2011 QCCA 1029, 2011 QCCA 1029
Opinion
Elliott c. Forecam Golf Ltd. 2011 QCCA 1029 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021049-101 (550-17-005154-107 et 550-17-005202-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 JUIN 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT , J.C.A. LOUIS ROCHETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) NEIL ELLIOTT EDGAR ELLIOTT Me Jean-Carol Boucher avocat conseil BOUCHER ET ASSOCIÉS pour Me François Hamon absent INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) FORECAM GOLF LTD. Me Sylvain Rigaud Me Stéphanie Bachand NORTON ROSE S.E.N.C.R.L. MIS EN CAUSE AVOCAT(S) 7298323 CANADA INC. L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU Me Pierre McMartin absent BEAUDRY, BERTRAND pour 7298323 CANADA INC.
En appel de jugements rendus les 3 et 9 septembre 2010 par l'honorable Martin Bédard de la Cour supérieure, district de Hull. NATURE DE L'APPEL : EXCEPTIONS DÉCLINATOIRES Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 11 h 41 Ouverture de l'audience. 11 h 41 Remarques de la Cour. 11 h 41 Argumentation de Me Boucher. 12 h 14 Suspension de l'audience. 12 h 19 Reprise de l'audience. Les avocats de l'intimée n'ont pas à argumenter. 12 h 19 Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 20 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs à être déposés ultérieurement, la Cour : [ 2 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Elliott c. Forecam Golf Ltd. 2011 QCCA 1029 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021049-101 (550-17-005154-107 et 550-17-005202-104) DATE : 3 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N° : 500-09-021049-101 (550-17-005154-107) NEIL ELLIOTT EDGAR ELLIOTT APPELANTS – Défendeurs c. FORECAM GOLF LTD INTIMÉE – Demanderesse et 7298323 CANADA INC. et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU MIS EN CAUSE – Mis en cause N° : 500-09-021049-101 (550-17-005202-104) NEIL ELLIOTT EDGAR ELLIOT APPELANTS – Demandeurs
c.
FORECAM GOLF LTD INTIMÉE – Défenderesse et 7298323 CANADA INC. et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU MIS EN CAUSE – Mis en cause MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 2 JUIN 2011 [1] Les appelants se pourvoient contre deux jugements rendus les 3 et 9 septembre 2010 par la Cour supérieure du district de Hull (l'honorable Martin Bédard), qui a accueilli deux requêtes en exception déclinatoire présentées par l'intimée et déclaré que les litiges mus entre les parties doivent être soumis à l'arbitrage. [2] Le 27 avril 2005, les appelants concluent avec l'intimée un bail de 5 ans pour la location d'un terrain de golf.
Le bail contient une option d'achat. Le 30 décembre 2009, l'intimée transmet aux appelants une lettre annonçant son intention de se prévaloir de l'option d'achat. Les appelants refusent d'y donner suite parce que l'intimée serait en défaut selon les termes du bail. Le 26 février 2010, l'intimée demande aux appelants de nommer un arbitre pour régler ce litige conformément à la clause 17.11 du bail. [ 3 ] Le 17 mars 2010, la mise en cause intente une action en passation de
titre contre les appelants et l'intimée. Le 20 mars 2010, l'intimée dépose une action en passation de
titre et en injonction contre les appelants (les conclusions injonctives visent à contraindre ces derniers à se soumettre à l'arbitrage). Le 19 avril 2010, les appelants intentent une action en annulation de bail contre l'intimée. [ 4 ] Par ses moyens déclinatoires, l'intimée demande le renvoi à l'arbitrage de l'action en annulation de bail ainsi que de l'action en passation de
titre et en injonction. [ 5 ] Voici le texte pertinent du bail intervenu entre les appelants et l'intimée : 17.11 Disputes : It is the non-binding intention of the parties that where a dispute arises between the parties in connection with this Lease, the parties shall attempt to resolve the dispute by negotiating in good faith and where possible by retaining an expert in the context of the dispute, provided that failure to do so shall in no way affect the jurisdiction of an arbitrator to arbitrate such a dispute. Notwithstanding the intention of the parties to negotiate, any bona fide dispute or question arising over any of the provisions of this Lease, its
interpretation of effects shall be submitted to arbitration and not to any other forum. Any arbitration proceeding initiated in relation of this Lease shall be held in Ottawa, in accordance with the provisions of the Commercial Arbitrations Act (Canada) as it may determine tile process of the arbitration having due regard to the intention of the Landlord and the Tenant that the arbitration be completed as expeditiously as possible in all the circumstances. An award by the sole arbitrator or panel of arbitrators, as the case may be, shall be final and binding upon the parties. [ 6 ] Les appelants soutiennent que cette disposition doit être interprétée à la lumière de la clause 15.5 de la
section « Default Provisions » du contrat. Selon eux, cette clause aurait pour effet de rendre la clause compromissoire imparfaite : 15.5. Remedies Generally : Mention in this Lease of any particular remedy of the Landlord in respect of the default by the Tenant does not preclude the Landlord from any other remedy in respect thereof, whether available at law or in equity or expressly provided for in this Lease.
No remedy shall be exclusive or dependent upon any other remedy, but the Landlord may from time to time exercise any one or more of such remedies generally or in combination, such remedies being cumulative and not alternative. [ 7 ] Les appelants ont tort. Les clauses d'arbitrage doivent être interprétées de façon large et libérale [1] . En cas d'ambiguïté, les tribunaux peuvent recourir aux règles usuelles d'interprétation, notamment celles des articles 1425 C.c.Q. et suivants. [ 8 ] La clause 17.11 du bail est une clause compromissoire parfaite.
Elle prévoit que tous les litiges doivent être soumis à l'arbitrage, à l'exclusion des tribunaux de droit commun, et que la décision de l'arbitre est finale et exécutoire [2] . Le juge a eu raison de conclure que les parties ont exprimé une intention claire à cet effet dans les termes choisis à la clause. [ 9 ] Le juge d'instance n'a pas commis d'erreur dans son interprétation des clauses 15.5 et 17.11 du bail. Il faut distinguer le forum choisi par les parties pour trancher leurs litiges, soit l'arbitre, et les redressements ou « remedies » qui peuvent lui être demandés.
La clause 17.11 est claire : les parties ont choisi à l'avance de présenter leurs litiges éventuels concernant le bail à un arbitre « and not to any other forum ». [ 10 ] Les appelants n'ont pas raison de prétendre que l'intimée a renoncé à son droit à l'arbitrage. Non seulement cette dernière n'a
jamais laissé entendre qu'elle abandonnait ce droit, mais elle a plutôt réitéré son intention d'y avoir recours dans une lettre demandant le renvoi à l'arbitrage, dans les conclusions principales de son action en passation de
titre et en injonction et dans ses requêtes en exception déclinatoire. [ 11 ] Le fait d'avoir conclu des ententes sur le déroulement de l'instance n'emporte pas nécessairement une renonciation à l'arbitrage. Notons à cet égard que, dans chacune de ces ententes, une date était prévue pour dénoncer un moyen préliminaire. [ 12 ] Les appelants font aussi valoir que l'existence de recours parallèles est susceptible de conduire à des jugements contradictoires. [ 13 ] Dans Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite/St-Felicien Cogeneration Limited Partnership c.
Industries Falmec Inc. [3] , la Cour a affirmé que l'intervention d'un tiers dans un litige n'entraîne pas l'inapplicabilité d'une clause compromissoire convenue entre les parties contractantes. Ce sont les circonstances propres à chaque dossier qui doivent diriger un juge à qui l'on présente une requête en exception déclinatoire. [ 14 ] Dans le même ordre d'idées et à
titre d'exemple, la Cour suprême a énoncé le principe suivant lequel l'autonomie de la volonté des parties, qui ont choisi de soumettre leurs litiges éventuels à des autorités étrangères (clause d'élection de for), devrait habituellement prévaloir sur une action en garantie [4] . Ce principe a été appliqué dans un litige impliquant une clause compromissoire [5] . [ 15 ] Rien n'empêche, comme le souligne le juge d'instance, de suspendre l'action en passation de
titre en attendant le résultat de l'arbitrage. La mise en cause n'a pas plus de droits que l'intimée et son recours est subsidiaire. De fait, l'action en passation de
titre sera rejetée si celui qui a fait la promesse d'achat n'est plus le propriétaire du bien [6] . Par conséquent, le risque de jugements contradictoires n'existe pas. [ 16 ] Les appelants prétendent que le juge aurait dû appliquer la doctrine du forum non conveniens pour éviter que l'arbitrage se tienne en Ontario plutôt qu'au Québec où les faits du litige se sont déroulés. [ 17 ] Cette doctrine ne permet pas aux tribunaux québécois de s'attribuer une compétence qu'ils n'ont pas, en raison d'une clause compromissoire parfaite .
En somme, les appelants demandent à la Cour de faire obstacle à l'application de l'article 940.1 C.p.c. Or, en présence d'une clause compromissoire parfaite et tant que la cause n'est pas inscrite, le juge n'a aucune discrétion pour refuser le renvoi à l'arbitrage : 149.
Au sujet de la question principale de savoir si les tribunaux inférieurs ont commis une erreur en refusant de renvoyer les parties à l'arbitrage, les intimés ne contestent pas que, si la convention d'arbitrage est valide et s'applique au litige, les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire et ne doivent pas refuser de renvoyer les parties à l'arbitrage. Sur ce point, l'art. 940.
C.p.c semble clair : si les parties ont conclu une convention d'arbitrage sur la question en litige, le tribunal renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins que la cause n'ait été inscrite ou que le tribunal ne constate la nullité de la convention. Il est bien établi qu'en employant le verbe « renvoie » au présent de l'indicatif, le législateur a signalé que le tribunal n'a aucun pouvoir discrétionnaire de refuser de renvoyer l'affaire à l'arbitrage, à la demande de l'une des parties, lorsque les conditions requises sont remplies.
Une simple lecture de l'article 940.1 C.p.c. démontre que trois conditions doivent être remplies; (
i) les parties doivent avoir conclu une convention d'arbitrage sur la question en litige, (ii) la cause ne doit pas être inscrite, et (iii) le tribunal ne doit pas constater la nullité de la convention. Dans le cas de la dernière condition, il nous semble évident que la mention de la nullité de la convention vise également le cas où la convention d'arbitrage, sans être nulle, ne peut être opposée au demandeur. [7] [ 18 ] En l'espèce, les parties ont déterminé à l'avance la loi qui allait régir les procédures d'arbitrage, soit la
Loi sur l'arbitrage commercial [8] . Conformément à l'
article 3133 C.c.Q. [9] , que l'arbitrage ait lieu au Québec ou en Ontario, ce seront ces règles qui prévaudront. [ 19 ] C'est pourquoi la Cour, à l'audience, a rejeté l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
M e Jean-Carol Boucher avocat conseil BOUCHER ET ASSOCIÉS pour Me François Hamon absent Pour les appelants M e Sylvain Rigaud Me Stéphanie Bachand NORTON ROSE S.E.N.C.R.L. Pour l'intimée Forecam Golf Ltd M e Pierre McMartin BEAUDRY, BERTRAND Pour la mise en cause 7298323 Canada Inc. Date d’audience : 2 juin 2011 Cette disposition reconnaît aussi la primauté de l’autonomie de la volonté des parties.
En effet, malgré l’attribution de la compétence en fonction de critères de rattachement juridictionnel tels que le domicile, la faute, le préjudice ou le fait dommageable, le législateur a pris soin de laisser aux parties la faculté de choisir d’écarter cette compétence lorsqu’elles désirent confier leurs litiges présents ou futurs, découlant d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre.
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