2018 QCCQ 7730, 2018 QCCQ 7730
Opinion
Jacob c. MRC des Chenaux 2018 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 4 400-32-700330-173 DATE : 10 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-ARTHUR JACOB Demandeur c.
MRC DES CHENAUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la surestimation de la superficie de sa terre à bois par la défenderesse lui a occasionné un paiement en trop de taxes municipales et scolaires, le demandeur lui réclame 1 065 $ pour couvrir les dix dernières années. [ 2 ] À l’audience, André Jacob, le fils du demandeur et son mandataire, a diminué la réclamation à 290 $, représentant le montant payé en trop pour les trois dernières années. [ 3 ] Le demandeur réclame aussi 165 $ en intérêts et 150 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. [ 4 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le demandeur aurait dû s’adresser au Tribunal administratif du Québec qui a juridiction pour la contestation d’une inscription au rôle d’évaluation municipale en vertu des articles 124 et 138.5 de la
Loi sur la fiscalité municipale [1] . LE CONTEXTE [ 5 ] La preuve révèle qu’en vertu d’un avis de modification du rôle de l’évaluation foncière avec effet au 23 mars 2017 [2] , le terrain du demandeur, identifié comme étant une forêt inexploitée qui n’est pas une réserve, a vu sa superficie réduite de 33,69 hectares à 28,78 hectares. La valeur inscrite a été en conséquence, réduite de 51 000 $ à 43 600 $. [ 6 ] C’est la rénovation cadastrale qui a occasionné la modification.
À la suite de celle-ci, la défenderesse a fait un ajustement de taxes avec effet rétroactif au 23 mars 2017. [ 7 ] André Jacob admet que son père a reçu l’avis de modification. Cependant, il n’a fait aucune demande de révision auprès du Tribunal administratif du Québec en temps opportun, tel qu’indiqué dans la procédure à suivre décrite à l’endos de l’avis de modification. [ 8 ] Il y a lieu de reproduire les articles 124 et 138.5 de la
Loi sur la fiscalité municipale : 124. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle- même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de révision à ce sujet.
Une telle personne peut notamment: 1° contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est un tel immeuble; 2° contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription visée à l’article 55; 3° demander la réunion de plusieurs immeubles pour former une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité d’évaluation en plusieurs. Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité locale ou à la commission scolaire qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt exigé par le présent article.
Pendant l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 196.1, toute demande de révision relative à un bien situé sur le territoire d’une municipalité locale avec laquelle l’entente a été conclue doit être déposée auprès de cette municipalité. 138.5 . La personne qui a fait la demande de révision peut, si elle n’a pas conclu une entente en vertu de l’article 138.4, former devant le Tribunal un recours ayant le même objet que la demande.
Si une telle entente est conclue, les personnes suivantes autres que celle qui a fait la demande de révision peuvent, dans les circonstances mentionnées le cas échéant, former un recours devant le Tribunal pour contester la modification découlant de l’entente: 1° la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou l’établissement d’entreprise visé par la modification est inscrit au rôle ou l’était immédiatement avant celle-ci; 2° la personne qui, par l’effet de la modification, a été inscrite au rôle à
titre de locataire ou d’occupant de l’unité d’évaluation; 3° la municipalité locale, la commission scolaire ou l’organisme municipal responsable de l’évaluation intéressé, si la modification concerne une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise qui n’est pas inscrit au rôle à son nom et si le recours est fondé sur une question de droit; 4° le ministre, si la modification concerne une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257; 5° (paragraphe abrogé).
Le recours visé au premier alinéa doit être formé avant le 31e jour qui suit l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 138.4 pour la conclusion d’une entente.
Le recours visé au deuxième alinéa doit être formé, selon la dernière des échéances, soit avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle, soit avant le 31e jour qui suit: 1° l’expédition au requérant de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 1° de cet alinéa; 2° l’expédition au requérant d’une copie de l’avis prévu à l’article 180, dans le cas prévu au paragraphe 2° de cet alinéa; 3° l’expédition au greffier de la municipalité locale du certificat de modification, dans le cas où la municipalité est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa; 4° l’expédition à la commission scolaire ou à l’organisme municipal responsable de l’évaluation d’une copie du certificat de modification, dans le cas où la commission scolaire ou l’organisme est le requérant en vertu du paragraphe 3° de cet alinéa; 5° la réception par le ministre d’une copie du certificat de modification, dans le cas visé au paragraphe 4° de cet alinéa.
Un recours qui, en raison d’une situation de force majeure, n’a pu être formé dans le délai applicable parmi ceux prévus au présent
article peut l’être dans les 60 jours qui suivent la fin de cette situation. [ 9 ] Dans ces dispositions, le Tribunal est défini à l’article 1 de cette Loi comme étant le Tribunal administratif du Québec. [ 10 ] Le Tribunal doit donc en venir à la conclusion que la contestation de la défenderesse est bien fondée et que c’est le Tribunal administratif du Québec qui avait juridiction dans cette affaire. [ 11 ] Considérant cependant que le demandeur est une personne âgée qui n’a pas saisi toutes les implications de la rénovation cadastrale, sa demande sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande. [ 13 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2018
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