2022 QCCQ 896, 2022 QCCQ 896
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Parenteau 2022 QCCQ 896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 405-61-040343-215 405-61-040344-213 DATE : 7 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
DANIEL PARENTEAU ET SERVICES LOUIS LETARTE INC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est camionneur. Il est à l’emploi de Services Louis Letarte inc., qui est l’exploitante du véhicule lourd conduit par le défendeur, le 23 février 2021.
Cette journée-là, un policier capte la vitesse du défendeur, alors que ce dernier effectue le dépassement d’un autre véhicule lourd, sur l’autoroute 20. [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir circulé à 111 km/h dans une zone de 100 km/h [1] . [ 3 ] On reproche à la défenderesse d’avoir laissé circuler le véhicule lourd, alors que le limiteur de vitesse dont est muni le véhicule n’est pas activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h [2] . [ 4 ] Premièrement, le Tribunal doit déterminer si le défendeur offre une preuve contraire relativement à la vitesse captée. [ 5 ] Deuxièmement, le Tribunal doit déterminer si l’unique preuve de la vitesse captée peut servir de preuve circonstancielle suffisante pour démontrer que le limiteur de vitesse n’est pas activé.
Vitesse [ 6 ] La preuve révèle que l’agent est un opérateur de cinémomètre qualifié depuis 2011, que l’appareil « Laser » est testé avant et après son usage, et que ce test démontre que l’appareil fonctionne bien. Par conséquent, il est établi que la vitesse de 111 km/h captée est la bonne [3] . [ 7 ] Pour réfuter cette vitesse, la preuve de la défense doit être fiable, précise et pertinente pour soulever un doute raisonnable [4] .
Cette preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts, et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables [5] . [ 8 ] Il suffit, pour la renverser, d’une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n’est pas celle qui existait au moment de l’infraction, si celle-ci est susceptible de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur [6] .
Une lecture de l’indicateur de vitesse, par le défendeur, à un moment jugé suffisamment rapproché de la capture de cinémomètre peut constituer la base d’une preuve contraire [7] . [ 9 ] Le Tribunal croit la version du défendeur qui témoigne avec sincérité, précision et de façon convaincante, ce qui soulève un doute raisonnable. De plus, ce doute est également soulevé à la lecture du rapport d’infraction du policier. [ 10 ] Le défendeur circule à une vitesse de croisière de 104 km/h. Son camion « est bloqué à 105 km/h ».
Il regarde son indicateur de vitesse digital régulièrement, et il ne dépasse pas 104 km/h cette journée-là. Il est dans la voie de gauche afin de dépasser un autre véhicule lourd qui circule 97-98 km/h. Il regarde son indicateur de vitesse lors de son dépassement, qui indique 104 km/h. Il voit le policier et ne ralentit pas, car il a confiance en sa vitesse.
[ 11 ] En contre-interrogatoire, lorsque la poursuite lui demande combien de temps est nécessaire afin que son camion chargé passe de 90 km/h à 95 km/h, il mentionne que trois à quatre minutes sont nécessaires. Le Tribunal considère ce propos comme étant vraisemblable. Un camion chargé n’accélère et ne décélère pas à la même vitesse qu’une automobile. [ 12 ] De plus, le rapport d’infraction soulève un doute raisonnable quant à la vitesse du défendeur. Ce rapport indique que la portée opérationnelle du cinémomètre est de 350 m.
Le policier capte la vitesse du véhicule lourd à 107 km/h jusqu’à 111 km/h, pour ensuite constater un ralentissement jusqu’à 106 km/h lorsqu’il est à 126.3 mètres de sa position. Le Tribunal trouve invraisemblable qu’un camion chargé puisse faire une telle accélération et décélération sur une distance aussi courte, soit moins de 350 mètres, et ce, en quelques minutes.
Limiteur de vitesse [ 13 ] La vitesse du défendeur étant établie à 104 km/h, la preuve circonstancielle de la poursuite ne peut inférer que le limiteur n’est pas actionné. [ 14 ] De plus, un jugement récent établit que « la constatation d’une vitesse, même par cinémomètre, ne peut servir de présomption pour rendre coupable un exploitant » de cette infraction [8] .
La vitesse captée peut servir, tout au plus, de motifs à l’agent pour poursuivre ses vérifications, afin d’imputer une responsabilité pénale à l’exploitant [9] . [ 15 ] Dans le présent dossier, il n’y a pas eu d’autres vérifications faites par le policier quant au limiteur de vitesse. [ 16 ] Par conséquent, la poursuite ne remplit pas son fardeau de preuve quant à l’établissement que le limiteur de vitesse n’est pas activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACQUITTE le défendeur, Daniel Parenteau, de l’infraction telle que reprochée; [ 18 ] ACQUITTE la défenderesse, Service Louis Letarte inc., de l’infraction telle que reprochée. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Dallaire Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. La représentante de la défenderesse, Laurence Letarte, n’est pas assistée d’un avocat. Date d’audience : 25 janvier 2022
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