2021 QCCQ 8120, 2021 QCCQ 8120
Opinion
Protection de la jeunesse — 214803 2021 QCCQ 8120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036083-194 DATE : 20 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2007 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de treize ans. Depuis la dernière ordonnance de la soussignée, il évolue positivement auprès de son père. [ 2 ] La situation personnelle du père s’est stabilisée sur le plan émotionnel.
Outre ses limites physiques en lien avec son diagnostic de sclérose en plaques, il va bien et ne démontre aucune difficulté à répondre aux besoins de l’enfant. [ 3 ] Cependant, la situation familiale demeure fragile en lien avec les difficultés comportementales du frère cadet de l’enfant. Ce dernier sera de retour progressivement à la maison d’ici le 20 juin 2021. C’est ce qui amène la Directrice de la protection de la jeunesse à demander au Tribunal de prolonger le suivi social et les mesures en cours pour une période d’une année. [ 4 ] La mère est absente.
Elle est dûment notifiée de la demande en protection ainsi que de la date de présentation de ladite demande. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Le père demande la fermeture du dossier. Il est d’avis que son fils fonctionne très bien et n’a point besoin des services de la Directrice. De plus, il dit pouvoir compter sur les services mis en place dans le dossier de son fils cadet pour l’aider lors du retour de ce dernier à domicile. [ 6 ] L’enfant adopte la même position que son père.
Il demande la fermeture du dossier. [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer si la situation de l’enfant exige la prolongation des mesures en cours et dans l’affirmative pour quelle période. ANALYSE [ 8 ] La preuve présentée par la Directrice établit le bien-fondé de sa demande en prolongation des mesures. Cependant, la durée de ces mesures doit tenir compte des besoins de l’enfant et de l’évolution de sa situation. C’est pourquoi le Tribunal croit suffisant que
celles-ci soient prolongées jusqu’au 20 juin 2021. [ 9 ] Toutes les parties conviennent que l’évolution de l’enfant est très positive. Ce dernier est décrit comme un enfant tranquille, attentif et sportif. Il excelle sur le plan scolaire. Bref, il ne présente aucune difficulté et entretient une très belle relation avec son père. [ 10 ] La situation familiale demeure toutefois fragile en lien avec les comportements problématiques que présente son jeune frère. En effet, ce dernier peut user de violence envers son entourage, notamment à l’endroit de l’enfant.
Le père confirme les difficultés majeures de son fils cadet : violence, propos suicidaires, fugues multiples du domicile familial et altercations physiques à l’école. Le père est dépassé par les comportements de ce dernier. Ses limitations physiques l’amènent à donner des responsabilités à son fils aîné envers son petit frère. [ 11 ] L’enfant doit s’adapter au retour de son frère à domicile. Ce retour va s’effectuer de manière graduelle pendant les prochains mois.
Ce retour demandera de l’adaptation de la part du père et de l’enfant. [ 12 ] Même si la situation du père a beaucoup évolué depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure préoccupé par l’état de ce dernier. Il apporte son aide à la maison et s’assure du maintien de la surveillance de son petit frère. Ceci est tout à fait compréhensible de la part d’un enfant qui voit son parent limité physiquement. Par contre, il demeure important de s’assurer qu’il ne s’approprie pas les responsabilités de son père. [ 13 ] Le père collabore auprès de la Directrice.
Il est conscient de ses limites personnelles ainsi que des enjeux en lien avec le retour progressif de son fils cadet à la maison. Il poursuit son suivi psychologique et accepte les services des professionnels afin que le retour progressif de son fils cadet se passe bien. [ 14 ] Le retour du fils cadet à la maison va occasionner une période d’adaptation. Il est important que tous les membres de la famille, incluant l’enfant, puissent recevoir du soutien pendant cette période de transition.
Voici pourquoi le Tribunal estime nécessaire la poursuite du suivi social pendant cette période cruciale. [ 15 ] X doit conserver sa place et son rôle d’enfant dans la famille. Il a été amené, compte tenu de l’état de son père, à assumer de lourdes responsabilités pour son âge. Depuis le départ de son frère, il a retrouvé ce rôle d’enfant. La famille sera supportée afin qu’il puisse conserver ce rôle de frère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance du 21 novembre 2019; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 19 ] ORDONNE le maintien de l’enfant auprès de son père; [ 20 ] ORDONNE au père de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part régulièrement des mesures qu’il applique à lui-même ainsi qu’à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 22 ] LE TOUT jusqu’au 20 juin 2021; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 12 février 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Martine Bourdeau Avocate de l’enfant
Me Alain Beausoleil Avocat du père Date d’audience : 20 janvier 2021
Loading document…