2012 QCCQ 9912, 2012 QCCQ 9912
Opinion
Protection de la jeunesse — 122557 2012 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-022230-098 Date: Le 03 avril 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2009 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 6 janvier 2011, laquelle confie l’enfant à sa mère, prend acte que les contacts entre l’enfant et son père ont lieu du consentement des parties, recommande à la mère de bénéficier d’une évaluation de ses capacités parentales et ordonne diverses autres mesures d’aide dont un suivi social pour une durée d’une année. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. La mère a fait des progrès significatifs. Ses enfants sont bien nourris, bien entretenus.
L’enfant évolue normalement. La mère exerce la discipline de façon appropriée et elle interagit souvent avec eux de manière calme et gentille. La maison est beaucoup mieux organisée et elle semble entretenue. En octobre 2011, la mère a reçu sa résidence permanente. En octobre, elle a déménagé à ville A et elle a cherché les ressources communautaires susceptibles de l’aider.
L’enfant a des contacts quasi quotidiens et positifs avec son père. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, de prendre acte que les contacts entre l’enfant et son père auront lieu suivant l’accord des parents entre eux, et d’ordonner un suivi social d’une durée d’une année. [ 4 ] La mère admet toutes les allégations de la requête et elle consent aux conclusions recherchées par la directrice. Le père est absent
parce qu’il garde les enfants à la maison mais l’intervenante sociale rapporte son consentement aux mesures recherchées par la directrice. [ 5 ] Outre les faits admis, la preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgé de trois ans. Il démontre un attachement sécure à sa mère. Le père joue un rôle actif auprès de son fils. Il soutient la mère mais son support financier est instable. La situation s’est améliorée à ce
chapitre depuis qu’il occupe un emploi de mécanicien à temps partiel. [ 6 ] La mère est parfois dépassée par sa situation de jeune mère monoparentale de quatre très jeunes enfants, dont un bébé. Elle se laisse aider pour apprendre à traiter les problèmes de comportement des aînés. Elle collabore avec transparence au suivi social. Elle a amélioré de façon considérable ses compétences parentales. Depuis peu, elle arrive à stimuler adéquatement ses enfants et il y a chez eux une amélioration notable du langage.
Depuis la mi-mars, la mère n’a plus besoin des services intensifs de l’éducatrice de milieu tant elle a fait de progrès. [ 7 ] La mère a reçu le statut de résidente permanente. [ 8 ] Considérant les progrès réalisés par la mère et la chronicité de la négligence dans la famille, le suivi social exercé par la directrice de la protection de la jeunesse restera nécessaire pour s’assurer de la stabilité de la situation.
Le très jeune âge des enfants le commande. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] ACCUEILLE la requête; [11] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , en danger pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [12] CONFIE l'enfant à sa mère; [13] PREND ACTE que les contacts entre l'enfant et son père ont lieu suivant l'accord des parents entre eux; [14] ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement de l'évolution de leur situation à la Directrice de la protection de la jeunesse; [15] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [16] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse et de la famille A pour l'exécution de la présente ordonnance; [17] LE TOUT pour une durée d'une (1) année.
SIGNÉ À VILLE B Ce 16 jour d'avril 2012 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Marie-Josée Paiement / (AJ4454) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall / (AS1269) Avocat de l'enfant
Me Josée Lefebvre / (AX0480) Avocate de la mère Jugement rendu verbalement le: 03 avril 2012 . LB/sl
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