2016 QCCQ 7386, 2016 QCCQ 7386
Opinion
Protection de la jeunesse — 163098 2016 QCCQ 7386 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005014-157 DATE : 3 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2001 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X, en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles sérieux de comportement.
[ 2 ] Au terme de son étude de la situation sociale de l'enfant, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à ses parents accompagné de mesures d'aide. [ 3 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ]
Malgré la reconnaissance d’une situation de compromission et l’adhésion des parties aux mesures proposées par la Directrice, le Tribunal doit motiver sa décision et conclure de son propre chef, tout d’abord de l’existence d’une situation de compromission, et ensuite, des mesures applicables à être prises dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Le contexte [ 5 ] La mère relate que la situation familiale est très difficile. X fait des crises dont la fréquence et l'ampleur s'intensifient depuis plusieurs mois. Elle peut briser des objets, frapper la mère et s'automutiler.
Lors des crises, elle vomit fréquemment et peut menacer de se suicider. [ 6 ] En novembre 2014, elle a fait une tentative de suicide qui lui a valu d'être hospitalisée pour trois (3) semaines à l'hôpital Anna- Laberge. Un autre épisode se produit en novembre 2015. Elle ne présente pas de problèmes de santé mentale, mais de l'impulsivité et des difficultés relationnelles. [ 7 ] La mère est d'opinion que les relations amoureuses de X sont à l'origine des crises. [ 8 ] Les parents ont lâché prise vis-à-vis de l'encadrement de leur fille.
Ils ne savent plus à quelle heure elle rentre le soir et avec qui elle est. [ 9 ] X consomme de la marijuana, de la salvia et du haschisch. [ 10 ] Le 26 décembre, une crise nécessite son hospitalisation. Elle a menacé de tuer un ami de son copain avec un couteau. [ 11 ] X présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité non médicamenté. [ 12 ] Le 29 décembre 2015, X intègre le centre de réadaptation. Dès le lendemain, son copain rompt à nouveau avec elle et X se désorganise au Tribunal. [ 13 ]
Malgré tout, avec l'aide de la Directrice, elle réussit à se contenir émotionnellement. Une surveillance accrue et des interventions dirigées sont mises en place. [ 14 ] En centre de réadaptation, une reprise de contact graduelle est favorisée avec les parents. Des sorties sont par la suite rendues possibles. [ 15 ] Les éducateurs sont d'opinion que la difficulté de X se situe au niveau de sa sphère affective plus particulièrement, en lien avec sa relation amoureuse. [ 16 ] Le cadre sécurisant du centre de réadaptation a permis à X de s'apaiser. Analyse [ 17 ] X demeure encore à ce jour très vulnérable.
Lorsqu'elle vit une rupture amoureuse, elle devient envahie et n'est pas en mesure de gérer ses émotions. Elle présente alors de l'impulsivité. Ses tentatives de suicide sont le résultat d'une volonté de "faire réagir". Son côté candide lui joue des tours puisqu'elle éprouve de la difficulté dans le choix de ses relations qui pour certaines sont malsaines. [ 18 ] Par le passé, les parents ont fait appel aux services de C.A.F.E. et à ceux des hôpitaux.
Ils se sont épuisés au point de ne plus être en mesure de remplir les besoins de leur fille. [ 19 ] Toutefois, la Directrice modifie ses recommandations le jour de l'audition estimant qu'un retour à la maison est possible. [ 20 ] Les parents, dans ce contexte, devront reprendre leur rôle d'autorité et la Directrice devra surveiller la situation de près. [ 21 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses parents; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée d’une (1) année; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé notamment une thérapie de groupe pour gestion de la colère ou tout autre plan de traitement prescrit par le service de santé mentale jeunesse du CISSS A; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 3 février 2016
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