2019 QCCA 1081, 2019 QCCA 1081
Opinion
Groupe Scout de Château-d'Eau (District de Québec) inc. c. Scouts du district de Québec inc. 2019 QCCA 1081 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010040-191 (200-17-029561-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 juin 2019 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT GROUPE SCOUT DE CHÂTEAU-D’EAU (DISTRICT DE QUÉBEC) INC. SYLVAIN CLOUTIER M e SIMON RAINVILLE (Lavery, De Billy)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES SCOUTS DU DISTRICT DE QUÉBEC INC. M e ARIANE-SOPHIE BLAIS (Langlois Avocats) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 juin 2019 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 C.p.c .)
Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s’adresse à M e Rainville; 9 h 33 Observations de M e Rainville; Échange entre la juge et M e Rainville; M e Rainville poursuit; 9 h 48 M e Rainville dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 9 h 59 Observations de M e Blais; Échange entre la juge et M e Blais; M e Blais poursuit; 10 h 28 Précision de M e Rainville sur la possibilité du dépôt d’une ordonnance de sauvegarde en Cour d’appel si sa requête venait à être accueillie; 10 h 29 M e Blais poursuit; 10 h 31 Réplique de M e Rainville; 10 h 41 Échange entre la juge et les avocats; 10 h 42 M e Rainville poursuit; 10 h 44 Réplique de M e Blais; Discussion entre la juge et M e Blais; 10 h 45 Suspension; 11 h 37 Reprise; Jugement; 11 h 41 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 juin 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marie-France Vincent), qui rejette leur demande d’ordonnance de sauvegarde visant la suspension de la tutelle mise en place par l’intimée. [ 2 ] Ce jugement peut faire l’objet d’un appel s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Les requérants doivent en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ).
[ 3 ] C’est rarement le cas en matière d’ordonnance de sauvegarde, vu la durée limitée d’une telle ordonnance (au plus six mois selon l’article 158 (8) C.p.c. ) et son caractère discrétionnaire. Comme le souligne la juge Bich dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. : [1] […] La Cour est fort réservée en matière de permission d’appeler du jugement qui accorde ou, comme en l’espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire. La permission n’est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l’intérêt de la justice le commande […].
C’est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important. [1] [ 4 ] Dans le cas présent, à supposer que le jugement se qualifie en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c ., j’estime que la condition relative à l’intérêt de la justice et au principe de proportionnalité n’est pas remplie. [ 5 ] En effet, la demande d’ordonnance de sauvegarde s’inscrit dans le cadre d’une demande pour jugement déclaratoire visant à faire déclarer (1) que l’intimée n’a pas respecté les conditions de mise en tutelle établies par l’Association des Scouts du Canada (« ASC »), (2) que la tutelle de la requérante, Groupe Scout de Château-d’Eau (« Groupe »), mise en place par l’intimée, est ineffective, illégale et abusive et (3) que l’assemblée générale et le conseil de gestion de Groupe sont responsables de sa gestion. [ 6 ] Selon la déclaration sous serment de M.
Alexandre Ménard, directeur général et commissaire de l’intimée, la tutelle doit se terminer le 1 er décembre 2019, soit dans moins de six mois. Si j’accordais la permission, l’appel, selon toute vraisemblance, ne serait pas entendu avant l’automne.
Le gros du préjudice allégué (sauf sur le plan de la gouvernance comme telle) sera déjà subi; je pense entre autres à la perte d’animateurs et de bénévoles, aux conséquences de la mise en tutelle sur les activités (camps d’été) et à l’atteinte à la réputation de Groupe. [ 7 ] Par ailleurs, la question que la Cour supérieure devra trancher ultimement, à savoir la légalité de la tutelle au regard des conditions de mise en tutelle établies par l’ASC et sa justification, ne me paraît pas si compliquée et ne devrait pas donner lieu à un long débat devant la Cour supérieure.
Les motifs de la contestation figurent déjà dans les déclarations sous serment des représentants de l’intimée. Le dossier pourrait être mis en état très rapidement [2] . En revanche, si j’accordais la permission d’appeler et suspendais l’instance comme le souhaitent les requérants, l’appel ne ferait que retarder la solution du litige. [ 8 ] Le principe de proportionnalité ne favorise pas non plus l’octroi de la permission d’appeler. À cet égard, les requérants allèguent ce qui suit : [19] Il est également dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance jusqu’au jugement sur l’appel; le groupe et la
partie intimée étant des organismes à but non lucratif dont le financement repose en grande
partie sur les activités de financement faites par les jeunes, il serait contre-productif de leur imposer deux litiges en parallèle. [3] [ 9 ] Dans le contexte décrit plus haut, c’est plutôt l’appel du jugement rejetant la demande d’ordonnance de sauvegarde qui me semble contre-productif. [ 10 ] En somme, je suis d’avis que l’appel envisagé ne sert pas l’intérêt de la justice et ne ferait qu’éloigner les parties du but recherché.
Je ne peux que les encourager à simplifier et à accélérer les procédures et à faire en sorte que le dossier aille « au plus vite au fond », pour reprendre l’adage bien connu [4] , sans écarter la possibilité de recourir à un mode privé de règlement de leur différend. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 12 ] SANS FRAIS de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…