2019 QCCQ 8718, 2019 QCCQ 8718
Opinion
Protection de la jeunesse — 1957 2019 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015332-174 ville a, le 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2007.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée le 1 er février 2018. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pendant la prochaine année. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] La situation de l’enfant et de sa mère est demeurée plutôt chaotique au cours des derniers mois. [ 6 ] En ce qui concerne X, elle a adopté différents problèmes comportementaux.
Il est ici notamment question d’opposition et de crises d’importance lorsque des refus lui sont opposés. L’enfant a aussi éprouvé des difficultés relationnelles et on a observé des symptômes d’anxiété chez elle.
[ 7 ] Au cours du mois d’août, la mère a rapporté que sa fille l’avait empoignée à la gorge à la suite d’un refus. Après cet évènement, à différentes occasions, l’enfant a menacé sa mère de s’en prendre à elle physiquement lorsqu’elle refusait d’obtempérer à ses demandes. Le 13 septembre 2018, après que X ait proféré une menace à sa mère, cette dernière a fait appel à l’aide des policiers.
C’est dans ce contexte que l’enfant a temporairement été hébergée en foyer de groupe, soit jusqu’au 17 septembre 2018 alors qu’elle a réintégré son milieu familial. [ 8 ] Le 30 septembre 2018, la mère apprend que l’enfant a tenu des propos suicidaires et a proféré des menaces homicidaires à l’endroit de d’autres enfants, cela via un réseau social. La mère l’a reconduite à l’hôpital. [ 9 ] À compter du 1 er octobre 2018, X a été maintenue au Centre de pédopsychiatrie. Elle a obtenu son congé le 18 octobre 2018. Au terme de l’hospitalisation, on a retenu que l’enfant présente un trouble d’opposition.
On évoque aussi la possibilité d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité qui est à réévaluer. Finalement, il est question d’enjeux relationnels parent-enfant avec problématique psychosociale. [ 10 ] Le 18 octobre 2018, l’enfant a été confiée à une famille d’accueil où elle vit depuis ce temps. [ 11 ] En ce qui concerne la mère, elle a reconnu que le fait d’assumer la garde de sa fille présentait de grands défis et qu’elle ressentait des symptômes d’épuisement. [ 12 ] Et puis, le 8 octobre 2018, la mère s’est livrée à une tentative de suicide en se lacérant les poignets.
Lorsqu’elle s’est portée à ces gestes, elle était intoxiquée (alcool et amphétamines). Elle a obtenu son congé de l’hôpital le 12 octobre 2018. [ 13 ] En entretien avec l’intervenante sociale le 11 octobre 2018, la mère explique, qu’après réflexion, elle estime ne pas être en mesure d’assumer la garde de X à temps plein. Pour justifier sa position, elle a évoqué les difficultés qu’elle rencontre en raison d’un trouble de personnalité limite et les défis quotidiens qu’elle doit relever.
C’est pourquoi elle convient que X trouvera une meilleure réponse à ses besoins en étant confiée à une famille d’accueil. [ 14 ] Il faut voir que l’intégration de l’enfant en famille d’accueil s’avère satisfaisante. X répond bien aux mesures d’encadrement établies par sa mère d’accueil. Les comportements de l’enfant exigent cependant la mise en place de certaines stratégies et ajustements.
Mentionnons que la mère collabore aux mesures qui sont proposées pour favoriser l’intégration de sa fille en famille d’accueil. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis puisqu’elle encoure des risques de ne pas trouver réponse à ses besoins fondamentaux; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection
b) de l’enfance et de la jeunesse;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée sans coucher par semaine, à condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool;
h) que les contacts de l’enfant avec monsieur B s’effectuent selon entente avec la personne chargée du suivi social et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) que la mère poursuive ses suivis en lien avec son état de santé mentale; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Pour : Me Julie Beaumont-Lapointe Me Nataly Baribault pour l’enfant Me Marie-Pier Trottier pour la mère (#45) Motifs écrits déposés le 17 janvier 2019 /cb
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