2013 QCCQ 7181, 2013 QCCQ 7181
Opinion
Protection de la jeunesse — 131637 2013 QCCQ 7181 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001219-136 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour le motif suivant: - Il y a un risque sérieux que la mère de l'enfant ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois avec un retour chez la mère si la situation le permet, en conformité avec l'article 62 de la Loi; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse d'élaborer un projet de vie alternatif et permanent si dans six mois, la situation de madame A demeure inchangée; ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la
protection de la jeunesse et supervisés jusqu'à jugé nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état (suivi médical); RECOMMANDE que madame A participe activement à l'application des mesures jugées nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi quant à ses habiletés parentales, son instabilité et une évaluation et un suivi au besoin de sa toxicomanie; ORDONNE que madame A fasse part périodiquement des mesures qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Sylvain Meunier de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant André Nault de la mère Date d’audience : 18 mars 2013
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