à continuer son implication à [l’organisme A]. Il affirme qu'il se sent mieux lorsqu'il ne consomme pas.
Analyse [ 16 ] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion, que dans le contexte actuel, il est préférable que X évolue dans le milieu de sa mère avec le risque des difficultés inhérentes, mais accompagné de mesures d'aide et de soutien plutôt que de le maintenir en centre de réadaptation où il fait défaut de s'impliquer et de se déposer. [ 17 ] La mère devra aussi trouver le moyen de travailler avec la Directrice dans un esprit de collaboration.
Elle devra d'abord reconnaître les limites de son autorité et de sa capacité à encadrer son fils. [ 18 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 20 ] ORDONNE les mesures applicables suivantes : [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont compromis en raison de situations de troubles de comportement et de négligence sur le plan éducatif; [ 22 ] ORDONNE le retour de l’adolescent auprès de sa mère; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse à chaque semaine des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées plus particulièrement, que l’adolescent poursuive ses démarches avec l’organisme A et que la mère collabore avec l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent bénéficient des services d’un éducateur de milieu; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un établissement scolaire à temps plein et qu’il fasse des efforts pour réussir; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent signe d’ici quinze (15) jours un contrat de vie établi par la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère comprenant des dispositions concernant le couvre-feu, son engagement à ne pas consommer et les attentes tant vis-à-vis la mère que l’adolescent; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une durée d’une (1) année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 10 février 2016
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