2014 QCCQ 7502, 2014 QCCQ 7502
Opinion
R. c. Hasa 2014 QCCQ 7502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-003303-092 DATE : 21 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOYER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Gjergji HASA Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ I INTRODUCTION [ 1 ] Le 3 septembre Gjergji HASA se déclarait coupable devant moi des accusations suivantes : Chef 2 : À Montréal, district de Montréal et ailleurs dans la province de Québec entre janvier 2009 et le 18 novembre 2009, Gjergji HASA, a participé à la fabrication de faux documents, les sachant faux, avec l'intention qu'ils soient employés ou qu'on leur donne suite comme authentique, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 367 (
a) du Code criminel ; Chef 3 : À Montréal, district de Montréal et ailleurs dans la province de Québec, entre janvier 2009 et le 18 novembre 2009, Gjergji HASA a participé à la fabrication d’un faux passeport, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 57(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Suite aux plaidoyers de culpabilité, le Tribunal ordonnait la préparation d’un rapport présentenciel qui fut produit le 6 novembre 2013. II LES FAITS [ 3 ] Lors des représentations quant à la peine, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (annexe1) que le Tribunal résume ainsi : A. L’accusé fait
partie d’un groupe d’une quarantaine de personnes arrêtées lors d’une opération policière qui visait à mettre un terme aux activités de faussaires qui fabriquaient des documents officiels tels que faux permis de conduire, faux passeport, fausses cartes d’assurance maladie et autres documents pouvant permettre l’entrée ou la sortie du pays de personnes sous une fausse identité; B. Les activités débouchaient également sur une autre forme de fabrication de faux telle la confection de fausses cartes de crédit et la revente de celles-ci à des tiers pour utilisations frauduleuses; C.
L’accusé n’est pas concerné par ce deuxième volet des activités du groupe de personnes impliquées dans cette organisation; D. Sa participation que l’on pourrait qualifier de « ponctuelle » se limite à une collaboration circonstancielle lorsqu’il a pris contact
avec un des membres influents de l’organisation en vue d’aider un compatriote albanais dont la vie était en danger; il a servi d’intermédiaire pour la remise de faux documents et d’un faux passeport canadien; E. L’accusé n’a reçu aucune somme d’argent en retour de ses actions.
III POSITION DES PARTIES [ 4 ] Le ministère public estime que compte tenu du rapport présentenciel exceptionnel et de la situation de l’accusé, une peine d’incarcération dans la collectivité servirait les fins de la justice même si des infractions en rapport avec la délivrance des passeports commandent habituellement des peines d’incarcération ferme. [ 5 ] En défense, le procureur suggère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public, que le Tribunal prescrive par ordonnance que Gjergji Hasa soit absout inconditionnellement.
IV SITUATION PERSONNELLE DE L’ACCUSÉ [ 6 ] Actuellement âgé de 30 ans, Gjergji Hasa a dû quitter sa famille et son pays natal en 2003 pour se réfugier au Canada suite à des troubles qui sévissaient dans le cadre d’une « vendetta », sorte de système de justice naturelle où la loi exige de punir l’offense par une peine du même ordre que celle-ci. [ 7 ] Il fut attaqué, gravement blessé et hospitalisé; c’est dans ces circonstances qu’il a demandé asile au Canada après être entré sur le territoire canadien à l’aide d’un faux passeport. [ 8 ] Il a obtenu le statut de réfugié le 9 mai 2005 et possède actuellement celui de résident du Canada. [ 9 ] Quant à sa participation à la commission des délits pour lesquels il a plaidé coupable, il est intéressant de reproduire ce que l’agente de probation Mary Martin écrit au rapport présentenciel : Page 4 Pendant les premiers mois de son arrivée, une amie de sa mère l'a hébergé.
Nouvelle adaptation dans un nouveau pays. Une fois de plus se retrouvant seul au monde sans parler la langue du pays, il s'est à nouveau associé à des pairs albanais. Il savait que certains d'entre eux vaquaient à des activités criminelles mais il nous avoue que la peur de la solitude était plus forte que tout. C'est dans ce contexte que se sont produits les évènements reprochés. Page 5 Les motifs du passage à l'acte sont, sans contredit, liés à l'influence négative des gens criminalisés que fréquentait à l'époque monsieur Hasa.
On peut faire l'hypothèse d'une certaine dépendance affective : vaut mieux être mal associé que d'être seul. [ 10 ] Après avoir complété son apprentissage de l’anglais et du français, il a poursuivi des études universitaires et il complète actuellement ses cours au Barreau du Québec; comme il n’a plus de documents de voyage depuis son arrestation en novembre 2009, il lui est impossible de sortir du Québec et de poursuivre ses études au Barreau de New York. [ 11 ] L’accusé a préparé un cahier (SD-1) dans lequel il a annexé divers documents concernant sa fuite d’Albanie, son arrivée au Canada en tant que réfugié, ses divers diplômes universitaires, plusieurs lettres de référence de professeurs et de membres des administrations universitaires de McGill et de Concordia. [ 12 ] Le Tribunal a consulté cette documentation abondante et se dit impressionné par les qualités et la détermination de l’accusé. [ 13 ] À
titre d’exemple de lettre de référence, le Tribunal croit utile de reproduire à (l’annexe 2) celle que rédigeait l’honorable Louise Otis professeur adjoint à la Faculté de Droit de l’université McGill. [ 14 ] Suite à son arrestation, l’accusé a consulté un psychiatre du service de santé mentale de l’université McGill; le Dr. James Ross a émis un diagnostique de dépression et de syndrome de dépression post-traumatique.
Il l’a suivi mensuellement de juin 2010 à décembre 2011; de janvier à juin 2012, il a poursuivi une psychothérapie avec une psychologue du service d’orientation. [ 15 ] Voici ce qu’écrit l’agente de probation à ce sujet : Page 6 Bien qu'il demeure fragile et vulnérable sur le plan psychique, monsieur Hasa, depuis 2009, fait du travail thérapeutique. Il a pris conscience de son complexe d'abandon qui l'amenait à se dévouer sans mesure pour autrui et qui l'empêchait de mettre ses limites, d'affirmer ses positions par peur d'être abandonné à nouveau.
Il a gagné en autonomie et il est maintenant plus prudent quant à ses associations, voulant éviter à tout prix quiconque a des activités criminelles .
V ANALYSE [16] L’article 730 (1) du Code criminel prévoit qu’une absolution peut être accordée lorsque l’infraction commise ne comporte pasde peine minimale et que le contrevenant n’est pas passible d’une sentence d’emprisonnement de 14 ans ou à perpétuité; la Cour doitalors déterminer « s’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public ». [17] L’article 730 (1) du Code criminel ne vise pas uniquement les contraventions triviales ou techniques, il ne constitue pas unealternative à la probation ou au sursis de sentence et il ne doit pas être appliqué d’une manière routinière à certaines catégoriesd’infractions; en d’autres termes, il ne s’agit pas d’une mesure exceptionnelle[1]. [18] Par ailleurs, l’intérêt véritable de l’accusé, qui n’a jamais eu de démêlés judiciaires, suppose qu’il est dans son intérêt que cetépisode puisse se terminer sans qu’il en subisse des conséquences démesurées tant dans sa vie personnelle que professionnelle. [19] L’intérêt véritable de l’accusé s’apprécie à la lumière de la réalité de chaque individu; notre Cour d’appel a précisé qu’il n’estpas nécessaire de démontrer que les conséquences négatives suite à une condamnation se manifesteront réellement.
Voici comments’exprimait le juge Rothman de notre Cour d’appel dans R. c. Moreau où le juge de première instance et celui de la Cour supérieureavaient rejeté la demande d’absolution d’un professeur qui avait plaidé coupable au vol d’une pièce de vêtement, au motif que cettedernière n’avait pas prouvé que son emploi serait en danger ou affecté : ‘’ I don’t think we can presume that a conviction will have no effect on appellant’s career.
After 19 years of teaching, she probably doeshave considerable seniority and security of tenure, but that does not mean that she would be unscathed professionally by a conviction.Persons who have been convicted of criminal offences are not always considered the best role models for children or for youngercolleagues.
Her ability to attend professional conferences outside of Canada, could easily be restricted, and her chances of promotioncould easily be diminished’’[2] [20] La notion d’intérêt public s’évalue par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice;comme le souligne le juge Vincent de la Cour supérieure dans sa décision sur la détermination de la peine pour d’autres accusés, dans lecadre de la même opération policière, la fabrication de faux documents servant à soustraire la véritable identité d’une personne est unacte non seulement répréhensible mais également porteur d’une menace pour la sécurité intérieure du pays lorsque l’individu les utiliseen dehors des frontières[3]. [21] C’est donc à la lumière de ces critères que doit s’apprécier la demande de l’accusé. [22] Dans R. c.
L.M:, (2008) 2008 CSC 31 , 2 R.C.S. 163. le juge LeBel énonce le rôle du Tribunal en matière dedétermination de la peine en ces termes : ▪ loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de lacompétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus.
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature del'infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans leCode criminel : 1) les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et laréparation des torts qu'ils ont causés (art. 718 C. cr.); 2) le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité dudélinquant (art. 718.1 C.cr.); 3) les principes d'adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d'harmonisation des peines, d'identification dessanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C.cr.). [23] La gravité objective des crimes est importante; le législateur prévoit un emprisonnement maximal de 14 ans pour l’accusationde fabrication de faux et un maximum de 5 ans pour la possession d’un faux passeport. [24] La gravité subjective est aussi à souligner; la remise de faux documents à des ressortissants locaux ou étrangers représente undanger pour la sécurité intérieure du Canada. [25] Le degré de responsabilité de l’accusé n’est pas comparable à celui des autres membres de cette organisation; il faut considérerle caractère ponctuel de la possession d’un faux passeport ainsi que les raisons motivant le passage à l’acte.
Ce n’est pas par appât dugain que Gjergji Hasa a agi mais plutôt par dévouement pour autrui. [26] Le principe de l’individualisation de la peine codifié à l’article 718.2
a) C. cr. requiert que la peine soit adaptée auxcirconstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [27] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : − Le non respect du processus d’émission des passeports; − Même si la participation de l’accusé est circonstancielle, il a tout de même été en contact avec les grands organisateurs de cesystème; − Le degré de préméditation ainsi qu’une certaine planification.
[ 28 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes liées à la situation de l’accusé sont retenues : − Le plaidoyer de culpabilité; − Le rapport présentenciel très favorable à l’accusé; − L’impact du processus judiciaire; − L’absence de risques de récidive; − L’absence d’antécédents judiciaires; − La démarche thérapeutique; − L’accomplissement de 1000 heures de travail bénévole pour le «centre multi-écoute »; − Le respect des conditions de remise en liberté depuis décembre 2009; − La détention préventive de 8 jours; − La grande collaboration de l’accusé avec les autorités policières; − L’accusé reconnait avoir fait une grave erreur de jugement et il exprime des regrets. [ 29 ] Les circonstances atténuantes liées tant à la perpétration de l’infraction qu’à la situation du délinquant l’emportent très nettement, tant en nombre qu’en importance et en pertinence, sur les circonstances aggravantes. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt tant de la justice que de la société en générale, que Gjergji Hasa, qui représente un élément productif de la société, puisse poursuivre sa vie professionnelle après cet épisode malheureux; un public bien informé comprendra que personne ne tirera avantage du fait qu’une condamnation fasse obstacle au parcours professionnel de l’accusé. [ 31 ] La Cour estime qu’en prenant en considération l’intérêt de l’accusé et celui de la société, une absolution est appropriée mais elle devra être assortie d’une probation.
VI CONCLUSION Pour ces motifs, la Cour ABSOUT conditionnellement l’accusé ORDONNE que Gjergji Hasa soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois aux conditions obligatoires mentionnées à l’article 732.1(2) C. cr. et à la condition supplémentaire suivante : - Se présenter à un agent de probation aujourd’hui même avant de quitter le palais de justice et, par la suite, à tout moment requis par celui-ci. DISPENSE l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. __________________________________ JEAN-PIER RE BOYER, J.C.Q.
Me Richard Vendette Procureur pour le Directeur des poursuites pénales Me Jacklin Turcot Procureur de l’accusé
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