2022 QCCA 291, 2022 QCCA 291
Opinion
Leventis c. R. 2022 QCCA 291 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007475-203 (500-01-183932-190) DATE : 25 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. COSTA LEVENTIS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 26 novembre 2020 par l’honorable Mélanie Hébert de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel le déclare coupable d’avoir eu en sa possession de la cocaïne et du crack en vue d’en faire le trafic. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l'appel; [ 3 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 4 ] ORDONNE l’inscription d’un jugement d’acquittement. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Thomas Villeneuve-Gagné PEPPER, VILLENEUVE-GAGNÉ Pour l'appelant Me Jean-Philippe MacKay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 20 janvier 2022 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[ 5 ] L’appelant a été déclaré coupable de possession de deux drogues, soit 11,60 grammes de cocaïne et 2,46 grammes de crack en vue d’en faire le trafic. [ 6 ] Les policiers donnaient suite à un appel 9-1-1 et à une information anonyme obtenue concernant l’appelant. L’appelant a présenté une demande d’exclusion de la preuve fondée sur une fouille accessoire à l’arrestation illégale, elle-même fondée sur l'illégalité de l’arrestation.
La requête a été rejetée le 20 janvier 2020 et l'appelant a été déclaré coupable le 26 novembre 2020. [ 7 ] Dans son mémoire, l’appelant plaide essentiellement l’illégalité de la fouille, ce qui est conforme au débat en première instance, comme le note la juge dans sa décision : [3] En cours de procès, l’avocat de monsieur Leventis restreint le débat.
La question en litige dans le dossier sous étude porte donc sur la légalité de l’arrestation de monsieur Leventis et, le cas échant, l’exclusion de la preuve obtenue suite à celle-ci. [ 8 ] L’appel se prononce donc sur l’illégalité de la fouille accessoire uniquement en lien avec l’absence de motifs raisonnables pour l'arrestation.
Le contexte [ 9 ] La policière Lauzon et son partenaire, le policier Chartrand, ont témoigné au procès avoir d’abord procédé à la détention de l’appelant aux fins d’enquête dans le contexte suivant. [ 10 ] Un appel 9-1-1 reçu d’une personne non identifiée affirmait qu'un dénommé Costa vendait de la drogue dans un restaurant, le Miss Jean-Talon. L’informateur donne une description de l'habillement, de l'âge et de la couleur des cheveux du dénommé Costa. [ 11 ] Cinq minutes plus tard, les deux policiers patrouilleurs sont sur les lieux.
La vitrine en façade du restaurant leur permet de voir les clients à l'intérieur. Selon le policier Chartrand, trois hommes, dont l'appelant, sont assis à une table et ils semblent importunés à la vue des policiers. Les hommes se lèvent et deux d'entre eux sortent lorsque les policiers entrent. Leventis se dirige vers la sortie et croise Chartrand qui l'interpelle par son prénom. Leventis répond que c'est bien lui. [ 12 ] À l’extérieur du restaurant, le policier Chartrand témoigne qu'il le détient aux fins d'enquête. Il lui donne son droit au silence et son droit à l'assistance d'un avocat.
À partir de ce moment, les deux policiers n’échangent plus entre eux jusqu’à l’arrestation, mais Chartrand sait que sa collègue fait des appels à la centrale 9-1-1 pour tenter d’obtenir plus d'informations de la source. Elle n'aura toujours pas obtenu cette information au moment où Chartrand procède à l'arrestation de Leventis. Le policier Chartrand prend seul la décision d’arrêter l’appelant sur la base de ses observations pendant la détention aux fins d’enquête. [ 13 ] Pendant cette période d’environ 10 minutes, le policier Chartrand surveille l’appelant.
Le policier Chartrand note des faits qui participeront à former chez lui des motifs raisonnables. Il observe la nervosité de l’appelant qui tenait ou touchait fréquemment sa ceinture, son téléphone émettait des sons signalant la réception de messages texte ainsi que des appels, il avait un regard fuyant, il voulait quitter les lieux et il suait. Selon le policier, les gestes en lien avec sa ceinture lui laissaient croire qu’il vérifiait quelque chose, qu’il voulait cacher quelque chose ou qu’il était préoccupé que quelque chose tombe.
En raison de ces observations, il décide de l'arrêter. [ 14 ] Le policier Chartrand explique qu'il avait trois années d'expérience à l’époque et qu'il avait fait quelques arrestations en matière de stupéfiants, sans autres détails. Il a ensuite expliqué qu'il savait donc que les trafiquants cachaient des stupéfiants autour de leur taille. Il admet qu’il n’a pas vu de protubérance puisque, toujours selon son expérience, il ne s’agit pas de grande quantité de stupéfiants. La décision [ 15 ] La juge conclut que le policier Chartrand avait des motifs raisonnables pour arrêter Leventis.
La fouille accessoire était donc légale.
La juge termine ainsi sa décision sans se rendre à l'analyse portant sur l’exclusion de la preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte . [ 16 ] Pour se convaincre que le policier Chartrand avait des motifs raisonnables, la juge retient que : [16] Pendant que l’agente Lauzon fait ses démarches, l’agent Chartrand détient monsieur Leventis et observe ce qui suit: • monsieur Leventis ne le regarde pas lorsqu’il lui parle et détourne le regard; • monsieur Leventis est nerveux, il est en sueur et veut quitter; • le téléphone de monsieur Leventis sonne de façon presque constante; • monsieur Leventis touche souvent à sa ceinture, il la replace et l’ajuste comme s’il voulait éviter que quelque chose tombe ou comme s’il voulait cacher quelque chose. [17] L’agent Chartrand est policier depuis sept ans, ce qui inclut trois ans au SPVM incluant deux années dans le quartier où se déroule l’intervention.
Au cours de sa carrière, il a effectué quelques arrestations en matière de stupéfiants. À quelques reprises lors de ces arrestations, les policiers ont trouvé des stupéfiants cachés à la taille du suspect.
Il témoigne que la pratique qui consiste à cacher des stupéfiants autour de sa taille est connue des policiers. [18] L’agent Chartrand explique que le comportement de monsieur Leventis en lien avec sa ceinture, couplée à l’information obtenue de la source anonyme et aux autres observations faites tout au long de l’intervention, lui fournit des motifs raisonnables et probables de croire que monsieur Leventis est en possession de drogue. Il procède donc à son arrestation pour possession de drogue et en informe l’agente Lauzon. Il est approximativement 20 h 45.
Norme d'intervention [17] Dans l'arrêt Shepherd, la Cour suprême explique que la question de savoir si les faits satisfont le seuil des motifs raisonnables estune question de droit et implique donc la norme de la décision correcte : …[b]ien qu'il ne fasse aucun doute que l'existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès,la question de savoir si les faits qu'il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend l'affaire, on pourraitpenser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait.
Toutefois, notre Cour a, à maintesoccasions, affirmé que l'application d'une norme juridique aux faits est une question de droit... R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, par. 20 (italique dans le texte) Le droit [18] L’appelant n’a pas contesté la détention aux fins d’enquête, de sorte que je ne dirai rien sur cette question.
J’analyse donc lasituation à partir du moment où l’appelant et le policier Chartrand sont à l’extérieur du commerce et que le policier n’a que des soupçonspour le détenir aux fins d’enquête. [19] Évidemment, et je le rappelle d’emblée, le résultat de la fouille ne contribue jamais à l’évaluation des motifs raisonnables : R. c.Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517, par. 67. Il ne confirme pas davantage la fiabilité de l’information obtenue d’un informateur : R.c. Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421 ; R. c. Kokesh, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 3 ; R. c.
Bennett, (CAQ). [20] Le droit en matière de motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation d’un individu n'est pas controversé. Le policier doit avoirsubjectivement des motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation et ceux-ci doivent être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu’unepersonne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnableset probables de procéder à l'arrestation : R. c.
Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241. [21] L’évaluation se fait en considérant l'ensemble des circonstances, chaque fait s'influençant l'un l'autre pour former un portraitglobal de la situation et de l'infraction pour laquelle le policier intervient : R. c. Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527. [22] Lorsque les renseignements proviennent d’une source, connue ou anonyme, il faut que ces renseignements soient convaincants,fiables et ils doivent être confirmés par l’enquête : R. c. Plant, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281, 297; R. c.
Debot, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, 1168. [23] Enfin, un policier n’a pas à se convaincre d’une preuve prima facie de la culpabilité du suspect, ce qui est un seuil trop élevé : R.c. Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527, par. 23; R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, 251. [24] Puisqu’il s’agit en définitive d’une arrestation sans autorisation judiciaire préalable, « [d]ans le cas d'une arrestation sansmandat, il importe encore davantage que la police établisse l'existence de [...] motifs raisonnables » : R. c.
Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, 249. [25] Tout en se gardant d’appliquer une norme qui paralyserait les actions policières lors d’une arrestation sans mandat, le droit exigedonc des policiers une plus grande rigueur ainsi qu’une plus grande vigilance de la part des tribunaux lorsqu'ils sont appelés à statuer surla légalité de l'arrestation : R. c. Perreault, (QC CA), [1992] R.J.Q. 1848, 1851 (C.A.); R. c.
Lévesque Mandanici,2014 QCCA 1517, par. 52. [26] On ne peut pas tolérer des arrestations fondées sur des soupçons puisque « les citoyens ont le droit de déambuler sur la rue sansêtre arrêtés par des policiers qui n'ont aucun motif raisonnable de ce faire » : R. c. Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517, par. 67-71. [27] En outre, notre Cour applique aux « motifs raisonnables de croire » la jurisprudence de la Cour suprême développée autour des« motifs raisonnables de soupçonner » : R. c. Fadel, 2015 QCCA 1233, par. 29. [28] Cette jurisprudence importe l’expérience du policier dans l’analyse des motifs raisonnables.
Toutefois, la seule croyancesubjective du policier ne saurait être évaluée isolément et elle ne suffit pas pour justifier des soupçons raisonnables : R. c. Chenil, 2013CSC 49 , [2013] 3 R.C.S. 220, par. 26, 29, 45-47; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50 , [2013] 3 R.C.S. 250, par. 41. [29] Par contre, « [s]i l'expérience et la formation du policier offrent un fondement expérientiel qui doit être évalué, l'intuitionpolicière n'a droit à aucune déférence.
Pour rendre possible le contrôle par les tribunaux, il doit exister des motifs objectivementdiscernables qui, appréciés en tenant compte de toutes les circonstances, permettent de soupçonner une activité criminelle. Pour satisfairecette exigence, il faut des faits qui indiquent « objectivement la possibilité d'un comportement criminel compte tenu de l'ensemble descirconstances » » : R. c. Gagnon, 2015 QCCA 1138, par. 67 (motifs dissidents, mais pas sur cette question), citant R. c. MacKenzie, 2013CSC 50 , [2013] 3 R.C.S. 250, par. 41, par. 62-64, 68-72 ; R. c.
Chehil, 2013 CSC 49 , [2013] 3 R.C.S. 220, par. 29-30,47, 69, confirmé dans R. c. Gagnon, 2016 CSC 6 , [2016] 1 R.C.S. 25, essentiellement pour les motifs de la majorité. [30] Plus particulièrement, dans l’arrêt Chehil, la Cour suprême écrit sur les limites de l’expérience policière et rappelle qu’unepreuve doit être administrée pour soutenir le caractère raisonnable des inférences qu’elle permet : [47] La formation et l’expérience du policier peuvent fournir un fondement expérientiel, plutôt qu’empirique, aux soupçonsraisonnables.
Toutefois, il ne s’ensuit pas que l’intuition fondée sur l’expérience du policier suffira ou que le point de vue de ce derniersur les circonstances commandera la déférence (voir Payette, par. 25). Une supposition éclairée ne saurait supplanter l’examenrigoureux et indépendant qu’exige la norme des soupçons raisonnables. La nature et la teneur de la formation et de l’expérience doiventêtre démontrées pour permettre au tribunal de déterminer objectivement si le lien entre l’ensemble de facteurs circonscrit par la police et
la criminalité est probant. Plus cet ensemble est général, plus il faudra fournir une preuve particulière de l’expérience et de la formationpolicières. Et plus cette preuve sous-tend le lien que le ministère public demande au tribunal d’établir, plus ce lien sera jugéconvaincant. R. c. Chehil, 2013 CSC 49 , [2013] 3 R.C.S. 220, au par. 47 (je souligne). [31] Dans l’arrêt R. c. Lévesque Mandanici, le juge Doyon, pour la Cour, rappelle avec raison que « la seule intuition ne peutconstituer des motifs raisonnables, tout comme d’ailleurs les simples soupçons » : R. c.
Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517, par. 51,citant R. c. Harrison, 2009 CSC 34 , [2009] 2 R.C.S 494, par. 20 et R. v. Ironeagle (1989), (SK CA), 49C.C.C. (3d) 339 (C.A.S.). [32] Les soupçons raisonnables ne sont pas, non plus, des motifs raisonnables. Comme le répète la Cour suprême, la différence est undegré de probabilité : [75] La norme des « soupçons raisonnables » n’est pas une nouvelle norme juridique créée pour les besoins de la présente affaire. Les« soupçons » sont une impression que l’individu ciblé se livre à une activité criminelle.
Les soupçons « raisonnables » sont plus que desimples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. … R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18 , [2008] 1 R.C.S. 456, par. 75; R. c. Chehil, 2013 CSC 49 , [2013] 3 R.C.S. 220, par.26. Analyse [33] La juge ne commet aucune erreur dans ses déterminations factuelles. Elle rejette le témoignage d’un dénommé Bakopoulos, lejugeant non crédible. Il avait relaté ses observations des interactions entre l’appelant et le policier Chartrand.
L’appelant ne revient passur cette conclusion. [34] La juge conclut que les témoignages des policiers Chartrand et Lauzon sont crédibles et fiables.
Malgré les arguments avancéspar l’appelant sur les divergences entre les deux témoignages, il ne réussit pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante. Je nem’y attarderai pas davantage. [35] Toutefois, je suis d’avis que les faits acceptés par la juge et rapportés par l’agent Chartrand ne satisfont pas la norme des motifsraisonnables dans les circonstances. [36] Rappelons que le crime lui-même n’est confirmé d’aucune manière. Il s’agit d’une affirmation par une personne anonyme. Surcette personne, l’ignorance des policiers est évidemment totale.
La preuve ne dit rien sur sa motivation, sa fiabilité ou la façon dont elle aobtenu l’information, c’est-à-dire directement ou par ouï-dire. Dès lors, l’information elle-même ne permet rien de plus que, peut-être,suggérer aux policiers d’avoir un intérêt à regarder dans la direction de l’appelant. Je souligne de nouveau que la détention aux finsd’enquête n’a pas été contestée et il n’y a pas lieu d’y revenir. [37] Les parties nous renvoient à plusieurs affaires.
Je note que dans l’arrêt Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517, l’informationprovient d’une personne qui observe une agression sexuelle par deux hommes, dont elle donne une description, et en voit un troisième enretrait. Des policiers arrivent et voient les hommes fuir les lieux. Une poursuite s’ensuit. Dans cette affaire, l’agression sexuelle estconfirmée. Une description de deux suspects avait été donnée. Les policiers agissaient sur la foi de cette description et du lien avec lecrime.
Néanmoins, la Cour conclura qu’aucun motif raisonnable ne permettait l’arrestation d’un membre du groupe intercepté par lespoliciers. [38] L’intimée s’appuie, entre autres, sur les arrêts R. c. Fadel, 2015 QCCA 1233 et R. c. Rock, 2021 QCCA 878 pour justifierl’arrestation. [39] Dans l’arrêt Fadel, les policiers à vélo observent eux-mêmes le comportement suspect d’un individu qui sort d’une banque où setrouve un guichet automatique.
C’est la possession d’un objet particulier, un boîtier, qui attire leur attention, car ils « savent, en raison deleur expérience policière, que ce type de boîtier, un objet des plus particuliers, est utilisé par des fraudeurs pour transporter les cartes decrédit falsifiées lors des frappes massives de guichets automatiques. » : R. c. Fadel, 2015 QCCA 1233, par. 12. Cela avait amené lamajorité de la Cour à conclure que l’« expérience policière leur indique que ce boîtier est utilisé pour commettre des fraudes à l’aide decartes de crédit.
Leur expérience policière enseigne aussi que, lorsque le cadenas est ouvert, la fraude a été commise » : Fadel, par. 38. Dans des motifs concourants, j’avais alors écrit que personne ne contestait « que l’utilité de la boîte métallique se limite au transport decartes dont la simple possession est un acte criminel » : R. c. Fadel, par. 46. [40] Dans l’arrêt Rock, six sources différentes avaient fourni des informations à des dates différentes, dont une photographie montrantRock en possession d’un sac contenant de la drogue. L’une de ces sources avait « donné des informations à plus de 15 reprises.
Dans 7 deces cas, les informations ont mené à des arrestations » : R. c. Rock, 2021 QCCA 878, par. 29. C’est avec cette information fiable, laissantcroire que Rock était impliqué dans un crime, et d’autres circonstances constatées par les policiers, que ceux-ci avaient formé leursmotifs raisonnables de procéder à son arrestation. [41] En l’espèce, les policiers agissaient sur la foi d’informations reçues d’une source anonyme dont on ignore tout, particulièrementsa motivation et la manière dont elle a obtenu l’information, ce qui impose une grande prudence.
Dans ce contexte, notamment, lespoliciers ne pouvaient pas tenir pour acquis qu’un crime avait été commis par l’appelant. L’information pointait uniquement un individuque connaissait manifestement l’informateur. Si cela peut, dans certains cas, suffire pour débuter une enquête, il faut plus pour la suite :voir, par exemple, l’arrêt R. c. Plant, (CSC), [1993] 3 R.C.S. 281. [42] Cette information, pour reprendre les propos de la Cour suprême, n’était rien de plus qu’une « affirmation non étayée » (“baldconclusory statements”) : R. c. Debot, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1140, 1168. Cela est insuffisant.
[43] Je rappelle que dans l’arrêt Rock, le juge Ruel, pour la Cour, a également conclu qu’une simple affirmation de la part d’unesource est manifestement insuffisante pour justifier une arrestation : R. c. Rock, 2021 QCCA 878, par. 23. Il faut plus, comme c’était lecas dans cette affaire. [44] En l’espèce, les observations du policier qui se sont ajoutées ne pouvaient pas justifier une arrestation. Pour apprécier l’ensembledes indices, il faut s’en remettre entièrement à sa perception des faits qui, en soi, ne permettent pas de dégager objectivement des motifsd’arrestation.
Il ne s’agit pas de faits objectifs, tels que ceux révélés par l’enquête dans l’arrêt R. c. Plant, (CSC), [1993]3 R.C.S. 281 sur la consommation d’électricité de l’immeuble. [45] Dans la présente affaire, le seul fait qu’une personne joue avec sa ceinture et reçoit beaucoup d’appels ne peut pas donner desmotifs raisonnables justifiant une arrestation. Cela traduirait une norme beaucoup trop faible. Le policier peine à évaluer objectivementla fréquence des sonneries, différentes des messages texte et des appels, de la distinction pertinente entre les deux ou l’absence depertinence de cette distinction.
Plus important, il n’explique pas en quoi les sonneries participaient à former chez lui des motifsraisonnables. [46] Par ailleurs, comme indiqué précédemment, si l'expérience policière peut contribuer à l'établissement des motifs raisonnables,encore faut-il que la teneur de la formation et de l’expérience policière soient démontrées pour que les tribunaux puissent en tenircompte. En l'espèce, sans qu'il s'agisse d'une critique, la courte explication du policier sur son expérience n'est pas très utile pourobjectiver son interprétation hautement subjective.
Outre l’affirmation qu’il a participé à quelques arrestations, la nature de sonexpérience ne démontre pas en quoi ce comportement jouait objectivement un rôle particulièrement distinctif en matière de trafic destupéfiants. [47] Le policier avait certainement une bonne intuition, mais insuffisante dans l’ensemble des circonstances expliquées à la juge pourjustifier une arrestation. [48] Pour ces motifs, et avec égards pour l’opinion contraire, je conclus que l’arrestation était illégale.
L’exclusion de la preuve [49] L’illégalité de l’arrestation emporte l’illégalité de la fouille qui était, en l’espèce, accessoire. Le ministère public n’ayant pasdémontré qu’elle pouvait autrement se justifier, cette fouille était contraire aux droits garantis par la Charte : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 54. [50] Sur l’exclusion de la preuve, l’argumentaire des parties est pauvre, c’est le moins qu’on puisse dire. Le ministère public n’yconsacre qu’un paragraphe, celui de l’appelant se limite à des rapprochements avec R. c.
Harrison, 2009 CSC 34 , [2009] 2R.C.S. 494. [51] Néanmoins, je crois que ce moyen doit réussir. J’appliquerais le raisonnement du juge Doyon dans Lévesque Mandanici. Commelui, je ne conclus pas à la mauvaise foi des policiers, mais à une ignorance de la portée de l’article 495 C.cr. Le juge Doyon écrit que cetarticle participe « au fondement même d’un régime démocratique et dont les tenants et aboutissants ont été décrits par une jurisprudenceconstante depuis des dizaines d’années. Il n’y a ici aucune incertitude juridique et les tribunaux ne peuvent se permettre de tolérerl’ignorance de cet
article sans mettre en péril le respect dont jouit l’administration de la justice » : R. c. Lévesque Mandanici, 2014QCCA 1517, par. 89. [52] Je suis d’accord avec l’appelant qui invoque l’empressement du policier Chartrand. Il n’y avait ici ni urgence ni danger pour lasécurité publique. En ce sens, la violation est grave. Ce facteur milite pour l’exclusion. [53] Comme dans l’arrêt Lévesque Mandanici, je conclus que les attentes d’un citoyen circulant librement ou attablé dans unrestaurant sont plus élevées que celle d’un citoyen au volant d’une automobile.
Évidemment, on ne peut ignorer la brève durée de laviolation. Néanmoins, compte tenu de la nature de celle-ci, une arrestation illégale, la brièveté ne peut en soi devenir un facteur atténuantpuisque cette caractéristique sera très souvent à l’origine de la violation. Interférer avec la libre circulation d’un citoyen de cette manièrea une incidence importante sur la violation des droits de l’accusé. De plus, la preuve ne laisse entrevoir aucune possibilité de découvrircette preuve sans la violation des droits de Leventis.
Pour ces motifs, ce facteur milite également pour l’exclusion. [54] Sur l’intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond, je dois constater que le crime de Leventis n'est pas un crime sansgravité. Le caractère hautement nuisible du trafic des drogues saisies a souvent été souligné par les tribunaux et il s’agit d’une preuvematérielle sans laquelle un acquittement résultera.
Toutefois, la découverte d’une preuve matérielle à la suite d’une arrestation sur la basede soupçons est souvent un facteur présent dans ce type de fouille et cet aspect ne peut pas devenir dans tous les cas un obstacle àl'exclusion de la preuve. La protection de l'intégrité du système judiciaire est au cœur de l’analyse et il faut considérer le discrédit à longterme qu'entraînerait la tolérance des violations : R. c.
Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, par. 82-84. [55] Indépendamment des autres facteurs, je conviens que ce dernier pourrait néanmoins favoriser l’admission de la preuve. [56] En dernière analyse cependant, les tribunaux ont conclu, avec raison, que lorsque les deux premiers militent fortement en faveurde l'exclusion, le troisième « fera rarement, sinon jamais, pencher la balance en faveur de l'utilisation des éléments de preuve. » : R. c.Le, 2019 CSC 34 , [2019] 2 R.C.S. 692, par. 141-142; R. c. McGuffie (2016), 2016 ONCA 365 , 336 C.C.C. (3d) 486,par. 62- 63; R. c. Cormier, 2021 QCCA 620, par. 24; R. c.
Stevens, 2016 QCCA 1707, par. 89. Conclusion [57] Je propose donc d’accueillir l’appel, d’ordonner l’exclusion de la preuve obtenue par la fouille illégale, d’infirmer le jugement deculpabilité et d’inscrire un jugement d’acquittement.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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