2019 QCCQ 9833, 2019 QCCQ 9833
Opinion
Protection de la jeunesse — 199380 2019 QCCQ 9833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000361-192 (X) 565-41-000360-194 (
Y) DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant que le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables (tapes derrière la tête et au visage) et que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition au conflit parental, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X et de Y, âgés respectivement de 11 ans et 9 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier les enfants à la mère pour les huit prochains mois et que les contacts entre le père et les enfants soient déterminés par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, soit du vendredi 18h30 au dimanche 16h00. La Directrice est d’avis que les visites des garçons devraient se dérouler séparément à l’exception des événements spéciaux.
Enfin, elle recommande que les parents reçoivent certains soins et services en lien avec le conflit de séparation ainsi qu’en lien avec les habiletés parentales (pour le père). [ 3 ] La mère est présente et représentée par procureur. Elle admet l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande. Elle reconnaît les deux motifs de compromission tout en précisant qu’elle fait de son mieux pour tenir les enfants à l’écart du conflit parental.
La mère se dit inquiète en lien avec le déroulement des visites et s’oppose à ce que les enfants rendent visites à leur père ensemble et sans supervision. [ 4 ] Le père est présent et non représenté. Il reconnaît la situation de compromission en lien avec les mauvais traitements psychologiques. En ce qui concerne l’autre motif de compromission, il reconnaît avoir frappé l’enfant Y à la tête à une reprise en novembre 2018 mais nie que cela constitue des méthodes éducatives déraisonnables.
Il se dit en accord avec l’intervention de la Directrice car la présence d’un intermédiaire est bénéfique; il propose d’ailleurs que le suivi social soit prolongé à douze mois. Il consent à ce que les enfants soient maintenus auprès de la mère mais il souhaite voir ses fils de manière régulière, ensemble et sans supervision. [ 5 ] Les enfants, qui sont représentés par leur procureure, reconnaissent d’entrée de jeu les méthodes éducatives déraisonnables du
père, tout en soulignant que le dernier épisode remonte à Noël 2018. En ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques, ils soutiennent ne plus être exposés aux querelles bien qu’ils ressentent encore la tension entre leurs parents. Leur souhait est de demeurer auprès de leur mère tout en rendant visite à leur père le plus souvent possible, sans supervision. I. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Le litige porte dans un premier temps sur les motifs de compromission.
Ainsi, outre les mauvais traitements psychologiques admis par les parents, la preuve permet-elle de conclure à une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) par le père? [ 7 ] Une fois cette question clarifiée, le Tribunal doit déterminer quelles sont les mesures de protection adéquates dans les circonstances afin de mettre un terme à la situation et éviter qu’elle ne se reproduise.
Toutes les parties étant en accord avec le maintien des enfants auprès de leur mère et les autres mesures de suivi, la principale question en litige porte sur les modalités de contacts entre le père et les enfants et plus précisément sur le fait de savoir si les visites doivent être supervisées et si elles peuvent se dérouler en même temps pour les deux enfants. II. CONTEXTE [ 8 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et X et Y sont les deux seuls enfants du couple.
Le père a par ailleurs trois autres garçons plus âgés issus d’une autre union. [ 9 ] Le 23 mai 2013, la Cour supérieure entérine une entente entre les parents, laquelle confie la garde à la mère et octroie des droits d’accès au père une fin de semaine sur deux ainsi qu’à divers autres moments dans l’année, notamment lors des vacances scolaires.
Il est alors spécifiquement prévu que le père ne doit pas entrer en communication avec la mère sauf lorsque requis dans le cadre de l’exercice de ses droits d’accès. [ 10 ] Le 24 avril 2014, la Cour supérieure entérine une nouvelle entente entre les parents qui confie de nouveau la garde à la mère et précise certaines modalités en lien avec les droits d’accès du père.
Le père s’engage à ne pas dénigrer la mère et à respecter l’horaire des activités sportives des enfants lors des visites; la mère s’engage pour sa part à ce que ces activités sportives se déroulent autant que possible pendant la semaine. [ 11 ] Le 3 novembre 2016, la Cour supérieure entérine une troisième entente, par laquelle les parents s’engagent notamment à suivre les recommandations de l’expertise neuropsychologique de l’enfant X réalisée en juillet 2016 et à faire bénéficier l’enfant Y d’un encadrement similaire au besoin.
L’entente désigne également un tiers afin de régler les différends des parents relativement aux besoins et aux difficultés particulières des enfants. [ 12 ] Dans le cadre de cette dernière entente, le père « déclare avoir renoncé de manière définitive à recourir à toute forme de punition physique à l’égard de X et de Y et prend l’engagement de maintenir cette attitude à l’avenir ». Les parents s’engagent également à éviter toute forme de confrontation verbale lors des échanges des enfants à l’occasion des droits d’accès.
Enfin, en ce qui concerne les activités sportives des enfants, l’entente précise que la mère ne doit programmer aucune activité particulière durant les fins de semaine d’accès du père, à l’exception du hockey dont le calendrier s’impose aux parties. [ 13 ] Le 21 janvier 2019, la Directrice reçoit un signalement en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental) et d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables par le père). [ 14 ] Le 26 juin 2019, le Tribunal confie les enfants à leur mère pendant l’instance et ordonne que les contacts entre le père et X soient déterminés par entente entre les parties et ceux avec Y soient supervisés car il refuse alors de voir son père. [ 15 ] L’audition de la demande en protection débute le 27 août 2019 avec le témoignage des enfants hors la présence des parties conformément à l’art. 85.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j.). Le père n’étant pas représenté, un procureur est désigné amicus curiae pour les fins du témoignage des enfants y compris pour en faire rapport au père. Devant l’impossibilité de terminer l’audience ce jour, le Tribunal accorde la demande verbale du père visant à modifier les mesures pendant l’instance et autorise ce dernier à voir les enfants en supervision discontinue jusqu’au 26 novembre 2019, date prévue de la continuation de l’enquête.
À cette date, le Tribunal entend les témoignages de l’intervenante sociale et des parents. [ 16 ] Outre le témoignage des parties, la preuve est complétée par les certificats de naissance des enfants [1] , les rapports préparés par l’intervenante sociale [2] , les jugements antérieurs de la Cour supérieure [3] ainsi que les rapports d’évaluations neuropsychologiques [4] réalisés à l’égard des enfants. III. FAITS [ 17 ] La relation entre les parents demeure conflictuelle et la situation n’échappe pas aux enfants.
Dans son témoignage, Y affirme que ses parents se disputent, notamment lorsqu’il y a un retard lors des échanges. Même lorsque ses parents ne sont pas ensemble, il ressent le conflit. X affirme pour sa part qu’il lui arrive de voir ses deux parents pleurer et cela le rend mal à l’aise. Il remarque également les réactions de sa mère lorsque son père lui envoie des messages texte.
Il ajoute enfin que son père fait confiance à sa mère, mais que le contraire n’est pas vrai, sa mère posant beaucoup de questions au retour des visites. [ 18 ] La participation des garçons à diverses activités sportives la fin de semaine complique sensiblement l’organisation des visites. Ces activités se déroulent généralement près du domicile de la mère et le père habite à plusieurs heures de route; il s’agit là d’un point de discorde important entre les parents. [ 19 ] Le père est d’avis que la relation avec ses fils doit l’emporter sur les activités sportives, y compris le hockey.
Quant à la mère, elle considère qu’il est primordial que les garçons demeurent impliqués dans différentes activités sportives; non seulement c’est ce que recommandent les spécialistes mais c’est aussi le souhait des enfants. Les deux garçons ont en effet besoin de bouger et ils accordent
beaucoup d’importance à leur équipe de hockey. X est l’unique gardien de but de son équipe et il prend son rôle très au sérieux. [ 20 ] Y souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité modérées ainsi que d’un trouble de l’opposition avec provocation; il présente également des symptômes d’anxiété qui paraissent contribuer au maintien de ses comportements d’opposition et d’évitement.
Au nombre des recommandations qui figurent au rapport d’évaluation neuropsychologique, on note la pratique des activités sportives et des loisirs sur une base régulière ainsi que « le maintien d’un lien parent-enfant positif, et un lien de confiance ». [ 21 ] X souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité de niveau modéré, associé à des comportements oppositionnels et agressifs; c’est aussi un garçon à l’humeur changeante qui présente des signes d’anxiété.
Le rapport d’évaluation neuropsychologique fait état que « l’enfant mentionne avoir plusieurs peurs mais ne pas vouloir en parler » et qu’il « semble vivre des conflits psychoaffectifs notamment sur le plan de la relation avec les parents. Le père croit également que l’enfant est affecté par la relation conflictuelle de ses parents ». À l’instar de son frère, l’activité physique est recommandée tant à l’école que dans le cadre des activités sportives et de loisirs régulières.
Il en va de même du maintien du lien parent-enfant positif et du lien de confiance. [ 22 ] Compte tenu de leurs besoins particuliers, il peut s’avérer difficile et épuisant d’encadrer les deux garçons, surtout lorsqu’ils sont ensemble. La mère affirme qu’elle a dû être outillée afin d’apprendre à mieux les gérer et à intervenir adéquatement lorsqu’ils sont turbulents. La preuve révèle que le père éprouve certaines difficultés à cet égard. Y confirme que lorsqu’il se dispute avec son frère X, papa s’en mêle. Ainsi, il a reçu plusieurs claques au visage et ailleurs sur le corps.
Il confirme que cela fait longtemps que papa les frappe et que deux de ses trois demi-frères lui donnent également des coups et que son père n’intervient pas. Il relate notamment un incident où son demi-frère de 16 ans lui a donné des coups avec une manette et lui a tiré les cheveux. [ 23 ] X confirme la version de Y concernant les coups donnés par le père et par la demi-fratrie et que les événements s’inscrivent sur une longue période. Il ajoute que son père réagit mal lorsque lui et Y se chicanent.
Il n’aime pas se faire frapper mais il n’en a jamais parlé avec son père car celui-ci n’aime pas discuter de ces choses. Il n’a pas vraiment peur de recevoir d’autres coups car son père reçoit de l’aide. Les deux enfants confirment que le dernier incident remonte à la période des Fêtes 2018. [ 24 ] Suite à cet incident, Y a refusé de voir son père et ne l’a vu qu’une seule fois sous supervision entre Noël 2018 et le début de l’audition le 27 août 2019; la visite s’est bien déroulée. Y semble avoir tourné la page et il souhaite maintenant voir son père régulièrement et sans supervision.
Il reconnaît toutefois avoir un peu peur de recevoir des claques. [ 25 ] Depuis le 27 août 2019, les visites des garçons avec leur père se déroulent séparément. La Directrice propose de maintenir cette formule, à l’exception d’événements spéciaux, car cela limite les interventions disciplinaires et les visites se passent bien. [ 26 ] Une visite devait avoir lieu en présence des deux enfants au début novembre 2019 afin de souligner l’anniversaire de Y. La visite n’a toutefois pas eu lieu car la mère s’y est opposée suite à une désorganisation des garçons la veille de la visite.
La preuve révèle que la mère a suscité certaines attentes auprès des enfants relativement à la visite (en lien notamment avec un arrêt au magasin de jouets) sans égard pour les plans du père. La situation a dégénéré lorsque le père a faire part de ses intentions aux garçons. IV. ANALYSE A. Motifs de compromission 1.
Les mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition au conflit parental [ 27 ] Les parents, on l’a dit, reconnaissent que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition au conflit parental et que cela compromet leur sécurité et leur développement. Ce motif est également soutenu par la preuve. 2. L’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables) [ 28 ] La preuve est également concluante à l’effet que la sécurité et le développement de Y et de X sont compromis en raison d’une situation d’abus physiques dans le milieu paternel.
Le témoignage des enfants sur cette question est sans équivoque. Il est également appuyé par le reste de la preuve, qui démontre que le recours à de telles méthodes éducatives n’est pas chose nouvelle chez le père. [ 29 ] Si le dernier incident remonte à maintenant près d’un an, le risque que la situation se reproduise est bien réel étant donné que la situation perdure depuis longtemps. De plus, le père a tendance à minimiser les faits de même que l’impact sur les enfants.
Pourtant, l’impact est manifeste, les deux enfants ayant tour à tour refusé de voir leur père pendant une certaine période. [ 30 ] Les coups infligés aux enfants par la demi-fratrie représentent également une situation d’abus physiques dans la mesure où le père tolère la situation et ne prend pas les moyens nécessaires pour y mettre fin [5] . B.
Mesures [ 31 ] Le Tribunal ayant conclu que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve relativement aux deux motifs de compromission invoqués, qu’en est-il des mesures de protection appropriées en l’espèce? [ 32 ] Il importe de souligner tout d’abord qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être maintenus auprès de leur mère; d’ailleurs, toutes les parties y consentent. [ 33 ] Il ne fait aucun doute que le père et la mère adorent leurs enfants et qu’ils souhaitent ce qu’il y a de mieux pour eux.
Ils devront néanmoins faire des efforts additionnels pour les tenir à l’écart du conflit parental et ainsi leur permettre de développer et maintenir une relation saine et sécurisante envers leurs deux parents. [ 34 ] La mère reconnaît avoir de la difficulté à communiquer avec le père, mais elle soutient qu’il est le principal responsable de la
situation alors qu’elle s’efforce de son côté à ne pas exposer les enfants au conflit. Pourtant, la mère porte aussi une
partie de la responsabilité. Elle doit apprendre à laisser le père gérer le déroulement de ses visites et à limiter les questions qu’elle pose aux enfants à leur retour. Si on peut comprendre ses inquiétudes, la mère doit néanmoins éviter de contribuer au sentiment d’insécurité des enfants à l’égard de leur père. [ 35 ] Le père doit de toute évidence cesser immédiatement toute forme de correction physique à l’endroit des enfants.
Il doit également se montrer protégeant à leur endroit et voir à ce qu’ils ne subissent pas de tels gestes de la part d’autres personnes de leur entourage. [ 36 ] La mère a reconnu avec transparence avoir elle aussi été dépassée par les comportements des garçons ans le passé et c’est pourquoi elle a fait le nécessaire pour être outillée afin d’intervenir adéquatement. Le père doit faire de même; il a démontré une ouverture à cet égard. [ 37 ] En ce qui concerne les modalités de contacts père-enfants, c’est à juste
titre que la Directrice recommande la levée de la supervision. Il est dans l’intérêt des enfants de voir leur père régulièrement et dans un contexte normalisant. Les enfants sont bien au fait de la situation et ils ont démontré qu’ils sont en mesure de rapporter à l’intervenante toute situation inadéquate. [ 38 ] Les visites de Y et X avec leur père doivent par ailleurs se dérouler séparément pour le moment. Cela est nécessaire afin de réduire le risque que le père ne s’emporte car c’est avant tout la gestion des conflits entre les deux frères qui pose problème.
La mère reconnaît d’ailleurs que le risque que le père s’emporte est pratiquement nul lorsque les garçons ne sont pas ensemble. [ 39 ] Lorsque le père aura été outillé afin de modifier ses méthodes éducatives, les visites pourront éventuellement avoir lieu de manière conjointe sans supervision.
D’ici là, les visites en présence des deux enfants devront être établies au préalable en collaboration avec l’intervenante sociale et elles devront être supervisées par une personne autorisée par la Directrice. [ 40 ] En ce qui concerne les autres modalités de visites, les parents ont démontré par le passé leur capacité à s’entendre et il y a lieu de les encourager à poursuivre sur cette voie, avec le support de l’intervenante sociale. Par ailleurs, s’il est manifeste que les enfants ont besoin de faire de l’activité physique, ils ont également besoin de voir leur père avec régularité et prévisibilité.
Le calendrier de hockey représente déjà une contrainte importante à l’organisation et à l’actualisation des contacts et on devra s’abstenir, sauf entente, d’inscrire les enfants à des activités supplémentaires qui entrent en conflit avec les visites du père. [ 41 ] Quant à la durée, il y a lieu de faire droit à la demande du père de maintenir le suivi social pour la prochaine année.
Il y a considérablement de travail à faire pour accompagner les enfants et les parents et rebâtir le lien de confiance de part et d’autre avant de permettre à la Directrice de se retirer. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE les demandes; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental) et d’une situation d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu paternel); [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de douze mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés selon entente entre les parties, étant entendu que le père devra s’abstenir de toute forme de correction physique à l’endroit des enfants et voir à ce qu’ils ne subissent pas de tels gestes de la part d’autres personnes de leur entourage; à défaut d’entente, les contacts auront lieu de la manière suivante : 1. les visites se dérouleront séparément (un enfant à la fois), à raison d’une fin de semaine sur deux en alternance; 2. des visites conjointes avec les deux enfants pourront être planifiées avec l’intervenante sociale dans le cadre d’événements spéciaux (anniversaires et autres); elles seront alors supervisées par une personne autorisée par l’intervenante sociale; 3. à l’exception des activités reliées au hockey des enfants, nulle autre activité sportive ou récréative ne sera organisée de manière à nuire à l’actualisation des visites; 4. tout désaccord en lien avec les visites devra être soumis au Tribunal par la Directrice;
c) Que les enfants reçoivent des soins et services en lien avec la séparation de leurs parents;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l’application du plan d'intervention;
e) Qu’une personne qui travaille pour ou en collaboration avec un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille; [ 46 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à une formation en lien avec la coparentalité, et PREND ACTE qu’ils y consentent;
b) Que le père reçoive des soins et services en lien avec les habiletés parentales et plus précisément en ce qui concerne le recours à des méthodes disciplinaires appropriées et PREND ACTE qu’il y consent;
[ 47 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 10 décembre 2019 __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Isabelle Saumier-Castonguay Procureure des enfants M e Éric Blaisel Procureur de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 27 août 2019, 26 novembre 2019.
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