2021 QCCQ 8692, 2021 QCCQ 8692
Opinion
Protection de la jeunesse — 215366 2021 QCCQ 8692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000540-188 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2011 Enfant et A et B (Déchu) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En dépit de son jeune âge, l'enfant doit composer avec les graves conséquences d'un parcours de vie parsemé d'abus et de négligence. Les séquelles qui découlent de son lourd vécu altèrent significativement le fonctionnement de l'enfant. [ 2 ] En septembre dernier, le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation.
Dans les faits, il y séjournait déjà depuis mai 2020. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger le jugement antérieur, de maintenir l'enfant en centre de réadaptation jusqu'à la fin mars 2022 et de prononcer diverses mesures visant à corriger la situation. [ 4 ] La mère et l'avocat de l'enfant expriment leur accord à l'orientation que préconise la DPJ. [ 5 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] À l'automne 2020, les contacts entre l'enfant et sa mère augmentent et, à deux reprises, l'enfant dort dans son milieu familial. [ 7 ] Cette augmentation de contact coïncide avec une période de grande désorganisation de l'enfant en centre de réadaptation. L'enfant crie, frappe dans les murs, donne des coups de poing, lance des objets et tente de s'enfuir dans la forêt située derrière l'unité. [ 8 ] Au cours des mois suivants, les modalités de contact entre l'enfant et sa mère sont modifiées à quelques reprises, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Lorsque les contacts sont plus fréquents, les désorganisations que présente l'enfant sont systématiquement plus fréquentes et de plus grande envergure. Par périodes, l'enfant est complètement dysfonctionnel. [ 9 ] Bien que cela soit difficile de l'accepter, la mère est en mesure de prendre du recul et de convenir avec les intervenants d'une réduction des contacts, lorsque la situation le nécessite. [ 10 ] La mère assume par ailleurs la lourde charge de trois autres enfants, dont l'un souffre d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et un autre de retards de développement.
[ 11 ] À la lumière de la preuve, force est de constater que la perspective d'un retour à court ou moyen terme de l'enfant auprès de sa mère apparaît illusoire. [ 12 ] Actuellement, les grands besoins de l'enfant nécessitent toujours l'accompagnement de professionnels sur une base quotidienne et l'encadrement que dispense un centre de réadaptation. Il s'agit d'un constat bien malheureux compte tenu de l'âge de l'enfant. [ 13 ] Par ailleurs, un processus d'évaluation neuropsychologique est en cours pour l'enfant.
Les résultats de cette évaluation pourraient offrir de nouvelles pistes d'intervention en lien avec les besoins spécifiques de ce jeune garçon. [ 14 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que la demande est bien fondée et que les mesures recommandées sont conformes à l'intérêt de l'enfant. Il y a donc lieu d'y donner suite. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d'ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 24 septembre 2020; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation désigné par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, et ce jusqu'au 31 mars 2022; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d'entente qu'ils aient lieu une (1) fois par semaine et qu'ils soient supervisés, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et les grands-parents maternels soient déterminés selon entente entre les parties et qu'ils soient supervisés, tant que jugé nécessaire par la DPJ et à défaut d'entente qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi en pédiatrie et en pédopsychiatrie et une évaluation en neuropsychologie; [ 22 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 mars 2022; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l'enfant Me Danny Genois Avocat de la mère M. B Père (absent)
Motifs déposés le 28 juin 2021
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