2018 QCCQ 8869, 2018 QCCQ 8869
Opinion
Romain c. Hotte 2018 QCCQ 8869 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152630-168 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO ROMAIN Demandeur c.
PASCAL HOTTE ET SARAH-LIA MACCALLUM Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sarah-Lia MacCallum demande la rétractation d’un jugement rendu par défaut le 9 mars 2017. [ 2 ] Lors de l’instruction, le Tribunal a annulé ce jugement pour le motif qu’il n’y a jamais eu de notification valable de la demande en justice à Sarah-Lia MacCallum. [ 3 ] La présente décision concerne donc seulement le fond du litige. [ 4 ] Pascal Hotte était absent lors de l’instruction et il n’a jamais produit de contestation écrite. [ 5 ] Le demandeur de même que Sarah-Lia MacCallum étaient présents et ils ont témoigné. [ 6 ] Dans sa demande en justice, le demandeur allègue qu’il a consenti un prêt de 5 000 $ à Pascal Hotte et que Sarah-Lia MacCallum a cautionné verbalement les obligations de l’emprunteur. [ 7 ] Selon son témoignage, le prêt a fait l’objet d’un remboursement partiel de 1 000$ et le solde, soit 4 000 $ demeure impayé. [ 8 ] Le témoignage du demandeur, ses états de compte bancaires [1] et le témoignage de Sarah-Lia MacCallum établissent l’exactitude de cette affirmation. [ 9 ] Les témoignages relativement au cautionnement sont cependant contradictoires. [ 10 ] En effet, le demandeur affirme que Sarah-Lia MacCallum s’est engagée verbalement à rembourser le prêt si Pascal Hotte omettait de le faire mais celle-ci nie avoir pris cet engagement. [ 11 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de prouver le cautionnement qu’il allègue à l’appui de sa demande. [ 12 ] Or, le Tribunal n’a pas de motif de préférer le témoignage du demandeur ou d’écarter celui de Sarah-Lia MacCallum. [ 13 ] Il serait même peu vraisemblable que Sarah-Lia MacCallum ait accepté de cautionner les obligations de Pascal Hotte. [ 14 ] En effet, la preuve établit qu’elle le connaissait à peine et qu’elle a accepté que les fonds transitent dans son compte bancaire dans le seul but de lui rendre service vu qu’il n’avait pas, lui-même, accès à un compte de banque. [ 15 ] Le Tribunal décide donc qu’il n’y a pas de preuve prépondérante du cautionnement verbal allégué par le demandeur. [ 16 ] La demande contre Sarah-Lia MacCallum sera donc rejetée. [ 17 ] Vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser à Sarah-Lia MacCallum les frais de justice encourus pour déposer la contestation écrite et le pourvoi en rétractation.
[ 18 ] La demande contre Pascal Hotte sera, quant à elle, accueillie jusqu’à concurrence du solde du prêt sot 4 000 $. [ 19 ] Dans sa demande en justice, le demandeur réclame une somme additionnelle de 999 $ pour compenser les inconvénients découlant de l’inexécution des obligations de Pascal Hotte. [ 20 ] Les inconvénients décrits par le demandeur n’excèdent pas ceux qui se rencontrent dans tout litige en matière civile et, conséquemment, il n’y a pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent lieu à aucune compensation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le jugement prononcé par l’Honorable Brigitte Gouin, J.C.Q. le 9 mars 2017 ; REJETTE la demande contre Sarah-Lia MacCallum, sans frais de justice; CONDAMNE Pascal Hotte à payer au demandeur la somme de 4 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 octobre 2013 [2] et les frais de justice soit la somme de 100 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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