2017 QCCQ 879, 2017 QCCQ 879
Opinion
Fabrications Dalji inc. c. Éconobenne inc. 2017 QCCQ 879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000150-154 DATE : 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. [JC 0C28] ______________________________________________________________________ FABRICATIONS DALJI INC. Demanderesse c. ÉCONOBENNE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps 2015, Éconobenne inc. (ci-après : « Éconobenne ») accorde un contrat à Fabrications Dalji inc. (ci-après : « Dalji ») afin de modifier la remorque d’un camion lui appartenant.
Dalji réclame à Éconobenne 20 743,75 $ qui représente le solde contractuel sur ce contrat. [ 2 ] Éconobenne refuse de payer ce montant puisqu’elle a dû faire compléter les travaux par un tiers en raison de l’incapacité de Dalji de respecter les délais de livraison convenus.
Outre les coûts engagés pour compléter les travaux, Éconobenne demande d’opérer compensation avec différents frais qu’elle a dû supporter et qui seraient, selon elle, attribuables au retard de Dalji. [ 3 ] Dalji reconnait qu’elle n’a pas exécuté l’ensemble des travaux prévus et affirme que c’est la raison pour laquelle elle consent à Éconobenne un crédit de 3 653 $ plus taxes sur la soumission initiale. Dalji réclame donc le solde contractuel déduction faite de ce montant.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Une transaction est-elle intervenue entre les parties le 12 juin 2015? [ 5 ] En l’absence de transaction entre les parties, Éconobenne est-elle justifiée, en l’absence de demande reconventionnelle, de déduire du montant de la facture les frais encourus afin de faire compléter les travaux par un tiers ainsi que les autres coûts qu’elle a dû supporter en raison du délai dans l’exécution du contrat? LE CONTEXTE [ 6 ] Éconobenne se spécialise dans le transport de conteneurs pour la construction.
En mars 2015, l’entreprise acquiert un camion chez Paré Centre du Camion Volvo (ci-après : « Paré »). La remorque du camion doit cependant être modifiée pour installer un mécanisme autochargeur (ci-après :« Roll-Off »), afin de lui permettre de charger et de décharger les conteneurs. [ 7 ] Le représentant d’Éconobenne, M. Gilles Gaudreau, obtient des soumissions auprès de trois compagnies afin de faire effectuer les travaux de modification de la remorque et retient celle de Dalji, qui se spécialise dans ce type de travaux.
Cette soumission s’élève à 26 565 $ plus les taxes. [ 8 ] Éconobenne soutient qu’outre le montant de la soumission, le fait que Dalji puisse réaliser les travaux dans un délai de dix jours est déterminant dans sa décision de lui accorder le contrat. En effet, la remorque utilisée par l’entreprise pour faire ses contrats est désuète et peu fiable. Éconobenne souhaite donc utiliser son camion le plus rapidement possible. [ 9 ] Dalji nie avoir promis de réaliser les travaux dans un délai de dix jours puisqu’un délai minimal d’un mois à un mois et demi est requis pour commander les pièces et modifier la remorque.
La soumission ne mentionne aucun délai d’exécution. [ 10 ] Le 20 avril 2015, Paré livre le camion directement à Dalji, après avoir complété certains travaux préliminaires au niveau de la transmission, lesquels sont nécessaires au fonctionnement du « Roll-Off ». Paré fait signer le bon de livraison par Dalji. Le bon de livraison mentionne une date de fin des travaux au 30 avril 2015.
Éconobenne considère ce document portant la signature de Dalji comme une confirmation de la durée de prévue des travaux de modification. [ 11 ] La preuve ne révèle pas à quelle date Dalji commence à travailler sur le véhicule d’Éconobenne. Dix jours passent.
M. Gaudreau fait un suivi serré auprès de Dalji. Il se rend sur place à au moins deux reprises au cours du mois de mai. Il constate que son camion est à l’extérieur du garage et que le travail n’avance pas. Dalji est fort occupée en cette période de l’année. Le représentant de Dalji, M. Luc Doyon, se justifie auprès de M. Gaudreau, en mentionnant qu’il attend des pièces, qu’un employé ne s’est pas présenté au travail, etc. [ 12 ] À la fin mai 2015, M. Gaudreau s’impatiente. M. Doyon, promet alors le camion pour la semaine suivante. Deux semaines passent. L’été, qui est la grosse saison d’Éconobenne, approche. M.
Gaudreau est contraint d’engager des frais afin de faire réparer son ancienne remorque pour opérer en attendant de prendre possession de son camion. [ 13 ] Exaspéré, M. Gaudreau contacte un concurrent de Dalji, Soudure J.M. Chantal inc. (ci-après : « J.M. Chantal »), qui accepte de finaliser l’installation du Roll-Off. Le représentant de J.M. Chantal suggère à M. Gaudreau de ne pas révéler leur entente à Dalji s’il souhaite récupérer son camion. [ 14 ] À l’audience, M. Gaudreau affirme que Dalji n’aurait jamais accepté de le laisser partir avec son camion sachant que travaux seraient complétés par son concurrent.
M. Doyon reconnait d’ailleurs que, s’il avait été mis au courant du projet réel d’Éconobenne, il aurait pris les moyens pour compléter le travail ou insisté pour être payé avant de remettre le camion. [ 15 ] Le 12 juin 2015, M. Gaudreau se présente chez Dalji dans l’intention de récupérer son camion. Le camion est toujours à l’extérieur du garage et les travaux ne semblent pas avoir progressé depuis sa dernière visite à la fin mai. Il informe alors M. Doyon qu’il vient chercher son camion et qu’un ami soudeur va compléter les travaux. Il ne fait pas allusion à J.M. Chantal. [ 16 ] M.
Doyon accepte de remettre le camion à Éconobenne, même si les travaux ne sont pas terminés. M. Gaudreau offre de payer immédiatement une somme de 8 000 $ tout en indiquant qu’il paiera le solde de la facture dès l’obtention de son financement bancaire. M. Doyon accepte les modalités de paiement proposées et offre à Éconobenne un crédit de 3 653 $ plus les taxes. Ce crédit correspond, selon M. Doyon, au travail qu’il lui reste à compléter, soit 10 % à 15 % du contrat. [ 17 ] M. Gaudreau accepte le crédit proposé, même s’il croit que ce montant est insuffisant. Il n’exprime cependant aucune réserve à M. Doyon. M.
Doyon fait confiance à M. Gaudreau et accepte qu’il parte avec le camion. [ 18 ] Le camion n’est pas en état de rouler, puisque les feux de signalisation du véhicule ne fonctionnent pas. Éconobenne fait donc remorquer le camion directement chez J.M. Chantal le 12 juin 2015. [ 19 ] Le 18 juin 2015, Éconobenne accepte la soumission de J.M. Chantal pour compléter les travaux. La soumission tient compte du fait que certaines pièces commandées par Dalji ont été remises avec le camion. Les travaux de J.M.
Chantal, incluant la peinture, s’échelonnent du 22 juin 2015 au 7 juillet 2015. [ 20 ] Dalji ignore qu’Éconobenne fait compléter les travaux par J.M. Chantal. [ 21 ] Éconobenne récupère son camion le 14 juillet 2015. [ 22 ] Le 10 septembre 2015, Éconobenne transmet à Dalji un chèque au montant de 5 263,81 $ portant la mention paiement final. Un état de compte maison accompagne le chèque et indique qu’Éconobenne déduit de la facture de Dalji, qui s’élève à 28 743,75 $, le paiement de 8 000 $, la facture de J.M.
Chantal au montant de 13 115,95 $, les frais de remorquage de 224,20 $, le coût de réparation d’un support à toile ainsi que les frais encourus afin de faire réparer le vieil équipement pendant la durée des travaux qui totalisent 2 139,75 $. [ 23 ] Dalji n’encaisse pas le chèque et intente le présent recours. L’ANALYSE A.
Une transaction est-elle intervenue entre les parties le 12 juin 2015? [ 24 ] La preuve révèle qu’Éconobenne est insatisfaite des délais d’exécution du contrat par Dalji. [ 25 ] Éconobenne affirme que le travail devait être complété dans un délai de 10 jours alors que Dalji soutient avoir toujours représenté à Éconobenne qu’un délai d’un mois à un mois et demi serait nécessaire pour compléter les modifications. La soumission ne précise pas le délai d’exécution. Le 12 juin 2015, la remorque n’est toujours pas prête. M.
Doyon promet le camion de semaine en semaine sans que le travail n’avance. [ 26 ] Éconobenne perd confiance dans la capacité de Dalji de réaliser le contrat et décide de le résilier. L’
article 2125 du Code civil du Québec permet au client de résilier unilatéralement le contrat même en cours d’exécution. [ 27 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec prévoit qu’en cas de résiliation unilatérale, le client doit payer son contractant en proportion du prix convenu, de la valeur des travaux exécutés et des biens fournis du préjudice subi par l’autre partie. [ 28 ] Le Tribunal conclut qu’Éconobenne est justifiée de résilier le contrat le 12 juin 2015. Elle doit cependant payer Dalji pour le travail réalisé à ce jour et elle est en droit de réclamer le préjudice qu’elle prétend avoir subi. [ 29 ] Le Tribunal retient cependant de la preuve qu’une transaction, au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec , intervient à cette date entre les parties. [ 30 ] En effet, M. Gaudreau représente à M. Doyon qu’il souhaite récupérer son camion pour faire terminer le travail par un ami soudeur. Il offre à Dalji de payer 8 000 $ immédiatement et s’engage à payer le solde à la réception du financement. M. Doyon offre à Éconobenne un crédit de 3 653 $ équivalent, selon son évaluation, à la portion non complétée du contrat. M. Gaudreau accepte cette proposition sans réserve et signe la facture. À la suite de cette entente, Dalji, même si elle n’est pas totalement payée, remet le camion et
les pièces à Éconobenne. M. Doyon considère le dossier réglé à la suite de l’entente conclue de bonne foi le 12 juin 2015. Il n’a aucune raison de croire qu’il en est autrement. [ 31 ] M. Gaudreau ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas l’intention de régler le litige et qu’il voulait simplement récupérer son camion, car il n’agit pas de bonne foi lors des négociations. En effet, M. Gaudreau ne mentionne pas à M. Doyon qu’il entend faire compléter le travail par son concurrent, puisqu’il présume que M. Doyon ne le laissera pas partir avec le camion sans être payé.
Même s’il affirme devant le Tribunal que le crédit accordé lui semble insuffisant dès le 12 juin 2015, il ne dit rien et ne tente pas de négocier un montant différent. Il accepte la proposition de Dalji. [ 32 ] M. Gaudreau ne mentionne pas non plus son l’intention de réclamer à Dalji les frais de remorquage pour déplacer son camion et les frais déjà engagés pour faire réparer son vieil équipement en attendant que son camion soit modifié. Il ne révèle aucunement à M.
Doyon qu’il a l’intention de faire compensation plus tard avec les sommes ainsi engagées. [ 33 ] En acceptant, sans réserve le crédit offert par Dalji et en représentant que le solde du contrat sera payé à l'obtention du financement, Éconobenne transige sur les montants qu’elle peut exiger en vertu de 2129 du Code civil du Québec , à la suite de la résiliation du contrat.
Elle ne peut, par la suite, revenir sur cette transaction afin de faire compensation avec les sommes engagées pour faire compléter les travaux et pour faire réparer son vieil équipement. [ 34 ] Dans les circonstances, Dalji doit payer le solde du contrat, soit 20 743,75 $ incluant les taxes. [ 35 ] Considérant la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal sur l’existence de la transaction, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la deuxième question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Éconobenne inc. à payer à Fabrications Dalji inc. la somme de 20 743,75 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2015. LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM J.C.Q. M e Michaël Laplante Sylvain, Parent, Gobeil, Simard
Partie intégrante de Beauvais Truchon Avocats 225, avenue du Collège Sainte-Marie (Québec) G6E 3X9 Avocats de la demanderesse M e Stéphane Audy KSA, avocats, S.E.N.C.R.L. (Casier n o 23) Avocats de la défenderesse Date d’audience : 11 novembre 2016
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