2021 QCCQ 9586, 2021 QCCQ 9586
Opinion
Protection de la jeunesse — 215888 2021 QCCQ 9586 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-026459-123 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-CLAIRE PERRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et A Demanderesse et X Né le [...] 2012 Enfant et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 81 al. 4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 24 septembre 2014, le juge Denis Asselin confie X jusqu’à sa majorité en famille d’accueil en prenant acte qu’il s’agit de la famille d’accueil de madame A et monsieur D [1] .
La juge Brosseau prolonge à nouveau cette ordonnance en mars 2019 jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 2 ] Le 16 octobre 2019, X est retiré de ce milieu à la suite d’un signalement de risque d’abus sexuel, car une enfant hébergée plusieurs années auparavant accuse monsieur D de l’avoir agressée sexuellement. [ 3 ] Ce n’est que le 20 décembre 2019 que le Tribunal entend une demande en hébergement obligatoire provisoire dans la situation de l’enfant [2] . À cette date, la juge Line Bachand refuse le retour de l’enfant chez madame A et elle suspend les contacts avec elle.
Toutefois, elle les autorise à la condition d’être supervisés. [ 4 ] Aujourd’hui, madame A demande d’être déclarée
partie dans la situation de X et ce, dans le cadre d’une demande en révision de l’ordonnance de la juge Carole Brosseau rendue en mars 2019 et d’une demande en lésion de droit dans la situation de l’enfant. POSITION DES PARTIES [ 5 ] L’avocate de l’enfant et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sont en accord avec la demande de madame A. Elles sont d’avis que le Tribunal pourra obtenir un éclairage complet de la situation de X. Madame A est celle qui s’est occupée de X pendant les sept premières années de sa vie.
Selon elles, depuis le déplacement de l’enfant vers une nouvelle famille d’accueil, madame A a été complètement retirée de la vie de l’enfant par la Directrice. [ 6 ] Quant à la mère, le père et la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice), ils ne partagent pas cette position. Selon eux, madame A devrait être entendue comme une personne pouvant intervenir à l’instruction [3] . Ainsi, elle pourra témoigner, présenter ses observations et être assistée d’un avocat. Le fait de lui donner le statut de
partie ne fera qu’alourdir le débat, qu’enfreindre les principes de confidentialité dans le cadre d’une audition en matière de protection de la jeunesse et d’exacerber le conflit entre la mère et madame A. Selon eux, madame A est guidée par son propre intérêt (et non celui de l’enfant) et elle n’est plus dans la vie de l’enfant
depuis près de deux ans. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Est-il opportun et dans l’intérêt de l’enfant, maintenant âgé de 9 ans, d’autoriser madame A, à intervenir à l’instruction à
titre de
partie en vertu de l’
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans le cadre de la demande en révision et en lésion de droit? [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que madame A doit être déclarée
partie au dossier. Avant de procéder à l’analyse, le Tribunal se doit d’exposer le contexte lié à la demande. CONTEXTE [ 9 ] Madame A compte quatorze (14) années d’expérience comme famille d’accueil. Elle s’est occupée de trente-six (36) enfants, dont deux (2) garçons qu’elle a adoptés avec son mari, monsieur D. [ 10 ] Pendant les sept (7) premières années de sa vie, X a évolué auprès de cette famille, à l’exception de quelques semaines où il résidait auprès de sa mère. [ 11 ] X a créé un lien significatif et d’attachement avec madame A et la fratrie [4] . Il considérait madame A comme sa mère psychologique.
Il était attaché à cette famille surtout à « Y » qui y réside toujours et qui fréquente la même école que lui. [ 12 ] Concernant la situation de monsieur D, il n’habite plus avec madame A, mais elle continue de le voir. Elle qualifie sa relation comme étant au statu quo , car elle attend le résultat du procès qui aura lieu en novembre prochain. [ 13 ] L’enfant n’a pas eu de contacts organisés avec madame A par la Directrice depuis qu’il a été confié à sa nouvelle famille d’accueil à l’exception de deux (2) contacts dans le cadre de la préparation de deux évaluations psychologiques.
X n’a eu qu’un contact organisé avec toute la fratrie [5] ainsi qu’un contact de deux heures avec « Y ». Depuis le déplacement de l’enfant, Madame A a demandé à la Directrice des contacts autant avec la fratrie qu’avec elle. [ 14 ] Elle explique qu’à la suite du déplacement de X, elle n’a jamais reçu d’information de la part de la Directrice sur l’état de l’enfant, sur les motifs du déplacement de X et elle n’a pas été consultée. Elle a fait plusieurs appels et écrit des courriels à la Directrice, mais sans succès.
Dès le 16 octobre 2019, elle a suggéré plusieurs possibilités afin d’éviter le déplacement des enfants [6] . [ 15 ] Ce n’est que le 30 octobre 2019 qu’elle a appris les raisons ayant mené au déplacement de l’enfant, car Monsieur D est arrêté concernant les allégations d’agression sexuelle. Elle recevra en janvier 2020 une lettre de la Directrice concernant le déplacement de l’enfant. [ 16 ] De plus, elle a vu l’enfant par hasard au Canadian Tire [7] et à l’école [8] .
Lors des contacts avec l’enfant, elle a observé que l’enfant n’était plus le même. [ 17 ] Pour le moment, elle souhaite avoir plus d’information avant de se prononcer sur ce qu’elle désire dans la situation de l’enfant. Cependant, elle affirme avec conviction vouloir être dans la vie de l’enfant et le voir. Elle se croit aussi importante que le reste des autres personnes dans la vie de l’enfant, car elle s’est occupée de lui pendant sept années cruciales. ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire important dans l’application de l’
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison de l’utilisation des termes « opportun » et « peut » [9] . Cependant, ce pouvoir discrétionnaire doit être balisé par deux paramètres soit : • Les besoins de l'enquête et de l'audition; • L'opportunité de la demande en regard de l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] Pour les fins d’analyse, le Tribunal doit s’appuyer sur certains critères. À cet égard, le Tribunal cite la juge Nolin dans la décision Protection de la jeunesse-165605, [20] Au fil des décisions rendues en application de l’
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , des critères pour apprécier l’opportunité d’accorder le statut de
partie se sont dégagés [7] : o La nature des causes de compromission. o L’appréciation des objectifs recherchés par l’intervention qui doit concerner prioritairement l’enfant lui-même et ne pas être uniquement fonction du seul intérêt de l’intervenant. o Le fait que même si l’intervenant ne se voyait pas reconnu comme «
partie » et qu’il n’était pas convoqué comme témoin, il puisse avoir l’assurance qu’il sera entendu et pourra exprimer son point de vue, dans l’intérêt de l’enfant ( art. 6 et 81 al. 3 de la LPJ). o Le Tribunal doit tenir compte de la volonté du législateur de prendre en considération les personnes qui sont significatives pour l’enfant.
o Le statut de
partie répond aux besoins de l’enquête et de l’audition lorsqu’il apparaît nécessaire de l’accorder pour établir les faits en litige. o Avant d’accorder le statut de «
partie », le Tribunal doit s’assurer que ce statut est nécessaire lors de la preuve sur la situation de compromission et lors de la détermination des mesures applicables . [10] » [ 20 ] En résumé, afin de trancher le litige, il faut procéder à l’analyse en deux étapes. Dans un premier temps, le Tribunal doit déterminer si la participation du tiers au débat est nécessaire. Dans un deuxième temps, si la demande est opportune, en regard de l’intérêt de l’enfant. 1. Les besoins de l’enquête [ 21 ] Le Tribunal doit se demander si le fait d’accorder à madame A le statut de
partie répond aux besoins de l’enquête et de l’audition.
En d’autres termes, pour obtenir un portrait précis de la situation de l’enfant, est-il utile, ou nécessaire, que madame A, ait non seulement le droit de témoigner, mais aussi celui d’administrer une preuve complète, de faire ses propres représentations et d’avoir accès à toute la preuve au dossier [11] ? [ 22 ] Afin de répondre à cette question, il est primordial de s’attarder à la question que le Tribunal devra trancher lors de la demande en révision et en lésion de droit. [ 23 ] Dans le cas de la demande en révision, le Tribunal devra décider si l’enfant doit être confié à la famille d’accueil de madame E et monsieur F jusqu’à sa majorité et s’il suspend ou non les contacts entre madame A et l’enfant. [ 24 ] Quant à la lésion de droit, il est allégué que [12] : • La Directrice n’a pas saisi la Cour, en temps opportun, dans le cadre d’une demande en hébergement obligatoire provisoire lorsqu’elle a retiré l’enfant de la famille d’accueil de madame A et de monsieur D; • La Directrice n’a pas consulté madame A lorsqu’elle a transféré X de son milieu de vie et madame A n’a pas eu l’opportunité d’être entendue; • La Directrice n’a pas organisé de contact entre l’enfant et madame A ainsi qu’avec Y. [ 25 ] En l’espèce, la Directrice de la protection de la jeunesse a modifié de façon substantielle le projet de vie permanent de X en le retirant de la famille de madame A en octobre 2019.
Par sa demande en révision, elle cherche à faire confirmer ce changement d'orientation particulièrement important pour l’enfant et à suspendre les contacts avec madame A. Madame A est au cœur des différents litiges et des allégués des diverses demandes. Aussi, son point de vue est différent de celui de la Directrice, notamment en ce qui concerne la suspension des contacts à son égard. [ 26 ] Or, par sa position privilégiée auprès de l'enfant, durant près de sept ans, madame A détient des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige.
À ce sujet, les propos du juge Perreault, dans la décision Protection de la jeunesse-152906 , s’appliquent à notre dossier : « [24] Le grand-père est personnellement au courant de faits et d’événements qui peuvent être hors de la connaissance des autres parties au litige. De plus, il est possible qu’il puisse éclairer le tribunal sur des faits que les autres parties ne veulent pas vraiment mettre en preuve.
Il est probable que cet homme dispose d’informations pertinentes pouvant fournir un éclairage distinct et original sur la situation de l’enfant. [13] » [ 27 ] Rappelons-nous, madame A assumait la garde de l’enfant depuis la naissance de l’enfant. Les accusations d’agression sexuelle à l’égard de son mari sont à l’origine du déplacement de l’enfant dans sa nouvelle famille d’accueil. [ 28 ] Aussi, jusqu’à maintenant la preuve révèle que Madame A n’a bénéficié que de deux contacts autorisés par la Directrice avec X depuis près de deux (2) ans.
Ces contacts ont eu lieu dans le cadre de deux évaluations psychologiques concernant X. Quant aux contacts avec son ancienne fratrie, l’enfant a bénéficié d’un contact et un autre seulement avec « Y ». [ 29 ] Madame A veut faire entendre une ancienne gardienne qui a entendu des propos tenus par X ainsi que sa fille adulte qui a vu la réaction de l’enfant lorsqu’il a vu Y. [ 30 ] De plus, X a allégué avoir été frappé et privé de nourriture alors qu’il habitait chez madame A ce qu’il aurait contredit par la suite. Ses allégations sont niées par madame A. [ 31 ] Le fait d'accorder le statut de
partie dans la situation qui nous occupe permet d'avoir accès à une autre facette de la réalité de l’enfant, de saisir avec plus d'acuité le lien qui les unit, de préciser les circonstances du déplacement de l'enfant et d'apprécier, le cas échéant, la nécessité de suspendre ou non les contacts. [ 32 ] Concernant la suggestion des procureur(e)s de la mère, du père et de la Directrice concernant le fait de déclarer madame A comme une personne pouvant intervenir à l’instruction, le Tribunal partage les commentaires du juge Perreault dans la décision citée précédemment : « [25] Sa présence comme simple témoin, même assistée par un avocat, est loin d’être un gage que tout l’éclairage pourra être fait quant à la situation de cette enfant .
La participation complète du grand-père à l’enquête est susceptible d’ajouter à la preuve des données complémentaires inédites et pertinentes au débat et susceptible d’avoir une portée réelle sur l’issu du litige . Cette participation comporte infiniment plus d’avantages que d’inconvénients . [14] » [Nos soulignements]
[ 33 ] Le Tribunal est d’avis que les propos du juge Yvan Cousineau, dans la décision Protection de la jeunesse-072128 s’appliquent également à notre dossier : « [34] De plus, la requérante possède des informations concernant l'enfant, mais aussi concernant le travail des intervenants et les orientations prises qui ne pourront pas ressortir sans lui permettre de contre-interroger les différents témoins.
C’est entre autres, pour cette raison que la seule reconnaissance comme personne intéressée ne permettra pas au Tribunal d’avoir un portrait complet de la situation. [35] Aussi, une expertise par un expert en psychologie sera déposée. La requérante a été rencontrée par cet expert. Elle a des questions à poser à cet expert, notamment en regard de certaines informations dont il n’aurait pas tenu compte ou qu’il n’aurait pas reçues.
Elle seule peut faire ressortir ces aspects au moyen du contre-interrogatoire, ce qu’un statut de personne intéressée ne lui donnerait pas. [15] » [ 34 ] Le Tribunal est d’avis qu’il existe un risque qu’il obtienne une preuve imprécise ou incomplète lorsque la Directrice présentera sa preuve s’il ne déclare pas madame A comme
partie au litige. [ 35 ] Le premier critère étant satisfait, le Tribunal doit se demander si la seconde étape de l’analyse est respectée, car à lui seul, le respect du critère de nécessité pour les besoins de l’enquête ne suffit pas. Par conséquent, le Tribunal doit aussi apprécier l'opportunité de la demande en regard de l’intérêt de l’enfant. 2. L’opportunité de la demande en regard de l’intérêt de l’enfant [ 36 ] Monsieur le juge Michel Dubois a défini le terme opportun comme suit : « [33] Il est donc raisonnable d'interpréter le mot « opportun » à l'
article 81 L. P.J. dans le sens de « ce qui paraît indiqué, convenable, favorable, propice, indiqué, utile, à propos… [16] ». Alourdissement des débats [ 37 ] Le Tribunal doit se demander si l’intervention de madame A risque de nuire à l’enfant en alourdissant ou en faisant dévier le débat. [ 38 ] Il est vrai que d’ajouter madame A à
titre de
partie risque d’allonger le débat. Toutefois, ajouter madame A permet, au Tribunal, d’avoir une vue d’ensemble et de rendre la meilleure décision possible dans le cadre de la demande en révision et dans le cadre de la demande en lésion de droit. À ce sujet, la juge Marie Pratte mentionne dans la décision Protection de la jeunesse-121090 : « [35] En l'espèce, le risque d'allonger le débat est réel. Il est cependant surpassé par l'avantage, pour le Tribunal, d'avoir un portrait global de la situation.
Cette vue d'ensemble lui permettra de rendre la meilleure décision possible, tant dans le cadre de la requête en prolongation que celui de la requête en lésion de droits.
La participation des A-B au débat pourra notamment contribuer à identifier les mesures les plus susceptibles d'assurer le respect des droits et de l'intérêt de l'enfant. [17] ». [ 39 ] De surcroît, le Tribunal est d’avis que cela permet à l’enfant d’être mieux entendu. [ 40 ] Qu’en est-il des conflits entre la mère et madame A? [ 41 ] La mère a témoigné qu’elle entretenait une mauvaise relation avec madame A lorsque son enfant était hébergé chez elle, ce qui n’est pas le cas avec les parents de la nouvelle famille d’accueil.
De plus, elle remet en doute ce que l’enfant a vécu au sein de la famille A/D en lien avec les verbalisations de l’enfant à l’égard de madame A et les accusations d’agression sexuelle impliquant monsieur D. [ 42 ] Les propos de la mère tenus à l’égard de sa relation avec madame A étaient une problématique connue par la juge Brosseau lors de la dernière ordonnance.
La juge Brosseau écrivait à ce sujet: « Elle veut véritablement le meilleur pour son fils, mais ne peut, émotivement, admettre que son fils aime et considère sa mère d’accueil comme sa mère [18] ». [ 43 ] Ces faits n’ont pas empêché la juge Brosseau, en mars 2019, de confier l’enfant à la famille de madame A jusqu’à sa majorité. [ 44 ] Le Tribunal ne croit pas que la situation risque de se détériorer ou d’alourdir le débat en accordant à madame A le statut de partie.
La preuve ne permet pas de conclure que le risque est tel qu’il oblige le Tribunal, dans l’intérêt de l’enfant, à rejeter la demande d’intervention à
titre de partie. Confidentialité [ 45 ] À l’audition, la mère s’est inquiétée du fait que madame A allait avoir accès à tous les documents concernant sa santé mentale. À ce sujet, le Tribunal cite la juge Marie Pratte: « [38] S'il y avait un risque d'atteinte à ce droit, le Tribunal pourrait, comme l'indique le juge Claude Tremblay dans sa décision du 16 février 2011, « prévoir des mesures propres à protéger la confidentialité dans le respect des buts protégés par la loi [7] ». Ce n'est donc pas un empêchement dirimant. [19] »
[ 46 ] Le Tribunal ajoute que madame A a été dans la vie des parents de l’enfant pendant près de sept ans. Lien significatif avec l’enfant [ 47 ] Comme le rappelait la juge Nolin dans la décision Protection de la jeunesse- 165604 : « [29] Un lien significatif avec l’enfant est un élément à considérer dans l’analyse de l’opportunité de reconnaître une personne comme
partie au litige, mais n’est pas à lui seul déterminant. Cette reconnaissance est opportune dans l’intérêt de l’enfant si elle participe à la solution du litige et ultimement, au mieux-être de l’enfant à ce moment-ci de son développement, à la réponse à ses besoins moraux, affectifs et intellectuels. [20] » [Nos soulignements ] [ 48 ] Le lien qui relie l’enfant à son ancien milieu d’accueil est profond considérant sa durée et sa nature. [ 49 ] Il est vrai que deux ans se sont écoulés depuis que l’enfant est hébergé provisoirement dans sa nouvelle famille d’accueil et que madame A n’est plus dans sa vie.
Cependant, cet écoulement du temps n’efface en rien le lien qui unissait madame A à X. Aussi, madame A a fait des démarches pendant toute cette période pour être dans la vie de l’enfant. Ce facteur ne peut donc pas justifier le rejet de la demande dans la présente situation. [ 50 ] Par ailleurs, selon la preuve entendue, madame A tient à comprendre ce qu'on lui reproche. Elle mentionne qu’il n’y a pas eu d’enquête à la suite du déplacement de l’enfant et qu’elle aurait été lésée par la Directrice.
Le Tribunal met en garde madame A, qu’en lui accordant le statut de partie, elle ne pourra pas se défendre ou chercher à obtenir justice. Comme l’écrivait le juge Proulx : « De plus, en aucun temps, il ne peut être dans l’intérêt de l’enfant de donner un statut de
partie à une personne qui admet vouloir l’être pour se défendre. [21] » [ 51 ] Cependant, le Tribunal est convaincu que la démarche de madame A est faite dans l’intérêt de l’enfant pour tous les motifs énumérés précédemment. Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il est opportun en regard de l’intérêt de l’enfant qu’elle soit déclarée
partie au dossier. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande; [ 53 ] DÉCLARE la demanderesse, madame A,
partie au dossier. __________________________________ Anne-Claire Perron, J.C.Q. Motifs écrits et signés le 8 octobre 2021 Me François De Vette Procureur de la demanderesse Me Dominique Douglas Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Denault Procureure de l’enfant Me Jean-Hervé Thomas Procureur de la mère Me Marc Morin Procureur du père Me Sophie Papillon Procureure de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse Date d’audience : 20 septembre et 21 septembre 2021 ACP/bj [9] Protection de la jeunesse-126904, 2012 QCCQ 17728 . [21] Protection de la jeunesse -151097, 2015 QCCQ 9487 .
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