2017 QCCA 1067, 2017 QCCA 1067
Opinion
Fazel c. Azarbar 2017 QCCA 1067 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026511-162, 500-09-025972-167 (500-17-086727-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. geneviÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. N o : 500-09-026511-162 APPELANT AVOCAT HAMID FAZEL Me NICOLAS BONHOMME (SMS Légal s.e.n.c.) INTIMÉS AVOCATE ARIAN AZARBAR NOVATHERMO LAB CANADA INC. Me ELISABETH GOODWIN (Grey Casgrain s.e.n.c.) N o : 500-09-025972-167 REQUÉRANTS AVOCATE ARIAN AZARBAR NOVATHERMO LAB CANADA INC. Me ELISABETH GOODWIN (Grey Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉ AVOCAT
HAMID FAZEL Me NICOLAS BONHOMME (SMS Légal s.e.n.c.) 500-09-026511-162 En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2016 par l'honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-09-025972-167 Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 18 février 2016 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Montréal, déférée à la formation qui entendra l’appel dans le dossier 500-09-026511-162.
DESCRIPTION : 500-09-026511-162 Demande de rejet de mémoire et/ou en rejet de preuve nouvelle et en radiation d’allégués (Articles 378 et 380 C.p.c .) Demande pour prolonger le délai de production du mémoire des intimés (Article 373 C.p.c. ) Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) 500-09-025972-167 Demande pour être relevé du défaut de produire un mémoire de bene esse et demande en suspension de l’instance
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 5 juillet 2017. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. 16 h 10 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT DOSSIER : 500-09-0026511-162 [ 1 ] Les intimés demandent le rejet du mémoire de l’appelant alléguant son dépôt tardif.
Sans préciser la date d’expiration du délai pour ce faire, ils soutiennent que ce délai était par ailleurs expiré lors de son dépôt au greffe de la Cour, le 24 avril 2017. [ 2 ] Ils ajoutent que le mémoire des appelants devrait également être rejeté au motif qu’il contient une preuve nouvelle, soit la déclaration sous serment de Mme Anzola Matheus datée du 12 avril 2017. En plus de ne pas avoir été autorisée par la Cour, cette preuve ne respecterait pas les critères de l’article 380 C.p.c . puisqu’elle était disponible lors de l’audience en première instance tenue le 14 septembre 2016.
Ils demandent subsidiairement que cette déclaration sous serment soit retirée du mémoire de l’appelant et les paragraphes y référant rayés. [ 3 ] En dernier lieu, dans une requête distincte déposée le 9 juin dernier, les intimés demandent une prolongation du délai pour produire leur propre mémoire, en vertu de l’article 373 C.p.c. [ 4 ] En réponse à la demande des intimés en rejet de son mémoire ( supra , paragr. [2]), l’appelant présente, séance tenante, une requête pour produire une preuve nouvelle.
La Cour souligne qu’une telle façon de procéder est contraire au Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , d’autant plus que l’appelant ne fait valoir aucun motif pour expliquer une telle façon de procéder. Par ailleurs, vu le consentement des intimés à ce que la Cour se prononce sur cette requête et afin d’éviter à une autre formation de démêler un dossier inutilement complexifié en raison de gestes posés par l’appelant ou son procureur de l’époque, la Cour a exceptionnellement accepté de s’en saisir.
i) Délai applicable au dépôt du mémoire de l’appelant [ 5 ] La Cour est d’avis que le mémoire de l’appelant a été déposé dans le délai prescrit, ce que les intimés reconnaissent d’ailleurs à l’audience. En raison de la requête en rejet d’appel déposée par les intimés le 29 décembre 2016 en vertu de l’article 365 C.p.c., les délais pour la constitution du dossier d’appel ont été suspendus jusqu’au jugement sur le rejet de l’appel ( Amzallag c. Ville de Sainte- Agathe-des-Monts , 2017 QCCA 115 ).
Cette requête ayant été rejetée sans audition et sans frais le 6 février 2017, il y a donc eu suspension des délais durant 40 jours (incluant les 29 décembre 2016 et 6 février 2017). Ces 40 jours doivent être ajoutés au délai qui, n’eut été de la requête en rejet, aurait expiré le 14 mars 2017. Le 23 avril 2017 étant un dimanche, le délai pour déposer le mémoire des
appelants expirait donc le 24 avril 2017. [ 6 ] Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen des intimés. ii) Déclaration sous serment de Mme Anzola Matheus [ 7 ] Les intimés ont raison de soutenir, que la déclaration sous serment de Mme Anzola Matheus, n’ayant pas été déposée en preuve devant la juge de première instance, celle-ci ne pouvait être incluse dans le mémoire de l’appelant sans autorisation préalable de la Cour. [ 8 ] Bien que de façon nettement tardive, l’appelant sollicite la permission de déposer au dossier de la Cour, à
titre de preuve nouvelle, cette déclaration sous serment, de même qu’un rapport d’expertise en écriture, qu’il entend obtenir dans un avenir rapproché. [ 9 ] D’entrée de jeu, la Cour rejette la demande quant au rapport d’expertise. Il est impossible, sans en connaître la teneur, d’évaluer si cette preuve respecte les conditions à remplir pour que soit autorisée la présentation d’une telle preuve ( Sofio c.
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (ACRCVM) , 2015 QCCA 1820 ). [ 10 ] Quant à la déclaration sous serment de Mme Anzola Matheus, l’appelant cherche par son dépôt à contredire les rapports d’expert des intimés sur lesquels la juge de première instance s’est appuyée pour conclure que la déclaration sous serment de l’appelant du 9 août 2016 constituait un faux.
Cette conclusion est au cœur du jugement entrepris. [ 11 ] L’appelant concède que cette déclaration sous serment réfère à des faits qui existaient au moment où l’affaire a été entendue en première instance et dont il avait connaissance. Il reconnaît également que rien ne l’empêchait de faire une telle preuve afin de répondre aux rapports d’expert des intimés qui lui avaient été communiqués la veille de l’audition. Il explique son défaut en raison de sa prétention selon laquelle la procureure des intimés aurait « demandé de mettre de côté » sa déclaration du 9 août 2016, « ce que la juge aurait confirmé ».
Or, ce n’est qu’en prenant connaissance du jugement entrepris qu’il aurait constaté que la juge n’avait pas « mis de côté » sa déclaration, en ayant même fait le motif pour rejeter sa demande. [ 12 ] Or, l’existence ou non de cette « demande » de la procureure des intimés et de la « confirmation » de la juge de première instance est au cœur de son premier moyen d’appel sur le fond.
Il soutient en effet qu’il y aurait eu ici violation de la règle audi alteram partem et de son droit d’être entendu. [ 13 ] La Cour estime que la déclaration de Mme Anzola Matheus, même si elle devait être qualifiée de nouvelle, n’est pas « indispensable », au sens de l’article 380 C.p.c. Si l’appelant a raison dans ses prétentions voulant qu’il y ait eu violation de son droit d’être entendu, la Cour devra alors, selon toute vraisemblance, retourner le dossier en première instance afin que la preuve dont l’appelant aurait été privé de faire puisse être administrée.
Les intimés voudront contester cette déclaration de Mme Anzola Matheus, qui allègue des faits contraires aux rapports de leurs experts. La crédibilité des témoins, de même que la valeur probante de la preuve, devront être évaluées par la juge de première instance. C’est donc en première instance, si son moyen d’appel est accueilli et que le dossier est retourné en première instance, que l’appelant devra faire cette preuve.
Il ne s’agit clairement pas d’un cas où cette preuve peut être faite en appel, par le biais d’une preuve nouvelle. [ 14 ] La demande de l’appelant de présenter une preuve nouvelle est donc rejetée et la déclaration sous serment de Mme Anzola Matheus doit être retirée de son mémoire.
Conséquemment, les paragraphes 49, 50, 51, 53 et les mots « par un témoin simple » aux 5 ième et 6 ième lignes du paragraphe 92 du mémoire de l’appelant, qui réfèrent à cette preuve illégalement versée à son mémoire, doivent être radiés. iii) Extension du délai pour le dépôt du mémoire des intimés [ 15 ] En raison des irrégularités dans le mémoire de l’appelant, les intimés sont autorisés à déposer leur mémoire au plus tard le 8 août 2017. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête des intimés en rejet du mémoire de l’appelant, avec les frais de justice en leur faveur; [ 17 ] ORDONNE le retrait des pages 284 et 285 du mémoire de l’appelant; [ 18 ] RAYE les paragraphes 49, 50, 51, 53 et les mots « par un témoin simple » aux 5 ième et 6 ième lignes du paragraphe 92 du mémoire de l’appelant; [ 19 ] AUTORISE l’appelant ou un représentant de la compagnie de confection mandaté par ce dernier de retirer, au plus tard le 7 juillet 2017, les volumes 1 et 2, de même que la version technologique le cas échéant (clé USB), du mémoire de l’appelant, à la seule fin de se conformer aux paragraphes [14] du présent arrêt; [ 20 ] AUTORISE l’appelant ou un représentant de la compagnie de confection mandaté par ce dernier de notifier et déposer au plus tard le 21 juillet 2017, une version modifiée des volumes 1 et 2 et la version technologique modifiée le cas échéant (clé USB) de son mémoire, conformes à la présente ordonnance, étant entendu que la numérotation actuelle pourra être conservée et les passages en blanc pouvant être substitués aux paragraphes rayés ou aux pages retirées; [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la requête des intimés en prolongation du délai pour le dépôt de leur mémoire, avec les frais de justice en leur faveur; [ 22 ] PROLONGE le délai pour le dépôt du mémoire des intimés;
[ 23 ] AUTORISE les intimés à déposer leur mémoire au plus tard le 8 août 2017. DOSSIER : 500-09-025972-167 [ 24 ] Les requérants dans ce dossier (qui étaient intimés dans le dossier précédent) demandent, d’une part, d’être relevés du défaut de produire leur mémoire dans les délais requis (requête de bene esse ) et, d’autre part, la suspension de l’instance jusqu’à l’arrêt de la Cour dans le dossier 500-09-0026511-162, impliquant les mêmes parties. [ 25 ] L’intimé, à bon droit, conteste la demande en suspension de l’appel. La Cour est d’avis qu’elle doit être rejetée.
Une saine gestion des dossiers d’appel requiert que les deux dossiers soient en état au moment où la Cour sera saisie des questions soulevées par le litige opposant les parties, d’autant plus que la permission d’appeler dans ce dossier a déjà été déférée à la formation qui entendra l’appel dans le dossier 500-09-026511-162 par la Cour. [ 26 ] Les appelants seront par ailleurs relevés de leur défaut et autorisés à déposer leur mémoire au plus tard le 8 août 2017; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la requête des requérants, avec les frais de justice en faveur de l’intimé; [ 28 ] REJETTE la demande de suspension de l’instance; [ 29 ] ANNULE le constat de caducité; [ 30 ] RELÈVE les requérants de leur défaut de produire leur mémoire dans le délai prescrit; [ 31 ] PROLONGE le délai pour le dépôt du mémoire des requérants; [ 32 ] AUTORISE les requérants à déposer leur mémoire au plus tard le 8 août 2017. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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