2021 QCCQ 8860, 2021 QCCQ 8860
Opinion
Szablak c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 8860 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037366-185 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCY SZABLAK DEMANDERESSE c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC DÉFENDERESSE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN APPEL DE COTISATIONS ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Lucy Szablak ( contribuable ) porte en appel [1] trois avis de nouvelle cotisation émis les 14 mars et 3 avril 2018 concernant ses années d’imposition 2010, 2011 et 2012. [ 2 ] La contribuable est propriétaire de trois immeubles à Montréal. Elle a effectué d’importantes rénovations sur chacun d’eux.
Le litige concerne des dépenses locatives que le fisc a refusées. [ 3 ] L’appel de cotisation réussit, mais seulement sur un point mineur. Seule la nouvelle cotisation pour l’année 2010 est retournée à l’Agence du Revenu du Québec ( ARQ ) afin que soient recalculées et admises certaines dépenses locatives associées à l’un des immeubles, conformément au présent jugement. CONTEXTE
[ 4 ] En 2010, la contribuable achète les immeubles situés au [...] et aux 752-754, 760-762 de la 14 ième Avenue à Montréal. Elle déclare qu’elle avait alors l’intention de les louer pour en tirer des profits. [ 5 ] L’immeuble de la rue De Montigny est, en fait, une résidence unifamiliale de type bungalow [2] alors que ceux de la 14 ième Avenue abritaient autrefois des résidences pour personnes âgées. [ 6 ] Tous ces immeubles nécessitaient des travaux majeurs de rénovation. Celui de la rue De Montigny avait été la proie des flammes à plus d’une reprise au cours de l’année 2010 [3] .
L’un des immeubles de la 14 ième Avenue était vide. [ 7 ] La contribuable réclame les pertes locatives suivantes : Année d’imposition 2010 : (84 663,38$) Année d’imposition 2011 : (82 456,96$) Année d’imposition 2012 : (73 468,65$) [ 8 ] L’ARQ procède d’abord à la vérification des années d’imposition 2011 et 2012 de la contribuable. Le 1 er octobre 2014, elle lui envoie un questionnaire [4] .
Elle fait de même le 25 janvier 2016 alors qu’un document similaire lui est transmis, cette fois concernant l’année d’imposition 2010 [5] . [ 9 ] Après étude du dossier et discussions avec la contribuable, le vérificateur de l’ARQ considère que la contribuable n’a tiré aucune source de revenus de ces immeubles puisqu’il n’y avait pas de prédominance de l’intention commerciale, au sens de l’arrêt Stewart [6] . [ 10 ] La contribuable conteste au moyen d’avis d’opposition.
Dans son rapport [7] , l’agente d’opposition maintient la position du vérificateur à l’effet que la contribuable n’a démontré aucune intention prédominante commerciale à l’égard de l’immeuble de la rue De Montigny. À son avis, l’inoccupation de cet immeuble depuis son acquisition et l’absence de réel plan d’affaires minent les prétentions commerciales de la contribuable à l’égard de cet immeuble. [ 11 ] L’agente d’opposition conclut par contre que cette intention est présente pour les immeubles de la 14 ième Avenue.
Au sujet des dépenses réclamées par la contribuable pour ces deux immeubles, son analyse se divise en deux. Ainsi, l’agente d’opposition : - refuse toutes les dépenses qui ne sont pas supportées par une preuve probante; - n’admet que dans certaines proportions celles que la preuve démontre. Elle établit ces pourcentages en fonction du nombre de mois par année que les immeubles de la 14 ième Avenue ont été offerts en location. [ 12 ] Le 14 mars 2018, l’ARQ émet un avis de nouvelle cotisation pour l’année 2010 [8] .
Elle réclame 25 510,54$. [ 13 ] Le 3 avril suivant, l’ARQ émet des avis de nouvelle cotisation pour les années 2011 et 2012 [9] , par lesquels elle réclame respectivement 21 785,86 et 14 422,88$. [ 14 ] Ce sont ces trois avis de nouvelle cotisation qui font l’objet de l’appel. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] L’appel pose les questions suivantes :
A) La contribuable avait-elle une intention commerciale prédominante à l’égard de l’immeuble de la rue De Montigny? L’a-t-elle exploité de façon commerciale? Le Tribunal analyse ces questions au moyen des critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stewart [10] et de la jurisprudence subséquente. Le Tribunal conclut que la contribuable n’a pas démontré une intention commerciale prédominante à l’égard de cet immeuble ni l’avoir exploité de façon commerciale.
B) Les dépenses relatives aux travaux de remplacements sont-elles capitalisables? Subsidiairement, le Tribunal conclut que les coûts associés aux travaux de remplacement, notamment ceux de la cheminée, constituent des dépenses capitalisables, au sens de l’arrêt Goyer [11] .
C) La contribuable a-t-elle établi les dépenses locatives qu’elle réclame à l’égard des immeubles de la 14 ième Avenue? Des dépenses locatives sont accordées par l’ARQ concernant ces immeubles. Les calculs de l’ARQ tiennent compte du pourcentage de mois par année fiscale au cours desquels les immeubles ont été offerts en location. Sur cette question, le Tribunal évalue l’impact de la concession faite par l’ARQ lors de l’audience à l’effet que l’agente d’opposition a erronément déterminé ce pourcentage et qu’il doit être corrigé à la hausse.
Le Tribunal rejette cependant l’argument de l’ARQ à l’effet que, même en accordant à la contribuable un pourcentage plus élevé à cet égard, le résultat n’est pas pour autant à son avantage et qu’il n’y a pas lieu de retourner les cotisations à l’ARQ pour nouvel examen. Au contraire, l’ARQ ne peut réclamer à la contribuable d’autres sommes que celles indiquées aux avis de nouvelles cotisations dont appel. Enfin, en ce qui concerne les dépenses qui sont refusées, le Tribunal conclut que les motifs que soulève l’ARQ sont bien fondés.
D) La pénalité pour production tardive est-elle justifiée? Le Tribunal répond affirmativement à cette question. [ 16 ] En conséquence, seul l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2010 de la contribuable sera retourné au fisc pour l’émission d’une cotisation qui tienne compte du présent jugement. ANALYSE [ 17 ] Le système fiscal québécois est fondé sur l’auto-déclaration et l’autocotisation des contribuables, lesquels, en corollaire, doivent conserver un certain temps les pièces justifiant leur déclaration. [ 18 ] L’
article 1014 LI établit le principe de la présomption de validité dont jouit une cotisation émise par le fisc.
Cette présomption, rappelons-le, concerne les conclusions factuelles à la base de la cotisation. [ 19 ] Il revient au contribuable de démolir [12] la présomption de validité au moyen d’une preuve prima facie [13] , c’est-à-dire une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire, généralement étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en faveur du contribuable que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. [ 20 ] Comme l’écrit la Cour (le juge Massol) dans Bélanger c.
Sous-ministre du revenu du Québec : (…) non seulement l'explication du contribuable doit-elle être claire, mais elle doit être documentée ou, à tout le moins, appuyée par une preuve corroborée logique et dépourvue de toute contradiction [14] . [ 21 ] Ceci a été rappelé encore récemment par la Cour d’appel en ces termes [15] : [4] Il est bien établi, que dans le domaine fiscal, la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. Toutefois, l’ARQ se fonde sur des hypothèses factuelles pour établir des cotisations fiscales. Ces dernières sont présumées valides en vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (« LI »). Pour réussir dans sa contestation, le contribuable doit « démolir » cette présomption en démontrant, par une preuve prima facie , que les faits au soutien de la cotisation sont incorrects. Il faut « un début de preuve convaincante» ou une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à démonstration du contraire, ou encore « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé».
Cette preuve ne peut toutefois se réduire à des allégations vagues et ambiguës. Elle doit posséder un certain degré de précision. (références omises) [ 22 ] Règle générale, la preuve du contribuable ne peut se borner à une simple affirmation de sa part. Lorsque son témoignage seul est accepté, c’est parce qu’il est convaincant [16] . Le contribuable a donc avantage à appuyer ses dires par d’autres moyens de preuve, notamment, mais pas uniquement, une preuve documentaire ou circonstancielle. [ 23 ] Le témoignage du contribuable doit aussi comporter un certain degré de précision et de probabilité.
Le Tribunal ne sera pas impressionné par des prétentions vagues, ambigües et sans substances. [ 24 ] Si toutefois le contribuable franchit le cap qui s’impose à lui, son opération de démolition ayant réussi, il revient alors au fisc de démontrer le bien-fondé factuel de la cotisation dont appel. [ 25 ] C’est avec cette toile de fond qu’il convient d’analyser les questions en litige.
A) La contribuable avait-elle une intention commerciale prédominante à l’égard de l’immeuble de la rue De Montigny? L’a-t-elle opéré de façon commerciale? [ 26 ] L’ARQ soutient que la contribuable n’avait aucune intention commerciale lors de l’achat de la propriété. [ 27 ] La contribuable insiste au contraire que son intention originelle était de louer la propriété.
Elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais acquis un tel immeuble sans cette intention initiale. [ 28 ] Le test visant à déterminer l’existence d’une intention commerciale est rappelé dans l’arrêt Stewart et repose sur les critères suivants : - l’activité en cause est-elle commerciale par nature? - si l’activité ne comporte aucun aspect personnel et qu’elle est manifestement commerciale, l’analyse prend fin; - lorsque l’activité peut être qualifiée de personnelle, il y a lieu de vérifier si elle est néanmoins exercée de manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenu; - le contribuable doit avoir eu une intention réelle et prédominante de tirer un revenu; - l’activité commerciale doit avoir été exercée en harmonie avec les normes objectives comportementales d’une personne d’affaires sérieuse. [ 29 ] Le Tribunal applique fréquemment ces concepts et le traitement fiscal approprié repose en grande
partie sur les faits en cause [17] . Ici, le Tribunal conclut que la contribuable n’avait pas d’intention commerciale pour les années en litige. Cette conclusion repose sur ce qui suit.
[ 30 ] L’immeuble de la rue De Montigny était dans un état pitoyable au moment de son acquisition. Le feu avait causé d’importants dégâts. Placardé, l’immeuble avait l’air abandonné. Les travaux de réfection eux-mêmes ne débutent qu’en 2015. La contribuable habite l’immeuble à compter de 2017. [ 31 ] Aucune preuve de location n’est présentée par la contribuable concernant cet immeuble [18] .
Aucune annonce offrant le bien en location, aucun bail, aucun reçu de loyers ne sont déposés. [ 32 ] Dans le questionnaire que lui soumet l’ARQ, la contribuable déclare même qu’aucun locataire potentiel ne s’est montré intéressé par l’endroit. On peut les comprendre, si toutefois l’immeuble a réellement été offert en location. [ 33 ] Les photographies produites [19] montrent le piteux état de l’immeuble pour les années en cause : - en façade, cinq fenêtres sur six sont placardées de planches en contre-plaqué ( plywood) .
Quel être humain s’y serait logé, privé de lumière du jour et sans apport d’air frais? - les marches menant au perron et à l’entrée principale ne semblent pas praticables.
Qui aurait accepté de pénétrer dans sa demeure par une porte dérobée du sous-sol, par le garage, alors que la maison est de type bungalow? [ 34 ] Une personne d’affaires raisonnable n’aurait-elle pas concentré ses efforts de réparations de l’immeuble aux fenêtres et aux portes d’entrées si elle avait eu la réelle intention de le louer? [ 35 ] La contribuable n’a jamais modifié sa stratégie, par exemple en procédant à ces réparations évidentes, de manière à attirer des locataires potentiels. Il en a résulté des pertes pour les années fiscales en cause.
Dans de telles circonstances, les tribunaux n’ont pas hésité à conclure qu’il n’y avait aucune aventure commerciale [20] . [ 36 ] Par ailleurs, aucune photographie contemporaine montrant l’intérieur de la maison n’est produite. Une telle preuve matérielle pourrait, en dépit de ce qui précède, établir que la maison était habitable.
Le seul témoignage de la contribuable à ce sujet, pour qui les travaux effectués avaient ce résultat, est cependant insuffisant en l’espèce. [ 37 ] Le Tribunal ne peut se borner à croire la contribuable sur parole alors qu’il aurait été si facile pour elle de produire des photographies ou des vidéos montrant l’état des lieux, voire d’autres témoignages corroborant le sien. L’absence d’une telle démonstration, pourtant relativement aisée pour la contribuable, jette un discrédit sur son témoignage [21] . [ 38 ] Ainsi que l’écrit le Tribunal (le juge Massol) dans Larochelle c.
ARQ : ces preuves étaient disponibles et (…) le défaut d’un contribuable de présenter une preuve disponible ou quelqu’élément de preuve secondaire ne lui permet pas de démolir, par une preuve prima facie, l’exactitude de la présomption édictée à la
Loi sur les impôts [22] . [ 39 ] La contribuable plaide que l’annonce qu’elle a fait paraître pour la location de logements dans le quartier Pointe-aux-Trembles incluait la maison de la rue De Montigny. [ 40 ] Ici encore, il en faudrait davantage pour convaincre le Tribunal. Il est frappant de noter que cette annonce a été publiée avant l’acquisition de l’immeuble.
Ceci suffirait à miner la crédibilité de l’affirmation de la contribuable, mais d’autres éléments détruisent aussi sa force probante. [ 41 ] La neutralité de l’annonce, qui ne réfère pas à une maison par opposition à un immeuble de type duplex ou triplex et qui ne précise aucune adresse laisse plutôt croire qu’elle était destinée aux autres appartements situés dans les deux immeubles de la 14 ième Avenue que la contribuable offrait aussi en location. [ 42 ] De même, le questionnaire rempli par la contribuable au sujet de ses revenus locatifs ne convainc guère [23] .
Il ne suffit pas de simplement affirmer qu’aucun locataire ne s’est montré intéressé pour cet immeuble ( no tenant interested ) pour que le Tribunal en infère une preuve d’intention commerciale de la contribuable. [ 43 ] En somme, sauf pour le déclarer, la contribuable ne démontre aucune intention commerciale reliée à cet immeuble. Rien ne corrobore son témoignage.
Au contraire, la preuve matérielle démontre éloquemment l’absence de possibilité raisonnable de location de la maison de la rue De Montigny pour les années en litige. [ 44 ] La contribuable dépose un document qu’elle a confectionné et qui montre, selon elle, ses espoirs de profits [24] . Il s’agit en fait d’un tableau qui reprend, en substance, le nœud de son témoignage. [ 45 ] En preuve, ce document n’a pas la valeur probante souhaitée par la contribuable. Il s’agit d’un simple écrit, au sens de l’
article 2832 C.c.Q . Les mentions qu’il contient sont, à toutes fins pratiques, un miroir de ses prétentions et, ainsi que le rappelle le professeur Royer [25] , la force de conviction de cette pièce est laissée à l’appréciation du Tribunal [26] . [ 46 ] À raison, l’ARQ qualifie le document de self-serving evidence .
Le Tribunal ne saurait y donner foi. [ 47 ] Tout ceci laisse l’impression que la contribuable veut faire supporter par d’autres les dépenses occasionnées par les travaux réalisés sur un immeuble qu’elle destinait, dès le départ, à un usage résidentiel personnel. [ 48 ] Les faits mis en preuve ressemblent à ceux de l’affaire MacIntyre c .
R [27] , où la Cour canadienne de l’impôt (le juge Boyle) conclut à l’absence d’intention locative alors que le contribuable en cause se bornait à réclamer des pertes locatives sans modifier son approche commerciale pour attirer des locataires et accumulait des pertes sur cinq ans. Comme l’écrit la CCI, [l] ’espoir intarissable et l’optimisme ne sont pas des indices suffisants pour conclure qu’une personne mène une démarche de façon commerciale [28] . [ 49 ] Considérant ce qui précède, la contribuable ne s’est pas relevée de son fardeau de démonstration concernant cet immeuble.
B) Subsidiairement, les dépenses relatives aux travaux de remplacements sont-elles capitalisables? [ 50 ] L’ARQ plaide également que les dépenses réclamées pour l’immeuble de la rue De Montigny, par exemple celles reliées au remplacement de la cheminée, sont capitalisables et qu’elles ne peuvent être considérées comme des dépenses d’entreprise, au sens des articles 128 et 129
Loi sur les impôts [29] ( LI ), dont voici le texte: 1 28. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition, que les débours ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à l’égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prévue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie. 129.
Ces montants ne peuvent inclure une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à
titre de capital ou une allocation pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie. [ 51 ] Pour l’assister dans sa tâche de déterminer ce qui constitue – ou pas – une dépense d’entreprise, ou ce qui devrait – ou non – être qualifié de dépense capitalisable, le Tribunal dispose des enseignements de la jurisprudence issue de l’arrêt phare Sous-ministre du Revenu du Québec c . Goyer [30] , où la Cour d’appel écrit : Je partage l'avis de l'intimée lequel du reste me paraît conforme à celui qu'ont retenu les instances supérieures.
L'importance des réparations et des dépenses qui en résultent est peut-être, dans certains cas, un élément de la solution. Il en va de même de la longévité de la réfection. Mais la question essentielle est celle de savoir si les dépenses qu'on veut déduire ont eu pour effet de créer un bien capital ou alors de remplacer un bien capital disparu par un autre d'une part ou, d'autre part, de simplement réparer un bien capital existant. (…) […] L'entretien et la réparation, c'est ce qu'on fait pour conserver le bien capital.
Il importe peu en thèse générale qu'on remplace quelques planches d'une galerie, quelques bouts de tuyauterie chaque année ce qui serait incontestablement des dépenses d'entretien - ou, qu'ayant laissé le bien se détériorer, on soit contraint de faire des réparations majeures et durables.
Aussi longtemps qu'on ne crée pas un bien capital nouveau, qu'on n'accroît pas la valeur capitale normale du bien (14) et qu'on ne remplace pas un bien disparu par un autre, il s'agit de réparation et d'entretien tendant à ramener le capital à sa valeur précisément normale. [ 52 ] L’ARQ réfère le Tribunal au Bulletin d’interprétation IMP.128-4/R3 [31] du 29 décembre 2011 où le fisc écrit : [U]ne dépense engagée dans le but faire l’acquisition d’une immobilisation, d’y faire un ajout ou d’y apporter une amélioration est considérée comme une dépense en capital.
Elle n’est pas admise en déduction dans le calcul du revenu de l’entreprise au sein de laquelle cette immobilisation est utilisée ou dans le calcul du revenu provenant de l’immobilisation.
Elle doit plutôt être ajoutée au coût en capital de l’immobilisation. (…) Pour déterminer si une dépense est engagée pour réparer ou entretenir une immobilisation ou si elle vise plutôt à l’améliorer, il faut donc comparer son état juste après la dépense par rapport à son état antérieur à ce moment pour déterminer s’il y a eu un accroissement de son potentiel de service au sens des PCGR. (…) Si, au moment de son acquisition, des travaux sont déjà requis à l’égard ‘une immobilisation pour la remettre en bon état, les dépenses engagées par l’acquéreur après l’acquisition pour exécuter ces travaux sont alors nécessairement des dépenses en capital et leur montant s’ajoute au coût en capital de l’immobilisation.
En effet, la juste valeur marchande d’un bien tient compte de son état de détérioration. [ 53 ] Qu’en est-il? [ 54 ] Contrairement à ce que plaide la contribuable, les travaux effectués sur cet immeuble n’avaient rien d’une remise à niveau, d’une simple réparation ni d’un entretien normal. C’était un véritable chantier dont l’ampleur est éloquemment démontrée par la preuve [32] . Ils ont tout d’un accroissement de la valeur du bien. [ 55 ] Dès l’acquisition de la maison, ces travaux étaient requis et les coûts y associés sont donc capitalisables puisqu’ils ont remplacé une immobilisation disparue ou épuisée.
On peut même aller jusqu’à dire qu’ils ont créé une nouvelle immobilisation. [ 56 ] En outre, pour reprendre les mots du Bulletin d’interprétation ci-haut, la juste valeur marchande d[u] bien tient compte de son état de détérioration .
En effet, la contribuable a sans doute payé l’immeuble moins cher à cause des sinistres qui l’ont endommagé et il n’est que juste, du point de vue fiscal, que les travaux de remplacement, qui en augmentent la valeur par rapport à son état lors de l’achat, s’ajoutent alors au coût en capital lors de l’immobilisation. [ 57 ] C’est pourquoi, même si le Tribunal concluait à une intention commerciale pour l’immeuble de la rue De Montigny, les coûts associés aux travaux qui y ont été effectués sont des dépenses capitalisables ne pouvant être déduites aux termes des articles 128 et 129
LI .
C) La contribuable a-t-elle établi les dépenses locatives qu’elle réclame à l’égard des immeubles de la 14ième Avenue? [ 58 ] L’aventure commerciale de la contribuable, son intention de tirer des revenus locatifs, n’est pas en cause concernant les immeubles de la 14 ième Avenue. [ 59 ] Les dépenses refusées en opposition [33] ont surtout trait à des factures que le fisc rejette en raison de leur absence de valeur probante.
L’ARQ invoque les articles 80 , 81 , 128 , 129 , 133 et 420 LI . [ 60 ] Rappelons que, si ces immeubles sont effectivement considérés favorablement, l’ARQ conclut néanmoins que : - plusieurs dépenses réclamées par la contribuable ne sont pas admissibles, la preuve documentaire soumise étant de piètre qualité; - les dépenses admissibles ne le sont que dans certaines proportions. [ 61 ] Il faut y voir de plus près et, pour ce faire, le Tribunal analysera d’abord la qualité de la preuve produite par le contribuable, pour ensuite aborder les pourcentages fixés par l’ARQ.
La qualité de la preuve documentaire soumise [ 62 ] L’avocate de l’ARQ plaide que la qualité de la preuve soumise est telle qu’elle laisse planer plus qu’un doute; elle jette un discrédit total sur une grande
partie des dépenses réclamées. Elle a raison. [ 63 ] Les dépenses sont constatées par diverses factures de magasins à grandes surfaces (notamment Home Dépôt, Patrick Morin) ou de services (Hydro-Québec, entreprises de téléphonie, etc.). L’ARQ en refuse plusieurs.
Ses motifs sont que : les factures produites par la contribuable sont illisibles ( worn out ), ne réfèrent à aucune adresse, ont été payées comptant, ne portent que le numéro de téléphone de la contribuable; certaines factures de fournisseurs (Réno Dépôt, Canadian Tire, Home Dépôt, Patrick Morin, notamment) sont en double, manquent de précision, indiquent des paiements comptants ou réfèrent à des biens livrés à l’adresse résidentielle d’alors de la contribuable; les relevés bancaires sont en blanc , les informations pertinentes ayant été masquées; les factures de téléphonie ne sont pas identifiées, ne précisent pas les services offerts ou ne sont pas reliées aux immeubles; certaines factures d’Hydro-Québec ne sont pas reliées à une adresse; les relevés de cartes de crédit ont été effacés et il est impossible de voir les dépenses locatives invoquées par la contribuable; les dépenses d’essence ne sont pas correctement documentées. [ 64 ] La preuve soumise montre le bien-fondé des prétentions de l’ARQ. [ 65 ] Certaines factures des magasins à rayons sont illisibles ou manquent des informations nécessaires à leur compréhension [34] . [ 66 ] La contribuable, sur qui repose le fardeau de démonstration mentionné plus haut, ne peut s’attendre à ce que les autorités fiscales la croient sur parole alors qu’elle dit que ces factures établissent des dépenses locatives.
Il est évident que, s’il en était autrement, des contribuables mal intentionnés fourniraient à l’État des fausses factures dans le but évident de frauder le fisc. [ 67 ] Lors de son témoignage et de ses représentations, la contribuable a opiné n’y être pour rien si ses factures étaient effacées, accusant la mauvaise qualité de l’encre des caisses enregistreuses des entreprises et leur jetant le blâme. Il s’agit d’une explication trop facile.
Au contraire, il aurait été aisé pour elle de retourner chez ses fournisseurs et d’obtenir des copies qui soient lisibles et complètes de toutes les informations de base requises. [ 68 ] Certaines factures présentent des doublons ou l’achat d’équipements résidentiels identiques et en quantité supérieure au nombre de logements que possédait la contribuable. Par exemple, les factures de Reno Dépôt des 11 et 12 avril 2010 indiquent l’achat d’une dizaine de chauffe-eau électriques [35] . [ 69 ] L’achat d’un grand nombre de robinetteries de cuisine et de lavabos est aussi noté [36] .
La contribuable explique qu’il peut s’agir de retour de marchandises, sans plus. [ 70 ] Plusieurs factures montrent des lacunes fatales à leur traitement favorable par les autorités fiscales. En effet, plusieurs d’entre elles : n’indiquent aucune adresse de livraison, seul un numéro de téléphone y est inscrit [37] ; indiquent l’adresse résidentielle d’alors de la contribuable [38] ; sont payées comptant [39] ; sont muettes de toute information concernant l’acheteur [40] . [ 71 ] Comment, dans tous ces cas, s’assurer que les achats ne concernent pas des biens ou des matériaux destinés à l’immeuble de la
rue De Montigny pour lequel aucune intention commerciale n’est démontrée, ou pour toute autre adresse?
Comment même s’assurer que la contribuable est bel et bien celle qui les a achetés? [ 72 ] Plusieurs relevés bancaires (TD, BMO, MBNA, Banque Laurentienne, RBC et BNC) de même que les relevés de Desjardins que soumet la contribuable manquent d’informations cruciales : des lignes entières sont masquées, de sorte qu’il est difficile, sinon impossible, de les relier à des achats précis [41] . [ 73 ] Il en va de même de plusieurs relevés de cartes de crédit, dont Visa Desjardins, BMO et BNC MasterCard [42] . [ 74 ] À ce sujet, la contribuable fait valoir que ces informations sont personnelles et n’ont pas à être communiquées au gouvernement, argument que le Tribunal rejette.
Au contraire, la contribuable doit démontrer que les preuves de paiement qu’elle soumet sont pour des achats que l’ARQ admet comme étant des dépenses locatives. Ici encore, l’abus ne manquerait pas de naître d’exigences moindres. [ 75 ] Les factures que rejette l’ARQ au sujet de services publics souffrent aussi de diverses déficiences : absence de description des services offerts [43] , absence d’adresse où le service est dispensé [44] , ou indiquant l’adresse personnelle de la contribuable [45] . Ces lacunes font en sorte que l’ARQ est bien fondée de les refuser à
titre de dépenses locatives. [ 76 ] Les dépenses que réclame la contribuable pour son essence sont également inamissibles. Conformément à l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale ( LAF) [46] , il revenait à la contribuable d’établir, notamment au moyen d’un registre, les sommes qu’elle a dépensées à l’égard des immeubles locatifs de manière à départager l’essence consommée pour usage personnel.
Une fois de plus, son laxisme dans la confection de ses pièces justificatives l’empêche de renverser la présomption de faits dont jouissent législativement les avis de cotisation de l’ARQ. [ 77 ] Lors de sa plaidoirie, la contribuable s’est dite surprise que l’ARQ lui reproche quoique ce soit concernant sa preuve documentaire.
La contribuable ne semble pas prendre au sérieux la position de l’ARQ, dont elle dit qu’il ne s’agit que d’un prétexte pour lui refuser des dépenses admissibles qui sont, selon elle, accordées à d’autres contribuables. [ 78 ] À vrai dire, et comme l’écrit fort bien la Cour canadienne de l’impôt (le juge Boyle) : une série de dépenses excessives, invraisemblables ou déraisonnables (…) laisse planer un doute sur toutes les dépenses [47] .
C’est exactement ce qui se produit ici, surtout si l’on tient compte, en plus de ce qui précède, des factures soumises par la contribuable pour l’achat de produits pharmaceutiques personnels – par exemple du savon ou de la crème à barbe - et de billets de loterie [48] , de vêtements aux magasins l’Équipeur [49] et Sail [50] , ou d’un abri d’auto [51] . [ 79 ] En somme, si certaines dépenses sont reconnues par l’ARQ, d’autres ne peuvent l’être tant les pièces justificatives soumises par la contribuable sont de pauvre qualité, voire douteuses, et donc, de faible valeur probante, laissant ainsi planer un doute sur l’ensemble de l’œuvre. [ 80 ] Cette conclusion repose sur la preuve à laquelle les articles 128 , 129 , 133 et 420 de la LI sont appliqués. [ 81 ] C’est donc à bon droit que l’ARQ a refusé les dépenses en question.
Les pourcentages fixés par l’agent d’opposition [ 82 ] L’agente d’opposition reconnaît l’intention commerciale de la contribuable pour les immeubles de la 14 ième Avenue.
Elle lui donne donc raison au sujet des dépenses locatives réclamées pour ces immeubles et qui sont appuyées d’une preuve probante, mais seulement dans les proportions suivantes : • 30% pour l’année 2010 • 20% pour l’année 2011 • 70% pour l’année 2012 [ 83 ] L’agente d’opposition établit le pourcentage de 30% par le fait que seulement 15 semaines sur 52 ont été offertes en location en 2010, soit 28,85% du temps de l’année, qu’elle arrondit à la dizaine suivante. [ 84 ] Ce nombre de semaines descend à 9 pour 2011, ce qui affecte à la baisse le pourcentage accordé.
Il grimpe toutefois en 2012 alors que l’offre de location qu’elle admet est pour 35 semaines. [ 85 ] Une fois ces pourcentages calculés, l’agente d’opposition examine chacune des factures soumises par la contribuable. Elle refuse toute facture référant expressément à l’immeuble sur la rue De Montigny, pour les raisons que l’on sait. De même elle rejette celles montrant les lacunes mentionnées plus haut. [ 86 ] Les dépenses correctement supportées par la preuve sont acceptées, quant à elles, mais uniquement dans les proportions mentionnées plus haut.
En somme, si certaines dépenses sont admises par le fisc, elles ne sont considérées que dans certains pourcentages, basés sur le nombre de semaines annuelles où les immeubles ont été offerts en location. [ 87 ] La contribuable propose une approche aux antipodes. Selon elle, l’entièreté des dépenses devrait être accordée dès lors qu’une intention commerciale est reconnue. En plaidoirie, elle affirme même qu’une seule journée de location par année suffit pour entraîner l’obligation par le fisc d’accorder les dépenses locatives réclamées. [ 88 ] Le raisonnement de l’ARQ est bien-fondé.
[ 89 ] Dans la mesure où des dépenses locatives sont admissibles, elles ne peuvent l’être, dans les circonstances factuelles propres à l’espèce et en l’absence d’autres éléments, avant la période où des baux pouvaient naître. [ 90 ] Cette période peut cependant être fixée à partir de plusieurs facteurs et, à cet égard, la contribuable a raison lorsqu’elle avance que les pourcentages que retient l’ARQ doivent être corrigés.
En effet, les périodes de détention des immeubles de la 14 ième Avenue ont été mal évaluées par l’ARQ en opposition. [ 91 ] D’ailleurs, lors de sa plaidoirie, l’avocate de l’ARQ a concédé ce point. [ 92 ] Ainsi, le pourcentage que concède maintenant l’ARQ à l’égard de l’immeuble situé aux 752-754 14 ième est plutôt de 57% pour l’année 2010. [ 93 ] Ce pourcentage passe à 82% pour l’immeuble situé aux 760-762 de la même avenue. [ 94 ] L’ARQ produit les tableaux D-21
A) et D-21 B), qui, à partir des nouvelles opérations mathématiques avec les pourcentages actuels, montrent les écarts suivants : Immeuble du 760-762 14 ième Avenue : 1 810,76$ Immeuble du 752-754 14 ième Avenue : (579,50$) [ 95 ] Au vu de ces nouvelles données, il est vrai que l’erreur a bénéficié à la contribuable : alors que l’ARQ lui rembourserait 579,50$, elle devrait, pour sa part, payer des droits supplémentaires de 1 810,76$.
L’ARQ plaide donc qu’en dépit de ces nouveaux pourcentages, les cotisations ne devraient pas lui être retournées pour nouvelle émission puisqu’un tel résultat la pénaliserait. [ 96 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis. L’appel de cotisation ne concernait pas, à l’origine, ces nouveaux pourcentages que concède l’ARQ aujourd’hui au vu de la preuve.
Ces nouvelles bases factuelles sont hors période de cotisation. [ 97 ] Au surplus, retourner la cotisation pour que des impôts supplémentaires soient réclamés de la contribuable reviendrait à accueillir une demande reconventionnelle de l’ARQ, ce qui ne peut être en appel de cotisation, alors que le Tribunal décide du dossier selon les conclusions de la
partie demanderesse.
Analysant les articles 1014 LI et 93.1.21 LAF , la Cour d’appel écrit: [23] Ces dispositions constituent le cadre législatif déterminant la compétence de la Cour du Québec siégeant en appel et limitent cette compétence aux conclusions recherchées par l'appelant, le cas échéant, soit l'annulation pure et simple de la cotisation ou sa modification pour les motifs invoqués par l'appelant, si la preuve permet d'établir les montants appropriés, ou par déféré au ministre pour nouvelle cotisation dans le cadre de la preuve soumise par l'appelant et des motifs au soutien de l'appel. [24] Si l'appelant fait défaut de prouver les faits essentiels au soutien de sa demande, ou si ses motifs d'appel ne résistent pas à la preuve, la compétence de la Cour du Québec est de rejeter purement et simplement son appel, tel que la conclusion de la contestation de l'intimé, en l'espèce, le demandait. [25] En d'autres mots, rien dans les dispositions législatives encadrant et limitant la compétence de la Cour du Québec n'autorise celle-ci à interpréter le litige comme si l'intimé avait droit à une demande reconventionnelle équivalente à un appel incident de son propre avis de cotisation! [52] [ 98 ] Considérant ce qui précède, l’ARQ doit refaire ses calculs et appliquer le pourcentage ainsi concédé aux dépenses qu’elle a reconnues comme étant admissibles aux fins du calcul des pertes locatives réclamées pour l’année fiscale 2010 de la contribuable concernant l’immeuble situé aux 752-754 de la 14 ième Avenue.
D) La pénalité pour production tardive est-elle justifiée? [ 99 ] Une pénalité de 282,98$ est imposée à la contribuable pour avoir produit tardivement sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2011. L’ARQ se fonde sur l’
article 1045 LI ., que voici : 1045. Quiconque omet de faire une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus, conformément aux articles 1000, 1001, 1003 ou 1004, encourt une pénalité égale à 5 % de l’impôt impayé au moment où la déclaration doit être produite et une pénalité additionnelle de 1 % de cet impôt pour chaque mois entier, jusqu’à concurrence de 12 mois, au cours de la période commençant au moment où cette déclaration doit être produite et se terminant au moment où elle est effectivement produite.
Pour l’application du premier alinéa, l’impôt impayé d’un particulier doit être diminué de tout remboursement auquel ce particulier a droit pour l’année en vertu de l’
article 220.3 de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 ), de l’
article 78 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de l’
article 70 de la
Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1 ) et de l’
article 358 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1 ) et pour l’année suivante en vertu de l’
article 210.7 de la
Loi sur la fiscalité municipale . [ 100 ] Tant lors de l’instruction que des plaidoiries, les parties n’ont pas insisté sur ce point. [ 101 ] Quoiqu’il en soit, cette pénalité est bien fondée. [ 102 ] La contribuable n’a pas respecté les prescriptions législatives, produisant le 1 er octobre 2013 sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2011. Aucune preuve n’a été faite ni aucune explication n’a été donnée pouvant convaincre le Tribunal de la diligence de la contribuable [53] .
[ 103 ] L’imposition d’une pénalité est la conséquence que prévoit le législateur pour une production tardive d’une déclaration fiscale et, en l’absence de preuve justifiant ce retard, il n’y a pas lieu de la soustraire de l’avis de nouvelle cotisation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’appel de cotisation; ANNULE , à toutes fins que de droit, l’avis de nouvelle cotisation portant le numéro MK193121C02 pour l’année d’imposition 2010 de la demanderesse madame Lucy Szablak; DÉFÈRE la cotisation portant le numéro MK193121C02 à la défenderesse l’Agence du Revenu du Québec pour un nouvel examen afin qu’une nouvelle cotisation soit émise conformément aux paragraphes 94 et 98 du présent jugement; LE TOUT sans frais de justice, vu le succès mitigé du recours. _______________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Madame Lucy Szablak
Partie non représentée Me Stela Alivodej LARIVIÈRE MEUNIER Avocate de l’Agence du revenu du Québec Dates d’audience : 22, 23 et 24 janvier 2020 et 19 mai 2021
Loading document…