2011 QCCQ 5020, 2011 QCCQ 5020
Opinion
Protection de la jeunesse — 11369 2011 QCCQ 5020 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008962-094 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures prononcées le 29 juin 2010, confiant X en famille d'accueil jusqu'au 20 décembre 2010 puis, par la suite, à sa mère. [ 2 ] On recommande le maintien de X auprès de sa mère, cela accompagné de mesures de soutien à la famille pour une période de neuf mois. Mère et adolescent manifestent leur accord avec l'orientation recherchée.
Quant au père, il n'assiste pas à l'audition. [ 3 ] La période estivale fut positive tant sur le plan de l'implication que de la collaboration, les sorties de X chez sa mère se déroulaient, dit-on, de façon positive. [ 4 ] Au cours de l'automne, la situation est devenue plus difficile, il était notamment difficile pour la mère et son conjoint d'imposer leur autorité auprès de X. Les parents ne voulaient pas revivre comme dans le passé une escalade des conséquences, mais ils tentaient quand même de maintenir leurs exigences. Face à cela, X était de moins en moins réceptif.
La gestion du temps consacré aux jeux vidéo était également particulièrement problématique. X y passait une très grande
partie de son temps. [ 5 ] La relation s'est ainsi détériorée, la méfiance s'est installée. Les parents durcissaient leur position. Le retour définitif prévu à la fin de décembre n'a donc pu s'actualiser. [ 6 ] Une démarche plus spécifique fut alors amorcée afin que chacun établisse ses attentes et besoins et se donne des moyens de faire diminuer la tension. Cette démarche a donné de très bons résultats.
[ 7 ] Le long séjour des fêtes fut très positif. Le conjoint de la mère et X ont vécu un rapprochement significatif. Le climat familial s'est détendu, la confiance mutuelle est peu à peu revenue. [ 8 ] La mère confirme qu'elle désire le retour de X tout comme X le souhaite également. [ 9 ] La communication entre eux est meilleure. La mère voudrait que les mêmes intervenantes demeurent dans leur dossier. [ 10 ] Le Tribunal considère, suivant la teneur des admissions, de la preuve documentaire, que les mesures sont bien fondées et dans le meilleur intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts père-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de X et dans la mesure où le père est sobre de toute prise de drogue ou d'alcool lors des contacts; - Que l'adolescent et ses parents participent activement au suivi social de même qu'au suivi de l'éducateur; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à prendre les moyens nécessaires pour régler sa dépendance aux jeux vidéo, dont une évaluation et un suivi si nécessaire suite à l'évaluation. [ 14 ] AUTORISE l'adolescent à bénéficier de répits en famille d'accueil à raison d'une fin de semaine par mois au besoin, jusqu'au mois de juin 2011. [ 15 ] RECOMMANDE que les intervenantes au dossier demeurent les mêmes. [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-02-10
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