2013 QCCA 902, 2013 QCCA 902
Opinion
El Aitki c. R. 2013 QCCA 902 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002866-122 (150-01-026068-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MOHAMMED EL AITKI Me LAURENT CARIGNAN Me CLEMENTE MONTEROSSO (AY5520) (Monterosso & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE PARÉ (AP9549) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2011 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour du Québec, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Voies de fait – Profération de menaces – Infliction de lésions corporelles – Agression armée – Harcèlement criminel Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 36 Observations de Me Carignan; Observations de la Cour; 11 h 02 Observations de Me Paré; Observations de la Cour; 11 h 09 Réplique de Me Monterosso; 11 h 11 Suspension; 11 h 21 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant nous demande la permission de faire appel d'une sentence prononcée le 28 janvier 2011 le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement relativement à cinq infractions (voies de fait, menaces, infliction de lésions corporelles, agression armée, harcèlement) dont il s'était reconnu coupable le 20 octobre 2010. [ 2 ] Au moment où la Cour entend ce dossier, la peine est entièrement purgée. [ 3 ] Le requérant, qui est originaire du Maroc, soutient que la peine infligée est excessive compte tenu de ses effets sur son statut de résident permanent au Canada.
En effet, si la peine infligée avait été de deux ans moins un jour plutôt que de deux ans, il aurait pu interjeter appel de l'ordonnance d'expulsion « pour grande criminalité » qui a été prononcée contre lui le 11 janvier 2012 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) aux termes de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2008, c. 27 ( LIPR ). C'est donc pour préserver ce droit d'appel que le requérant demande à la Cour de réduire la peine à deux ans moins un jour d'emprisonnement. [ 4 ] Essentiellement, le requérant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte des conséquences qu'aurait une peine de pénitencier sur son statut de résident permanent au Canada. [ 5 ] Coïncidence, la sentence dont le requérant veut faire appel a été rendue le même jour que l'arrêt de cette Cour dans Guzman c.
R. [1] , une affaire qui présente beaucoup de similitudes avec celle-ci. [ 6 ] Dans cette affaire, la Cour note que la juge n'avait pas été informée des conséquences d'une peine de pénitencier sur la situation de M. Guzman; elle n'en avait donc pas fait mention dans sa décision. [ 7 ] La Cour conclut que le tribunal appelé à prononcer la peine dans le cas d'un résident permanent doit tenir compte des conséquences de la peine sur le statut du contrevenant, dans ce cas – comme en l'espèce – la perte d'un droit d'appel devant la
Section d'appel de l'Immigration. Il s'agit d'un fait pertinent dont un tribunal doit pouvoir tenir compte. [ 8 ] La Cour souligne que le processus de détermination de la peine ne doit cependant pas constituer un prétexte pour contourner les dispositions de la LIPR et l'objectif du législateur fédéral. [ 9 ] La Cour refuse d'épouser l'argument voulant qu'une réduction de la peine d'une journée soit tellement minime qu'elle ne pourrait jamais altérer le caractère raisonnable d'une peine de deux ans. [ 10 ] Dans le cas de M.
Guzman (tout comme dans celui des deux autres appelants, Belance et Laplante), la Cour conclut que la peine n'est pas devenue inappropriée du seul fait qu'elle prive l'appelant d'un droit d'appel devant la
Section d'appel de l'Immigration. [ 11 ] Plus récemment encore, dans R. v. Pham [2] , la Cour suprême s'est penchée sur la question de savoir si une peine, par ailleurs juste et appropriée, peut être modifiée en appel pour le motif que les conséquences indirectes résultant de cette peine pour le délinquant en vertu de la LIPR (article 64) n'ont pas été prises en compte par le juge du procès.
Dans cette affaire, le ministère public concédait que, s'il avait été au fait de ces conséquences, il ne se serait pas opposé à une peine de deux ans moins un jour. [ 12 ] La Cour suprême écrit que, bien que ne constituant pas, à proprement parler, un facteur atténuant ou aggravant, ces conséquences peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine.
Le poids à leur accorder variera d'une affaire à l'autre et devra être déterminé en tenant compte de la nature de l'infraction et de sa gravité. [ 13 ] La Cour suprême met les tribunaux en garde contre l'infliction de peines inappropriées et artificielles, conçues simplement pour éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d'un régime législatif donné et ainsi d'éluder la volonté du législateur. [ 14 ] La peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
La prise en compte de ces conséquences ne doit pas conduire à l'établissement d'un régime distinct de détermination de la peine lorsque l'expulsion du Canada constitue un risque. [ 15 ] Qu'en est-il ici? [ 16 ] Le juge souligne que le délinquant est d'origine marocaine et qu'il réside légalement au Canada depuis 2002, mais sa décision est totalement silencieuse en ce qui a trait aux conséquences que le plaidoyer de culpabilité et la peine auront pour le délinquant. [ 17 ] De toute évidence, il n'en a pas été informé, une situation dont le juge Doyon se désolait, avec raison, dans l'arrêt Guzman (paragr. 99-101 ). [ 18 ] Il s'agit d'une information qui lui aurait permis de mieux cerner la situation personnelle de l'appelant. [ 19 ] Pour cette raison, la Cour autorise le requérant à faire appel, ce qui permettra de revoir la justesse de la peine à la lumière des nouvelles informations dont nous disposons. [ 20 ] L'appelant nous demande de réduire la peine à deux ans moins un jour. [ 21 ] Cette modification ne changerait rien à l'interdiction de territoire pour cause de grande criminalité, mais elle lui permettrait de porter en appel la mesure de renvoi prononcée contre lui. [ 22 ] Selon la Cour, si le juge avait été au courant des conséquences qu'une peine de pénitencier aurait sur la situation personnelle et familiale [3] de l'appelant, il n'aurait pas hésité à réduire la peine envisagée d'une journée et à condamner l'appelant à une peine de deux ans moins un jour sur chacun des chefs d'accusation 3, 4 et 5. [ 23 ] Il s'agit là, selon la Cour, d'une peine appropriée, conforme au principe fondamental de l'individualisation de la peine et à ce que le ministère public avait suggéré en première instance (soit une peine de l'ordre de 18 à 24 mois).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] AUTORISE le requérant à faire appel de la peine; [ 25 ] ACCUEILLE l'appel; [ 26 ] MODIFIE la sentence dont appel (paragr. 46) de façon à ce que la peine infligée à l'appelant à l'égard des chefs 3, 4 et 5 soit « 2 ans moins un jour de prison à compter de ce jour » plutôt que « 2 ans de pénitencier à compter de ce jour », tous les autres éléments de la peine demeurant inchangés.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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