2011 QCCA 2219, 2011 QCCA 2219
Opinion
Gagnon c. C2C inc. 2011 QCCA 2219 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007518-118 (200-17-012197-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 25 novembre 2011 L’HONORABLE BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) APPELANT INTIMÉ INCIDENT AVOCATE YVES GAGNON Me JACQUELINE BISSONNETTE (Poudrier, Bradet) INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT C2C INC. Me FRANÇOIS LEBEL (Langlois, Kronströ
m) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête de l'intimée appelante incidente pour faire exécuter le jugement (Art. 523.1 C.p.c .) 10 h 21 Discussion; Me LeBel amende sa requête pour préciser que sa plaidoirie portera uniquement sur l'art. 523.1 C.p.c .; Observations de Me LeBel; Observations du juge; 10 h 34 Observations de Me Bissonnette; 10 h 48 Réplique de Me LeBel; 10 h 55 Suspension; 11 h 16 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 juillet 2011, la Cour supérieure, district de Québec, (l'honorable Alain Michaud) a rendu un jugement où on lit ce qui suit : [1] C2C inc. (C2C) poursuit celui qui a été son président pendant 25 mois : elle réclame d'Yves Gagnon 60 000 $ sur billet à demande. [2] Yves Gagnon demande par reconvention diverses compensations monétaires à la suite de son congédiement par C2C, ainsi que des dommages moraux et exemplaires, pour un total de 518 305,75 $.à […] [162] De tout ce qui précède, il appert que la demanderesse a droit de récupérer la valeur de 60 000 $ inscrite au billet à ordre P-3, alors que M.
Gagnon a droit de se faire payer du salaire, des vacances et des dépenses pour un total de 35 980,77 $. Compensation sera donc prononcée entre les créances respectives des deux parties. [163] Enfin, la longue preuve administrée lors de l'audience laisse voir que ce malheureux
chapitre de la vie de M. Gagnon provoque pour lui et sa famille des désagréments fort significatifs. Vu les circonstances particulières présentées par le dossier, et usant de sa discrétion, le Tribunal n'imposera pas de frais judiciaires aux défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [164] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 60 000 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an du 1 er décembre 2008 au 21 août 2009, et au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 21 août 2009; [165] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 35 980,77 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 23 octobre 2009; [166] PRONONCE compensation entre les dettes mutuelles des parties, et ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse le solde en capital et intérêts résultant de la compensation des deux montants; [167] SANS FRAIS . [ 2 ] À la suite de ce jugement, le défendeur, Yves Gagnon, a déposé une inscription en appel dont le paragraphe 50 est rédigé de la façon suivante : [50] Face à un congédiement sans cause et eu égard à la preuve faite, nous soumettons que le juge de première instance devait condamner l'intimée, en sus du montant qu'il a déjà accordé de 35 980.77 $, au versement de l'indemnité de départ de 225,000 $ et à des dommages de 100 000 $ et réserver les droits de l'appelant au remboursement des honoraires et déboursés encourus devant le tribunal de première instance; [ 3 ] Pour sa part, la demanderesse, C2C inc., a déposé un appel incident, en soutenant que le juge de première instance aurait commis des erreurs en refusant de lui octroyer les dépens et en refusant de condamner le défendeur au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires. [ 4 ] En s'appuyant sur l'article 523.1 du Code de procédure civile , C2C inc. soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'exécution immédiate du jugement de première instance pour la portion en capital et intérêt restant après compensation de la créance résultant du billet et elle présente en conséquence une requête avec la conclusion suivante : ORDONNER à l'Appelant d'exécuter jusqu'à concurrence de la somme de 24 019,23 $ le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le juge Alain Michaud de la Cour supérieure du district de Québec plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à être calculés conformément au dispositif de ce jugement; [ 5 ]
L'article 523.1 est rédigé de la façon suivante : 523.1 Lorsque l'appel ne vise qu'à faire augmenter le montant accordé par le jugement ou à faire réduire celui de la condamnation, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, ordonner à la
partie qui a été condamnée d'exécuter le jugement jusqu'à concurrence du montant qui ne fait pas l'objet de l'appel. [ 6 ] Or, par son appel, Yves Gagnon ne vise évidemment pas à faire augmenter le montant accordé à C2C inc. par le jugement ni à faire réduire simplement ce montant, mais il demande au contraire que ce soit C2C inc. qui soit condamnée à lui verser 325 00 $, après compensation.
[ 7 ] Dans les circonstances, la demande faite en vertu de l'article 523.1 doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête, frais à suivre. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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