2022 QCCA 770, 2022 QCCA 770
Opinion
Syndicat de l'enseignement du Saguenay c. Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay 2022 QCCA 770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010431-218 (150-17-004065-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 février 2022 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY Me LINDA LAVOIE Me MARIE-PIER BUJOLD-BOUTIN (Lavoie avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY Me YANN BERNARD Me GENEVIÈVE PLANTE (Langlois avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS JEAN-YVES BRIÈRE, en sa qualité d’arbitre de griefs
FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT (CSQ) Me CLAUDINE MORIN Me ANNIE LEPAGE (Barabé, Morin) FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES DU QUÉBEC Me JEAN-CLAUDE GIRARD (Morency, Société d’Avocats) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ANNICK DUPRÉ (Lavoie, Rousseau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 octobre 2021 par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 30 al. 2(5) et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 36 Observations de Me Lavoie; Échanges entre la juge et Me Lavoie; Me Lavoie poursuit ses observations; 10 h 02 Observations de Me Bernard; Échanges entre la juge et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 10 h 23 Observations de Me Dupré; Échanges entre la juge et Me Dupré; Me Dupré poursuit ses observations; 10 h 42 Observations de Me Girard; Échanges entre la juge et Me Girard; Me Girard poursuit ses observations; 10 h 55 Réplique de Me Lavoie; Échanges entre la juge et Me Lavoie; Me Lavoie poursuit sa réplique; 11 h 07 Suspension; 11 h 30 Reprise; Jugement; Échanges entre la juge et les parties; 11 h 37 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Syndicat de l’enseignement du Saguenay (« Syndicat »), demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, annule une sentence arbitrale et retourne le grief devant un autre arbitre. [ 2 ] Cette demande est régie par l’art. 30 C.p.c. Le Syndicat doit me convaincre que la question en jeu mérite d’être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit controversée.
L’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité doivent également être pris en considération (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 3 ] En l’espèce, le Syndicat formule ainsi les questions en jeu :
a) L’Arbitre a-t-il rendu une décision raisonnable en concluant que la clause 8-5.05.02 de l’Entente locale liant les parties constituait une matière locale valablement négociée et agréée au sens de la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic [1] , à savoir, une modalité de distribution des heures de travail, en conformité avec le champ de compétence exclusif confié par le législateur aux parties à l’échelle locale?
b) L’Arbitre a-t-il rendu une décision raisonnable en concluant que les stipulations locales et nationales concernant le temps de pauses et récréations des élèves pouvaient être harmonisées en vertu de la Loi 37 ?
c) Le juge de première instance, siégeant en révision judiciaire d’une sentence arbitrale selon la norme de la décision raisonnable, a-t-il commis une erreur de droit en s’immisçant dans l’analyse du dossier par l’Arbitre, un tribunal spécialisé dans le secteur de l’éducation, afin d’y substituer sa propre interprétation de la convention collective et des lois du travail applicables? [ 4 ] Le litige entre les parties porte sur l’interprétation des termes « Modalité de distribution des heures de travail », une matière qui, selon l’al. 22 de l’Annexe A de la Loi 37 , doit fait l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
Je souligne que cette loi est d’ordre public. [ 5 ] Selon le Syndicat, l’appel proposé met en cause le respect du principe de décentralisation prévue par la Loi 37 et soulève, entre autres, la question de la relation entre les matières nationales et locales à la lumière de l’art. 67 de cette loi, lequel prévoit une forme de prépondérance nationale.
Se pose également la question de savoir si l’arbitre pouvait harmoniser des stipulations nationale et locale, alors que, selon l’intimé, les matières définies comme devant faire l’objet de stipulations à l’échelle locale ou régionale sont des matières « exclusives et imperméables ». Enfin, l’appel soulève la question de l’application de la norme de la décision raisonnable selon les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov . [ 6 ] À la lecture de la sentence arbitrale et du jugement, j’estime que ces questions dépassent le seul intérêt des parties et méritent d’être soumises à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 29 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Jocelyn Pilote); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 16 mars 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 10 ] ORDONNE à la
partie mise en cause Fédération des syndicats de l’enseignement (CSQ), après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 16 mars 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie mise en cause Fédération des centres de services scolaires du Québec, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 19 mai 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages ;
[ 13 ] ORDONNE à la
partie mise en cause procureur général du Québec, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 19 mai 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages ; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes Parties mises en cause : 15 minutes chacune SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…