2013 QCCA 987, 2013 QCCA 987
Opinion
Liu c. Comité de discipline du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu—Rouville 2013 QCCA 987 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023569-130 (500-17-072470-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mai 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOCTEUR GILBERT LIU Me Marc Dufour Me Marc-André Russell MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMITÉ DE DISCIPLINE DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX HAUT- RICHELIEU-ROUVILLE DOCTEUR PIERRE-PAUL TURGEON DOCTEUR MIKE SAVEREUX DOCTEUR GLENN BOISVERT Me Magali Cournoyer-Proulx HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER ET ORDONNANCE DE SURSIS DES PROCÉDURES
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 40 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 41 : Argumentation de Me Dufour. 9 h 48 : Argumentation de Me Cournoyer-Proulx. 10 h 08 : Réplique de Me Dufour. 10 h 15 : Réplique de Me Cournoyer-Proulx. 10 h 17 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 17 : Suspension de la séance. 10 h 47 : Reprise de la séance. 10 h 47 : Jugement-voir page 3. 10 h 52 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant désire se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire contre un comité de discipline d’une centre de santé et de services sociaux. [ 2 ] Le dossier a ceci de particulier que, de part et d’autre, des arguments de texte sérieux, fondés notamment sur les articles 47 , 49 , 52 , 53.0.1 et 58 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , L.R.Q., c. S-4.2, et fondés aussi sur la terminologie utilisée par le législateur, à la fois dans les dispositions précitées et dans les divisions internes de la loi, permettent de soutenir, d’une part, que le délai prévu à l’article 45 de la loi délimite la compétence, entendue au sens étroit et technique, d’un premier palier de décision, ou pour conclure, d’autre part et à l’opposé, que le défaut de se conformer à ce délai est sans conséquence sur le plan de la compétence, ou des vires , de ce premier palier de décision.
La juge de première instance a opté pour la seconde interprétation et son jugement est motivé en conséquence, mais la question, à mon sens, mérite examen par une formation de la Cour d’appel, ne serait-ce que parce que, selon l’avocate des intimés, il existe dans le milieu hospitalier une pratique assez répandue qui anticipait sur le jugement de première instance et qui donne pour absurde dans les faits l’interprétation, pourtant non dénuée de plausibilité, que propose le requérant. Il est donc opportun qu’un jugement de la Cour d’appel vide la question une fois pour toutes, dans un sens ou dans l’autre.
POUR CES MOTIFS, [ 3 ] J’ACCUEILLE la requête selon ses conclusions, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 4 ] J’ORDONNE la suspension de la procédure devant le Comité de discipline.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…